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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2010 A/1103/2009

December 14, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,443 words·~12 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1103/2009-FORMA ATA/884/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 1ère section dans la cause

Madame K______ contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/8 - A/1103/2009 EN FAIT 1. Madame K______, née en 1985, a été admise en octobre 2006 à l'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l'Institut) pour y suivre le programme de maîtrise en études internationales (ci-après : MEI), avec spécialisation en histoire et politique. 2. En date du 11 juin 2008, le directeur de l'Institut a avisé l'intéressée qu'un professeur, Monsieur Jussi Hanhimäki, avait porté à la connaissance du comité académique un cas de fraude la concernant. La note 0 serait attribuée au travail de séminaire concerné. 3. Le 16 juin 2008, Mme K______ a admis avoir commis une erreur et s'en excusait. Elle demandait à pouvoir refaire le travail en cause. 4. Le 16 octobre 2008, le directeur de l'Institut a informé Mme K______ que le professeur susmentionné lui avait communiqué l'acte de plagiat qu'elle avait commis dans son cours. Elle avait ainsi obtenu la note de 0 et était éliminée du programme de MEI. Elle avait la possibilité de faire opposition à cette décision dans les trente jours. Passé ce délai, l'Université de Genève procéderait à son exmatriculation. 5. Par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2008 par le directeur de l'Institut, Mme K______ a fait opposition à la décision susmentionnée. Elle avait présenté le même travail dans deux enseignements différents en raison de problèmes de santé qui l'avaient empêchée de rendre en temps utile un mémoire original dans le second enseignement. 6. Par décision du 20 février 2009, le directeur de l'Institut lui a indiqué que son opposition avait été écartée. Le 10 février 2009, le collège des professeurs avait confirmé la note de 0. Il avait été constaté sans doute possible que le travail en cause reprenait quasi mot pour mot celui présenté dans un autre enseignement. Mme K______ avait violé les règles élémentaires de correction scientifique. La fraude, admise par l'intéressée, étant réalisée, la seule évaluation possible était 0. Le 15 février 2009, dans le cadre de sa compétence propre, le directeur avait exclu l'existence de circonstances exceptionnelles pouvant atténuer ou supprimer la conséquence de l'acte répréhensible. 7. Par acte du 26 mars 2009, Mme K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à être autorisée à passer une nouvelle évaluation.

- 3/8 - A/1103/2009 Pour financer ses études en Suisse, elle avait dû travailler à temps partiel. En outre, elle avait été admise à un stage pour participer à un programme d'études européen. A la fin du premier semestre, particulièrement chargé, elle aurait dû rendre pour le 31 janvier 2007, un travail écrit dans le cadre du cours du prof. Hanhimäki. Ayant souffert de troubles de la vue et d'une bronchite aigüe, elle avait avisé ce dernier, le 31 janvier 2007, que pour des "raisons personnelles", elle n'était pas en mesure de rendre le travail demandé dans les délais. Pour le cours en cause, elle avait ainsi obtenu la note 3. Le 3 février 2007, à l'occasion d'un séjour dans sa famille en Ukraine, un médecin avait diagnostiqué qu'elle soufrait d'adénovirose, de paratrachome des deux yeux et d'une bronchique aigüe. Du 20 au 25 mars 2008, elle avait été hospitalisée à Zelenograd (Ukraine) en raison d'une "réaction dépressive continuelle". Malgré la médication prescrite, elle avait fait un nouveau séjour hospitalier du 26 avril au 5 mai 2008, date à laquelle elle était retournée à Genève. A ce moment, elle ne disposait plus du temps nécessaire pour rendre, dans une deuxième tentative, le travail écrit dans le cadre du cours du prof. Hanhimäki, le délai pour ce faire échéant le 28 mai 2008. Cétait dans ce contexte, "en perte de repères, souffrant toujours de dépression, de troubles du sommeil et montées d'angoisses", qu'elle avait décidé de soumettre à ce professeur le travail, "quelque peu modifié", qu'elle avait déjà utilisé "en grande partie" dans le cadre d'un autre cours. Initialement, elle voulait utiliser ce document comme base, en l'adaptant, mais elle n'en avait pas eu le temps. En raison de ses troubles de santé, elle ne s'était pas rendue compte des conséquences que pouvait avoir cette manière de faire et n'avait pas eu la lucidité nécessaire pour trouver une autre solution. Ayant pris conscience de son erreur après avoir reçu le courrier du directeur de l'Institut du 11 juin 2008, elle avait aussitôt écrit à ce dernier pour s'excuser de l'erreur commise et avait sollicité la possibilité de refaire le travail en question. Aucune suite n'avait été donnée à cette démarche et elle avait reçu la décision d'élimination du 16 octobre 2008, à laquelle elle avait, en vain, fait opposition. La décision sur opposition du 20 février 2008 retenait à tort qu'elle ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle. Elle avait en effet souffert de graves problèmes de santé durant son parcours académique. Dans un premier temps, ceux-ci l'avait empêchée de rendre en temps utile le travail écrit requis dans le cadre de l'enseignement du prof. Hanhimäki, entrainant un échec dans cette branche, pour laquelle elle ne disposait plus que d'une tentative. Dans un second temps, ces mêmes problèmes de santé l'avaient amenée à présenter lors de cette dernière tentative, un travail déjà utilisé dans un autre cours, sans avoir eu le

- 4/8 - A/1103/2009 temps de l'adapter. Les effets perturbateurs de son état de santé étaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec son acte d'auto-plagiat. Par ailleurs, la décision querellée violait le principe de la proportionnalité. On ne pouvait en effet pas lui reprocher une irrégularité grave, dès lors qu'elle n'avait jamais eu la volonté de tromper et n'avait pas agi de mauvaise foi. Il s'agissait d'un comportement isolé, intervenu dans un contexte de maladie. Dès lors, le directeur de l'Institut aurait dû l'autoriser à passer une nouvelle évaluation. 8. Le 18 mai 2009, l'Institut conclut au rejet du recours. L'argumentation développée n'était pas nouvelle. En déposant deux fois le même travail dans deux cours différents, l'intéressée s'était rendue coupable de fraude, sanctionnée réglementairement par la note 0. Il n'y avait pas de place pour qualifier son comportement de simple irrégularité. Si des problèmes de santé pouvaient être pris en considération à certaines conditions strictes, la jurisprudence n'a jamais admis qu'ils puissent, a posteriori, être présentés comme la cause d'une fraude. En outre, les documents qu'elle a produits, plusieurs mois après les faits, n’allaient pas dans le sens de son argumentation. Enfin, compte tenu de la gravité de la fraude et des circonstances entourant sa commission, l'élimination respectait le principe de la proportionnalité. 9. Le 12 mars 2010, afin de compléter le dossier, le juge délégué à l'instruction de la cause a demandé à l'Institut de produire des pièces supplémentaires, soit les statuts de la fondation pour l'étude des relations internationales, le dossier complet de Mme K______ et la convention passée entre l'Institut et l'Université de Genève. 10. Le 3 mai 2010, l'intéressée a été avisée que les pièces susmentionnées étaient à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal administratif. Un délai au 28 mai 2010 lui a été fixé pour déposer d'éventuelles observations à leur sujet. 11. Mme K______ n'a pas réagi et le 8 juin 2010, les parties ont été avisées que, sous réserve de requête complémentaire formulée au plus tard le 7 juillet 2010, la cause était gardée à juger. Aucune demande n'est parvenue au tribunal de céans dans le délai imparti. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou

- 5/8 - A/1103/2009 par un Institut (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le aRU et le RIOR. Par ailleurs, la recourante ayant débuté ses études en automne 2006, elle est soumise au règlement d'application master en études internationales du 19 décembre 2006 (ci-après : RAMEI) de l'Institut afférent à ce cursus. 3. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 aLU). L’art. 22 al. 2 let. a aRU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé. Selon l'art 10 RAMEI, le candidat qui, à la fin du quatrième semestre, n'a pas obtenu les 120 crédits requis, est éliminé. En l'espèce, à la fin du quatrième semestre, la recourante n'a obtenu que 114 crédits. La décision d'élimination est donc fondée dans son principe. 4. La recourante ne conteste pas les évaluations des ses notes. En particulier, elle ne conteste pas la note 0 attribuée pour fraude dans le cadre de l'enseignement du prof. Hanhimäki. La fraude consiste à ne pas respecter les règles d'organisation d'une évaluation (art. 8 al. 1 RAMEI) et est sanctionnée par la note 0 (art. 8 al. 1 et 3 RAMEI). En l'espèce, la recourante a admis avoir présenté un même travail écrit dans deux enseignements, en violation de l'art. 7 al 1 RAMEI, qui règle l'organisation des évaluations. 5. La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, respectivement la direction de l’Institut, qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 aRU).

- 6/8 - A/1103/2009 Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université à propos de l'art. 22 al. 3 aRU et qui est applicable par le tribunal de céans dans cette cause, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point subjectif qu'objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l'abus (ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). En l'espèce, la recourante ne s'est pas prévalue de problèmes de santé avant d'être avisée que son comportement fautif entraînerait l'obtention d'une note éliminatoire du cursus. Les attestations médicales qu'elle produit ne corroborent pas l'état de perte de repères dans lequel elle se serait trouvée en mai 2008, puisqu'ils la décrivent certes comme tendue, avec des réactions émotionnelles et des sautes d'humeur, mais comme bien orientée, répondant aux questions de façon sensée, avec un intellect et une mémoire intacts et sans troubles intellectuels et pathologiques. A la sortie de l'établissement médical, son humeur était constante, elle était moins énervée et le sommeil était normalisé. Ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence de circonstances exceptionnelles, pas plus que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'exercice d’une activité lucrative. L'intimé n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de mettre le recourant au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 22 al. 3 aRU. 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, celle-ci n’étant pas dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 20 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 7/8 - A/1103/2009 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2009 par Madame K______ contre la décision de l'Institut de hautes études internationales et du développement du 20 février 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______, à l'Université de Genève, ainsi qu'à l'Institut de hautes études internationales et du développement. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/1103/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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