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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2012 A/1106/2012

September 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,117 words·~11 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1106/2012-FORMA ATA/599/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2012 1ère section dans la cause

Madame H______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

- 2/7 - A/1106/2012 EN FAIT 1. Madame H_______ est titulaire d'une licence en psychologie du travail de l'Université de Neuchâtel, obtenue en 1984. 2. Lors du semestre d'automne 2009, Mme H_______ a entrepris une formation continue à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ciaprès : la faculté) de l'Université de Genève, visant à obtenir une maîtrise universitaire d'études avancées en « Analyse du travail et construction des compétences professionnelles » (ci-après : MAS), d'une durée de quatre semestres, et soumise au règlement d'études 2007 (ci-après : RE). 3. Par courrier électronique adressé notamment à Mme H_______ le 6 septembre 2011, l'assistante en charge du MAS a informé les étudiants qu'ils pourraient valider le reste de leurs travaux au cours du semestre d'automne de l'année 2011-2012. La présentation des textes devrait être faite le 12 février 2012 au plus tard et des séances orales spécifiques, destinées à soutenir les travaux, seraient organisées dans la semaine du 6 au 12 février. 4. Selon le rapport de situation émis le 23 décembre 2011, Mme H_______ avait obtenu 47 crédits relatifs au système européen de transfert de crédits (ciaprès : crédits ECTS). Elle était en échec pour les unités de formation « Projet professionnel I » et « Projets indépendants 3ème cycle/73 PRI »». 5. Par courrier électronique du 4 janvier 2012, 1’assistante a rappelé à Mme H_______ qu'il lui restait des crédits à valider au plus tard le 10 février 2012. L'intéressée était invitée à prendre contact avec l'assistante en question afin d'organiser la validation. 6. Le 13 février 2012, l'enseignant responsable du programme a informé Mme H_______ qu'elle n'avait pas remis dans les délais les travaux concernant les unités de formation en retard. Cette lacune ne pouvait plus être réparée et elle ne pourrait plus obtenir le diplôme visé. 7. Par courrier du 28 février 2012, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme H_______. Au terme de la session d'examens de janvier/février 2012, elle ne totalisait que 47 crédits ECTS sur les 60 requis par la formation. Elle n'avait pas validé toutes les unités de formation nécessaires durant les quatre premiers semestres, sous réserve de l'unité de formation « Projet professionnel ». 8. Le 5 mars 2012, Mme H_______ a sollicité du doyen un entretien, afin d'être informée du nombre de crédits ECTS manquants et de la procédure de recours.

- 3/7 - A/1106/2012 9. Le 8 mars 2012, Mme H_______ a saisi le doyen d'une opposition, après avoir rencontré la conseillère aux études. Elle devait faire face à des obligations familiales et professionnelles, ayant dû exercer son activité principale à un taux de 50 % au début de sa formation, puis de 75 % dès le mois de mai 2010. De septembre 2011 à janvier 2012, elle avait dû travailler à plein temps, devant compenser des heures prises pour sa formation. L'unité de formation « Projets indépendants 3ème cycle/73 PRI », qui devait être remise le 12 février 2012, avait été envoyée le lendemain aux alentours de 6h00 du matin. Ce retard était sanctionné par une élimination, ce qui était trop sévère. Elle sollicitait une dérogation afin qu'elle puisse poursuivre sa formation. 10. Le 5 avril 2012, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. Une activité professionnelle à côté des études ne constituait pas un motif exceptionnel permettant d'octroyer une dérogation, surtout dans le cadre d'une formation s'adressant à des praticiens en exercice et dont le cursus était étalé sur deux ans à temps partiel. Le professeur responsable du travail remis tardivement et pour lequel elle était en échec avait relancé l'intéressée avant l'échéance pour lui proposer son soutien. Mme H_______ ne lui avait pas répondu et avait rendu le document avec un jour de retard. Dans le cadre de la procédure d'opposition, ce travail avait été lu et avait été jugé largement insuffisant. 11. Le 14 avril 2012, Mme H_______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, reprenant les éléments figurant dans son opposition. Le fait que son activité professionnelle principale implique des activités annexes obligatoires pour raisons financières et qu'elle avait des obligations et responsabilités familiales n'avait pas été pris en compte. Elle était disposée à compléter le dernier travail, établi dans l'urgence, s'il était insatisfaisant. Entre le début des études et le mois d'avril 2012, cette formation continue avait été supprimée, bien que la matière soit extrêmement intéressante. Elle avait abordé un sujet d'actualité qui, bien qu'il s'agisse d'un modeste travail, avait retenu l'attention. 12. Le 7 mai 2012, l'université a conclu au rejet du recours. Selon le règlement d'études, Mme H_______ devait valider, avant le mois d'octobre 2011, toutes les unités de formation et présenter une première fois tous les éléments de l'unité de formation « Projet professionnel ».

- 4/7 - A/1106/2012 À cette date, elle n'avait pas rendu le travail concernant l'unité de formation « Projets indépendants 3ème cycle/73 PRI », ni le troisième volet de l'unité de formation « Projet professionnel » De plus, elle n'avait pas contacté le doyen ou la conseillère aux études afin d'exposer les motifs l'empêchant de respecter les délais. Bien que les conditions d'élimination soient réunies à l’automne 2011, un semestre supplémentaire lui avait été accordé, échéant le vendredi 10 février 2012, pour rendre les deux travaux manquants. Le professeur responsable de la formation lui avait offert son soutien, sans réponse de sa part. Conformément à la jurisprudence, les obligations professionnelles ou familiales ne permettaient pas d'obtenir des délais pour la restitution des travaux. 13. Dans le délai qui lui avait été imparti, Mme H_______ a exercé son droit à la réplique, le 21 mai 2012. Elle avait dû travailler à 100 % pendant la période où l'université lui avait accordé un délai d'un semestre supplémentaire et n'avait pu réaliser le travail souhaité pendant cette période. Régulièrement à court de temps au vu de ses occupations, elle avait eu du retard et s'en était excusée. Elle était prête à compléter le travail remis au mois de février 2012. Son travail « Projet professionnel » avait été particulièrement apprécié par le professeur en charge de la formation, lequel avait utilisé cette idée dans le cadre d'un atelier. 14. Le 29 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'article 4 RE al. 1 et al. 2, la durée des études afin d'obtenir le MAS est de quatre semestres au minimum et de six au maximum ; toutes les unités de formation devant être inscrites durant les quatre premiers semestres. Les étudiants qui n'ont pas obtenu 60 crédits ECTS dans les délais d'études ou n'ont pas validé les unités de formation - excepté l'unité de formation « Projet professionnel » - dans les quatre premiers semestres sont définitivement éliminés du MAS par une décision prononcée par le doyen de la faculté (art. 11 al.1 et al. 2 RE).

- 5/7 - A/1106/2012 En l'espèce, au terme de cinq semestres d'études, Mme H_______ se trouvait en situation d'échec et n'a pas validé l'unité de formation « Projets indépendants 3ème cycle/73 PRI », soit une autre unité que celle intitulée « Projet professionnel ». Le travail a été remis après l'échéance fixée, que l’on tienne compte du délai indiqué dans le courrier électronique du 9 septembre 2011 ou celui dans le courrier électronique du 4 janvier 2012. En conséquence, elle se trouvait objectivement en situation d'échec et d'élimination en application des dispositions rappelées ci-dessus. 3. Reste à examiner si les éléments invoqués par la recourante devaient être considérés par le doyen comme constitutifs de situation exceptionnelle. Selon la jurisprudence constante qui demeure applicable, rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), à laquelle ont succédé le Tribunal administratif puis la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant d’un point de vue subjectif et objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/503/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/462/2012 du 30 juillet 2012, ainsi que les références citées). a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les réf. cit.). b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Le fait de se trouver à bout touchant de ses études n’a également pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, le redoublement pour deux centièmes ne peut constituer une circonstance

- 6/7 - A/1106/2012 exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). En l'espèce, les obligations familiales et professionnelles de la recourante, certes importantes, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des principes rappelés ci-dessus. À cet égard, il sied de relever que le programme d'études du MAS, a temps partiel, est destiné en priorité à des professionnels exerçant leur activité (art. 1 al. 2 RE). En conséquence, les activités professionnelles des étudiants ne sauraient constituer une situation exceptionnelle. 4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas allégué être dispensée des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2012 par Madame H_______ contre la décision sur opposition de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève du 5 avril 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/1106/2012

communique le présent arrêt à Madame H_______, à l'Université de Genève ainsi qu’à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : M. Thélin, présidente, Mme Hurni et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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