Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/1116/2000

November 28, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,474 words·~7 min·2

Summary

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); JUGEMENT DE DIVORCE; MODIFICATION(EN GENERAL); ENFANT; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; IP | Le Scarpa ne pouvait cesser les avances en considérant que les études du recourant n'étaient pas régulières et sérieuses comme le jugement civil le prévoyait pour que le recourant ait droit à une pension au-delà de 20 ans.Le Scarpa devra attendre l'issue de la procédure en modification du jugement civil que doit engager le débiteur. | LARPA.8

Full text

- 1 -

_____________

A/1116/2000-IP

du 28 novembre 2000

dans la cause

Monsieur A. Z. représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2 -

_____________

A/1116/2000-IP EN FAIT

1. Monsieur A. Z., né en 1977, est le fils de Mme E. Z. et de M. C. M..

2. Par jugement définitif et exécutoire du 14 mars 1990, le Tribunal de première instance a modifié le jugement précédent et donné acte à M. M. de ce qu'il acceptait de verser pour A. Z. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 450.- dès le 1er avril 1990 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et CHF 550.- de 16 ans à 20 ans. Le père s'engageait à verser ce dernier montant, postérieurement à la majorité "pour autant que lors de celle-ci, il (M. Z.) n'a pas terminé ses études ou sa formation professionnelle, à la condition que celle-ci soit sérieuse et régulièrement suivie, mais pas au-delà de 25 ans". Suivaient des conditions relatives au droit de visite.

3. Par convention du 22 novembre 1996, M. A. Z. a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) aux fins de recouvrer auprès du débiteur la pension alimentaire qui devait lui être versée.

4. Le parcours scolaire et professionnel de M. Z. a été le suivant :

a) de 1994 à juin 1999, il a fréquenté le Collège Voltaire et a obtenu en juin 1999 un certificat de maturité artistique, section musique. Parallèlement, il a toujours fréquenté le Conservatoire de musique de Genève.

b) dès l'automne 1999, M. Z. a poursuivi ses études au Conservatoire; il est inscrit depuis le 15 septembre 2000 en classe professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement de guitare. Cet enseignement consiste en 13 heures de cours hebdomadaires et, selon l'attestation du directeur adjoint de cette institution, suppose obligatoirement un travail complémentaire d'environ 40 heures par semaine.

c) en octobre 1999, M. Z. s'est inscrit à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à Genève en pensant pouvoir suivre ces études simultanément. Il a été régulièrement inscrit aux 11 enseignements de première année en psychologie durant le

- 3 semestre d'hiver 1999-2000 ainsi qu'au semestre d'été 2000. Il s'est présenté à la session d'examens de juillet 2000 sans succès et il a ensuite renoncé à poursuivre ses études en psychologie ainsi que l'attestent les deux pièces complémentaires qu'il a produites.

5. Par décision exécutoire nonobstant recours du 14 septembre 2000, le SCARPA a mis un terme dès le 30 septembre 2000 au versement des avances et au mandat de recouvrement du 22 novembre 1995 (recte 1996) en raison du fait que M. Z. avait interrompu ses études universitaires. Le SCARPA ne pouvait plus considérer que M. Z. effectuait des études sérieuses ou une formation régulièrement suivie. Dans ces circonstances, la pension fixée par jugement du 14 mars 1990 n'était plus due par son père.

6. Par acte déposé au greffe le 12 octobre 2000, M. Z. a recouru contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et au fond à l'annulation de la décision, prise sans base légale.

7. Le SCARPA a conclu au rejet du recours et au refus de l'effet suspensif, voire au rejet des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires. Dans sa réponse, le SCARPA s'est livré à une exégèse de l'article 277 alinéa 2 CC en particulier et du nouvel article 133 CC estimant qu'il lui appartenait de procéder à une pesée des intérêts des parties, d'apprécier le sérieux des études conduites par le créancier et de tenir compte de l'intérêt du parent débirentier, soit de ses ressources financières d'une part, mais également des relations personnelles que celui-ci entretient avec le recourant, d'autre part.

