RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1130/2008-ICC ATA/10/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2012 2ème section dans la cause
Monsieur B______ et Hoirie de feue Madame Y______, soit Madame M______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 (JTAPI/120/2011)
- 2/6 - A/1130/2008 EN FAIT 1. Madame Y______, était contribuable à Genève durant les exercices fiscaux 2004 et 2005. 2. Elle a fait l’objet de taxations d’office pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) des années précitées, deux bordereaux de taxation d’office ICC et IFD lui ayant été adressés par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 25 novembre 2005 pour l’exercice 2004, et deux autres le 11 décembre 2005 pour l’exercice 2005. 3. Le 27 décembre 2006, Mme Y______ a formé quatre réclamations contre les quatre bordereaux d’impôt ICC et IFD précités. Ces réclamations ont été adressées à l’AFC-GE par son fils, Monsieur B______. 4. Le 4 février 2008, l’AFC-GE, par quatre décisions distinctes, a rejeté lesdites réclamations. 5. Le 29 février 2008, M. B______ a adressé quatre recours à la commission cantonale de recours en matière d’impôt, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), puis, le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il précisait recourir pour le compte de sa mère « décédée fin janvier 2008 ». Les deux recours en matière d’ICC ont été inscrits sous le n° de cause A/1130/2008 dans le rôle de la commission cantonale de recours en matière d’impôt cantonal et communal et les deux autres relatives à l’IFD sous le n° de cause A/1131/2008 dans le rôle de la commission cantonale de recours en matière d’impôt fédéral direct. 6. Le 14 octobre 2008, l’AFC-GE a conclu à leur rejet. La contribuable avait été taxée d’office car elle n’avait pas à la date précitée transmis ses déclarations d’impôt 2004 et 2005 alors qu’elle l’avait encore invitée à le faire après le dépôt de sa réclamation. 7. Le 16 octobre 2008, la commission a écrit à l’« hoirie Y______ » à l’adresse privée de M. B______ pour lui demander si elle maintenait son recours. Aucune suite n’a été donnée à cette demande. 8. Le 7 mars 2011, le TAPI, après avoir joint les deux causes A/1130/2008 et A/1131/2008, a rejeté les recours, tous quatre manifestement mal fondés. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de M. B______ ainsi qu’une amende de CHF 1’000.- pour emploi abusif des procédures.
- 3/6 - A/1130/2008 L’intéressé avait adressé ces recours par pur esprit de chicane contre l’administration. Le TAPI se référait à trois autres procédures de recours DCCR/1202/2009, DCCR/407/2008 et DCCR/534/2009 ouvertes devant cette juridiction et fondées toujours sur la même argumentation, à savoir que l’administration aurait perdu des déclarations fiscales ou des documents qu’il lui aurait envoyé sans jamais apporter le moindre élément de preuve sur ces différents points. Concernant la présente cause, il avait saisi la commission afin qu’elle annule les taxations d’office alors qu’il admettait que les déclarations fiscales n’avaient jamais été déposées. Il y avait de sa part un emploi abusif des procédures prévues par la loi qui impliquait le prononcé d’une amende. 9. Le 2 mai 2011, M. B______ a interjeté recours auprès la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. Mme Y______ était décédée le 16 janvier 2008. Le jugement du 7 mars 2011 visait une hoirie qui n’existait pas, dès lors que la succession de celle-ci avait été répudiée. De ce fait, il ne pouvait plus agir pour sa mère. Concernant le prononcé de l’amende, son droit d’être entendu avait été violé car il n’avait pas pu se déterminer sur les griefs retenus pour la prononcer. En outre, il contestait tout abus de procédure. Souffrant de problèmes de santé, il sollicitait l’obtention d’un délai pour compléter son recours. 10. Le 9 mai 2011, la Justice de paix, sur requête du juge délégué, a précisé que Mme Y______ avait deux héritiers légaux, soit Madame M______ et M. B______. Ces derniers avaient répudié la succession par courrier du 28 mars 2008, laquelle avait été ainsi liquidée selon les règles de la faillite (JTPI/6007/2008 du 29 avril 2008). 11. Le 23 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier, persistant dans les considérants et le dispositif de son jugement. 12. Le 1er juin 2011, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice sur la recevabilité et le bien-fondé du recours, tout en constatant que celui-ci ne portait que sur le prononcé de l’amende pour téméraire plaideur. 13. Par courrier des 14 juin, 29 août et 14 septembre 2011, M. B______ a sollicité la prolongation du délai pour compléter son recours. 14. Le 14 octobre 2011, il a transmis à la chambre administrative ledit complément dans lequel il reprenait ses arguments et conclusions, expliquant au surplus que les différentes procédures qu’il avait engagées devant la commission, dont il donnait les références, avaient été utiles et avaient abouti à des rectifications d’imposition.
