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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2012 A/1116/2012

May 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,642 words·~8 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1116/2012-DELIB ATA/259/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 mai 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur Eric STAUFFER représenté par Me Mauro Poggia, avocat contre GRAND CONSEIL et BUREAU DU GRAND CONSEIL

- 2/5 - A/1116/2012 Vu les débats qui se sont déroulés le 24 février 2012 devant le Grand Conseil à 20h30 et relatés mot à mot dans le compte-rendu produit sous pièce 1 du chargé des intimés ; vu les propos tenus, en particulier, par les députés Eric Stauffer et Pierre Weiss et le fait qu’à un moment donné, M. Stauffer a jeté le contenu de son verre d’eau en direction de M. Weiss, lequel avait traité M. Stauffer de « voleur » et requis du président du Grand Conseil l’expulsion de son collègue ; vu l’audition de MM. Stauffer et Weiss à laquelle le Bureau du Grand Conseil (ci-après : le bureau) a procédé le 28 février 2012 ; vu la décision prise par ledit bureau le même jour - dans une composition qui ne ressort pas de celle-ci - d’exclure pour une durée de cinq mois M. Stauffer des commissions dont il est membre, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant une opposition susceptible d’être déposée dans les trente jours auprès du Grand Conseil, en application de l’art. 32B al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01) ; vu le courrier électronique envoyé le 28 février 2012 par M. Stauffer aux membres du bureau - dont il est membre - les informant qu’il contestait cette décision sur la base de l’art. 32B al. 2 LRGC et les invitant à lui indiquer sur quelle base le recours n’aurait pas effet suspensif ; vu la réponse du 1er mars 2012 du président du Grand Conseil adressée à M. Stauffer faisant référence à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et informant son destinataire que la suspension prononcée déployait ses effets dès sa notification, de sorte qu’il lui était interdit de participer à toute commission « dès ce jour » ; vu le courriel précité de M. Stauffer, posté par courrier recommandé le 5 mars 2012, considéré par le président du Grand Conseil comme une opposition à la décision prise par le bureau ; vu l’audition le 15 mars 2012 de Monsieur Antoine Droin, membre dudit bureau, et de M. Stauffer ; vu la décision prise le 15 mars 2012 par le Grand Conseil statuant à huis clos et sans débat, en application des art. 32A et 32B LRGC de confirmer l’exclusion exécutoire nonobstant recours de Monsieur le député Eric Stauffer des commissions dont il est membre pour une durée de cinq mois, cette décision étant, comme indiqué au pied de celleci, susceptible d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

- 3/5 - A/1116/2012 vu le recours interjeté par M. Stauffer à l’encontre de la décision précitée par acte posté le 16 avril 2012 et concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation des décisions prises respectivement le 28 février 2012 par le bureau et le 15 mars 2012 par le Grand Conseil ; vu les conclusions sur le fond de M. Stauffer tendant principalement à ce qu’aucune sanction ne lui soit infligée pour les faits survenus le 24 février 2012, subsidiairement au prononcé d’un blâme, plus subsidiairement à une exclusion d’un mois des commissions dont il est membre, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit exclu, mais uniquement des commissions dont il est membre, tout en étant autorisé à remplacer des collègues au sein des commissions dont il n’est pas membre ; vu le délai au 30 avril 2012 fixé par le juge délégué au Bureau du Grand Conseil et au Grand Conseil pour se déterminer sur effet suspensif ; vu la réponse du Grand Conseil du 27 avril 2012, aux termes de laquelle celui-ci indique que le Bureau du Grand Conseil ne devrait pas être considéré comme partie à la procédure, la décision sur opposition ayant remplacé la décision initiale par application de l’art. 50 LPA ; vu les conclusions du Grand Conseil tendant à ce que la demande d’effet suspensif soit rejetée, le caractère exécutoire de la sanction se justifiant « en raison d’un intérêt public prépondérant à garantir l’ordre au sein du Grand Conseil et à rétablir la sérénité dans l’institution, comme sa crédibilité aux yeux du public », cette sanction étant par ailleurs fondée, proportionnée et répondant à un intérêt public prépondérant ; vu l’absence, selon le Grand Conseil, de « véritable intérêt privé » de M. Stauffer à obtenir une restitution de l’effet suspensif, un tel intérêt privé étant en tout état moins important que « l’intérêt public au rétablissement immédiat d’une situation conforme au droit » ; vu les pièces produites ; vu les pièces complémentaires requises du Grand Conseil par le juge délégué par courrier du 30 avril 2012, à savoir notamment les procès-verbaux des auditions de MM. Stauffer, Weiss et Droin relatifs à leurs déclarations des 28 février et 15 mars 2012 ; vu la réponse du président du Grand Conseil du 30 avril 2012 selon laquelle aucun procès-verbal n’avait été tenu de ces auditions et que l’opposition expédiée le 5 mars 2012 par pli recommandé était bien constituée par le courrier électronique précité envoyé par l’intéressé le 28 avril 2012. Considérant en droit que : 1. Le recours est prima facie recevable, au regard des art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), 5 let. g, 17A et 62 al. l let. a

- 4/5 - A/1116/2012 LPA, 32B LRGC et du Mémorial des séances du Grand Conseil 2009-2010/IX A (b. exposé des motifs ad art. 32B LRGC). 2. La décision prise le 28 février 2012 par le Bureau du Grand Conseil a été confirmée par ce dernier en séance plénière le 15 mars 2012, l’opposition postée le 5 mars 2012 ayant ainsi été rejetée. 3. Ayant été déclarée exécutoire respectivement nonobstant opposition puis recours, elle est appliquée à M. Stauffer depuis le 1er mars 2012. 4. Sauf disposition légale contraire, le recours contre une décision a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait, comme en l'espèce, ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. l LPA). 5. Selon l'al. 2 de cette même disposition, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. D'après la jurisprudence, la juridiction saisie doit effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé qu’elle peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/41/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/68/2007 du 6 février 2007). En l'espèce, l'intérêt privé allégué par le recourant réside d'une part, dans le fait que si cette restitution n'est pas accordée, il risque d'avoir exécuté l'intégralité de la suspension qui le frappe avant que la chambre de céans n'ait statué et que d'autre part, la législature se poursuivant jusqu'en 2013, il restera assez de mois pour qu'il purge cette sanction si celle-ci devait être confirmée. A l’inverse, le Grand Conseil invoque un intérêt public prépondérant à son bon fonctionnement, à garantir l'ordre et rétablir la sérénité en son sein et à lui rendre sa crédibilité aux yeux du public. 6. Au vu des arguments précités, l’intérêt privé de M. Stauffer tel qu’allégué est important (ATA/41/2012 déjà cité) puisque le recourant a déjà exécuté deux des cinq mois de suspension, le maximum possible étant fixé à six mois par l’art. 32B al. 1 let. b LRGC, et cela alors qu’il n’a jamais été sanctionné précédemment, que la portée de cette suspension est contestée et qu’elle doit faire l’objet d’un examen au fond. L’intérêt public invoqué par le Grand Conseil ne saurait être négligé mais il n’est pas prépondérant eu égard à l’intérêt privé précité de M. Stauffer, l’instruction du litige devant pouvoir se poursuivre dans un climat serein, sans que les chances de succès du recours ne puissent être évaluées en l’état.

- 5/5 - A/1116/2012 Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la demande de restitution d’effet suspensif au recours de Monsieur Eric Stauffer du 16 avril 2012 contre la décision du Grand Conseil du 15 mars 2012 confirmant la décision du Bureau du Grand Conseil du 28 février 2012 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; cela fait : fixe un délai au 31 mai 2012 aux intimés pour répondre sur le fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'au Grand Conseil et au Bureau du Grand Conseil.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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