Le SCARPA sollicitait l'audition de M. M. en ajoutant que celui-ci avait introduit une action devant le Tribunal civil pour faire modifier le jugement précité du 14 mars 2000 et qu'enfin, les poursuites qu'il avait introduites le 13 mars 2000 pour des arriérés de pensions alimentaires dus par M. M. du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998 s'étaient soldées par un acte de défaut de biens. D'autres créanciers en avaient reçu également pour plus de CHF 23'000.-. L'arriéré dû au SCARPA concernant la pension de M. Z. ascendait à quelque CHF 20'000.- dont CHF 19'000.- avaient été avancés par le SCARPA. Convoqué par ce service le 12 septembre 2000, M. M. s'était opposé à la poursuite du versement de la

- 4 pension à son fils.

8. Entendues en audience de comparution personnelle et d'enquêtes le 16 novembre 2000, les parties ont campé sur leur position.

a. La représentante du SCARPA a estimé ne pas pouvoir poursuivre le versement des avances car ce service n'était pas en possession "d'un jugement juridiquement valable". La décision prise par le SCARPA le 14 septembre 2000 n'était pas fondée sur l'article 11 LARPA concernant l'insolvabilité durable du débiteur.

b. Le recourant a exposé qu'il avait toujours poursuivi des études sérieuses et régulières mais qu'il avait abandonné la psychologie pour continuer la musique. Au terme de sa formation en classe professionnelle au Conservatoire, il obtiendrait un diplôme lui permettant d'enseigner la guitare.

c. Quant à M. M., il a exposé qu'il était actuellement marié et qu'il avait une fille âgée de 15 ans. Ni son épouse, ni sa fille ne voulaient voir le recourant. Celui-ci se manifestait uniquement lorsque surgissaient des problèmes financiers. Il avait lui-même accumulé des dettes pour payer des études au recourant et il souhaitait pouvoir permettre à sa fille d'entreprendre des études également.

9. Renseignements pris auprès du conseil de M. M., il est apparu qu'à ce jour aucune demande tendant à la modification du jugement du 14 mars 1990 n'avait été déposée mais qu'elle devait l'être d'ici la fin de l'année.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. A teneur de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA peut mettre un terme au versement des avances si le débiteur quitte la Suisse (art. 8 A LARPA),

- 5 s'il est en état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA) ou enfin si le bénéficiaire compromet l'action du service au sens de l'article 12 LARPA.

En l'espèce, et la représentante du SCARPA l'a confirmé lors de l'audience de comparution personnelle, la décision du 14 septembre 2000 ne repose pas sur l'article 11 LARPA.

3. La décision attaquée ne comporte d'ailleurs aucune disposition légale sous réserve de la voie de droit au Tribunal administratif.

Les conditions d'application des articles 8 A et 12 LARPA ne sont pas réunies.

4. En conséquence, la décision attaquée sera annulée car elle ne repose sur aucune disposition légale.

5. Il est ainsi inutile d'examiner les autres griefs et la requête en restitution d'effet suspensif ou en mesures provisionnelles devient sans objet.

6. Le SCARPA devra reprendre le versement des avances dès le 1er octobre 2000 en application du seul jugement civil en force à ce jour, dans l'attente de l'issue de la procédure civile que doit engager le débiteur.

7. Le recours sera admis. Il ne sera pas perçu d'émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.sera allouée au recourant à charge de l'Etat de Genève et les frais de témoins à hauteur de CHF 217.- seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2000 par Monsieur A. Z. contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 14 septembre 2000;

au fond :

l'admet;

annule la décision prise le

- 6 -

14 septembre 2000 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires;

dit que le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires devra reprendre le versement des avances dès le 1er octobre 2000 dans l'attente de l'issue de la procédure civile que doit engager le débiteur;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant à charge de l'Etat de Genève;

laisse les frais de témoin à hauteur de CHF 217.- à la charge de l'Etat de Genève;

communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate de M. A. Z., ainsi qu'au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/1116/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/1116/2000 — Swissrulings