- 4/6 - A/1130/2008 15. Le 17 octobre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 16. Le 27 octobre 2011, M. B______ a renvoyé ce courrier qui ne le concernait pas vu la répudiation de la succession. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, M. B______, même si la succession de sa mère a été répudiée, doit se voir reconnaître un tel intérêt dès lors qu’il a été condamné à une amende pour téméraire plaideur, en sus des frais de la procédure. 3. Lorsque, le 29 février 2008, le recourant a formé recours auprès de la commission contre la décision sur réclamation de l’AFC-GE du 4 février 2008 concernant la taxation de sa mère, cette dernière était décédée. Il était cependant l’un des héritiers légaux de celle-ci (art. 457 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210) et se trouvait dès lors débiteur potentiel de ses dettes fiscales (art. 560 al. 1 CCS). A ce titre, la démarche qu’il avait entreprise de saisir la commission d’un recours n’était pas déraisonnable, dès lors qu’elle permettait aux héritiers de préserver leurs intérêts tant qu’ils n’avaient pas pris de décision sur la répudiation ou non de la succession alors qu’ils disposaient d’un délai de trois mois depuis le décès pour le faire (art. 567 CCS). Les héritiers légaux ayant répudié la succession le 28 mars 2008, celle-ci a été liquidée selon les règles de la faillite le 29 avril 2008. Certes, M. B______ n’en a pas avisé la commission. Toutefois, quelles que soient les raisons qui ont fait qu’il n’a pas répondu au courrier de l’AFC-GE du 16 octobre 2008 adressé à « l’hoirie Y______ » sans autres précision d’identité, le TAPI aurait dû, avant de statuer le 7 mars 2011, vu l’écoulement du temps depuis le dépôt du recours et en vertu de la maxime d’office qui régit son activité (art. 19 LPA), réactualiser la situation de fait en interpellant à nouveau M. B______ au sujet de l’évolution de la situation successorale ou en sollicitant d’office des informations auprès de la Justice de paix. Cela l’aurait conduit à constater que le recours n’avait plus aucun intérêt actuel vu la répudiation intervenue entre temps et à le déclarer irrecevable pour cette raison, en lieu et place de le rejeter.
- 5/6 - A/1130/2008 4. La juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action ou la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire. En l’espèce, la démarche du recourant visait à protéger ses intérêts dans les jours qui ont suivi le décès de la débitrice de la dette fiscale. Qu’importe le comportement que celui-là a pu adopter dans le cadre d’autres contentieux fiscaux qui ne concernent pas la présente cause, aucun élément ne permettait au TAPI de considérer que les conditions de l’art. 88 al. 1 LPA étaient réalisées, le fait que M. B______ n’ait pas répondu au courrier que la commission lui avait adressé en octobre 2008 ne constituant pas un élément suffisant pour considérer qu’il avait adopté un comportement de téméraire plaideur et pour le sanctionner. 5. Le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 7 mars 2011 sera annulé, à l’exception de la décision de nature procédurale de joindre les deux procédures de recours. La cause ne sera pas renvoyée à l’autorité de recours de première instance, l’irrecevabilité des quatre recours formés le 29 février 2008 par M. B______ contre les quatre décisions de l’AFC-GE sur réclamation du 4 février 2008 pouvant être constatée directement par la chambre de céans (art. 69 al. 3 LPA). 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’AFC-GE, qui s’en est rapportée à justice devant la chambre de céans. De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui n’y a pas conclu (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 ; au fond : l’admet ; annule les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 ; déclare irrecevables les quatre recours interjetés le 29 février 2008 contre les quatre décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 4 février 2008 ;
- 6/6 - A/1130/2008 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l’hoirie de feue Madame Y______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :