RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1133/2014-EXPLOI ATA/568/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 juillet 2014
dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/3 - A/1133/2014 Considérant : que, le 22 avril 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 12 mars 2014 par le service du commerce ; que par lettre datée du 22 avril 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 22 mai 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 6 juin 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 juin 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 12 mars 2014 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 - A/1133/2014 la greffière :
C. Marinheiro la juge déléguée :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :