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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2003 A/1087/2002

April 1, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,898 words·~9 min·4

Summary

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; AVERTISSEMENT; EXCES DE VITESSE; LCR | Dépassement de vitesse de 34 km/h. Avertissement prononcé en lieu et place d'un retrait d'un mois pour une personne souffrant d'un handicap lourd et totalement dépendante de son véhicule. | LCR.16 al.1

Full text

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_____________

A/1087/2002-LCR

1ère section

du 1er avril 2003

dans la cause

Monsieur T__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/1087/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur T__________, né le _________ 1968, est domicilié __________ Vésenaz. Il est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 29 septembre 1987.

2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ce conducteur n'a aucun antécédent.

3. Le 11 juin 2002, à 20h15, l'intéressé circulait en voiture sur la route d'Hermance en direction de Genève à 84 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Ainsi, le dépassement a été de 34 km/h.

4. Invité à transmettre ses observations au SAN, M. T__________ a indiqué, le 26 octobre 2002, qu'il était dépendant de son véhicule, car il avait une prothèse à la jambe droite. Il était musicien et se déplaçait fréquemment pour des concerts et des répétitions. Le jour des faits, le temps était magnifique et il venait d'apprendre une très bonne nouvelle, qu'il voulait partager avec sa femme le plus rapidement possible. Il connaissait bien la route d'Hermance pour avoir habité trente ans à Meinier. Enfin, il n'était pas un conducteur peu respectueux des règles de la circulation, ce d'autant qu'il se déplaçait souvent en famille, puisqu'il était père depuis peu.

5. Par arrêté du 12 novembre 2002 le SAN a retiré le permis de conduire de M. T__________ pendant un mois, en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

6. M. T__________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 18 novembre 2002 en concluant implicitement à l'annulation de la mesure litigieuse. Il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exprimé des regrets sincères pour cette infraction, qui était exceptionnelle dans son parcours d'automobiliste.

Souffrant d'un handicap lourd - grave malformation des deux bras et jambe amputée au niveau de la cuisse il se déplaçait avec peine et était totalement dépendant de son véhicule, qui lui avait au demeurant été offert

- 3 par l'assurance-invalidité. Il était musicien et avait des engagements réguliers en Suisse et à l'étranger. Sa voiture constituait pour lui l'unique moyen de travailler et de faire vivre sa famille, soit sa femme et son enfant de six mois. Privé de son permis, son quotidien tournerait au calvaire, dès lors que ses revenus n'étaient pas suffisants pour lui permettre de se déplacer en taxi.

7. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 27 janvier 2003.

a. M. T__________ a confirmé son recours. La route d'Hermance était droite et il ne s'était pas rendu compte qu'il avait dépassé la vitesse autorisée. Il a précisé que l'allure sur cette artère était fixée à 80 km/h, sauf au niveau du carrefour avec la route qui descendait sur Corsier-Port, où elle était limitée à 50 km/h sur environ cent mètres.

Il a encore exposé que sa femme ne pouvait pas conduire son véhicule, lequel était adapté à son handicap. Il jouait de la flûte de Pan et ne pourrait plus remplir ses obligations si la mesure devait être confirmée. Il enseignait également au conservatoire de Nyon, qui se trouvait à environ un quart d'heure de marche de la gare. Sa femme était remplaçante au département de l'instruction publique et n'était pas payée pendant les vacances.

b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.

c. Le juge délégué a constaté que M. T__________ était lourdement handicapé. Il n'avait ni mains, ni avant-bras, et portait une prothèse qui comportait, aux dires du recourant, une jambe artificielle posée au-dessous d'un genou articulé.

8. A la demande du Tribunal administratif, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a transmis son dossier le 10 mars 2003. Il en ressortait que l'intéressé souffrait d'une péromélie bilatérale congénitale des membre supérieurs et que son membre inférieur droit était appareillé. Les avant-bras étaient inexistants; M. T__________ pouvait certes utiliser ses moignons dans une certaine mesure. Les déplacements étaient possibles sur de très courtes distances, grâce à la prothèse de la jambe droite, avec une claudication à la marche.

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Lors de la décision initiale de remise d'un véhicule à moteur du 17 novembre 1987, l'office régional AI avait considéré qu'il avait besoin d'un tel moyen auxiliaire pour se déplacer de son domicile au conservatoire, distant de douze kilomètres, de même que pour se rendre aux concerts qu'il donnait. En raison de ses limitations physiques, il était exclu qu'il utilisât un autre moyen de transport de façon autonome.

Depuis cette date, M. T__________ a toujours bénéficié de la remise d'un véhicule adapté à son handicap.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et B de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR, ATF 108 IV 62).

3. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances de fait ci-avant rappelées, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à

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20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

5. En l'espèce, le dépassement de vitesse de plus de 30 km/h est établi et, au demeurant, non contesté.

Le recourant n'invoque certes pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l'excès de vitesse ou d'exclure sa faute et ses explications ne constituent pas un motif de disculpation, si bien que le SAN était en principe fondé à prononcer une mesure de retrait du permis.

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Toutefois, le cas d'espèce présente des particularités que le tribunal ne peut ignorer. En effet, il ressort très clairement des pièces extraites du dossier de l'OCAI que, sans véhicule à moteur, M. T__________ n'est pas seulement limité dans l'exercice de sa profession, mais encore et bien plus dans sa mobilité spatiale, à cause de son handicap. Il ne peut d'autre part pas se faire véhiculer par son épouse, cette dernière n'ayant pas le droit de conduire la voiture mise à disposition par l'assurance-invalidité et adaptée à ses multiples handicaps (pédale de gaz inversée, guidon et manette de vitesses automatiques rallongés, notamment).

De plus, les antécédents du recourant sont excellents, puisqu'il ressort du dossier du SAN qu'il n'a commis aucune infraction depuis l'obtention de son permis de conduire en 1987.

En dernier lieu et sans minimiser les reproches adressés à l'intéressé, le Tribunal administratif relèvera que l'infraction en question a été commise sur une artère large, la vitesse étant limitée sur une courte distance, autour d'un carrefour. Rien ne permet dès lors de mettre en doute que l'excès de vitesse commis par M. T__________ relève de l'inattention - certes coupable - et non d'un penchant à rouler trop vite ou à violer les règles de la LCR.

Dès lors et pour tenir compte des circonstances très particulières de ce dossier, le tribunal admettra le recours et, en lieu et place du retrait d'un mois, il infligera à M. T__________ un avertissement.

6. Le recours sera donc admis.

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2002 par Monsieur T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 novembre 2002 lui retirant son permis pendant un mois;

- 7 au fond :

l'admet;

annule l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce le retrait du permis de conduire de M. T__________;

prononce en lieu et place un avertissement;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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Mme N. Mega

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