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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/1084/2007

May 20, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,845 words·~9 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1084/2007-LCR ATA/249/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008 1ère section dans la cause

Monsieur H______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/1084/2007 EN FAIT 1. Monsieur H______, né en 1947, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B obtenu le 25 octobre 1965. 2. Le 23 janvier 2007 à 17h15, il circulait au guidon d’un motocycle sur la rue Voltaire en direction de la rue de Lyon. Arrivé à la hauteur du passage pour piétons situé devant l’entrée du collège Voltaire, il a heurté une piétonne qui traversait la rue Voltaire de droite à gauche par rapport à son sens de marche et qui se trouvait sur ledit passage de sécurité. Selon la déclaration faite ultérieurement par M. H______ à la police, sa moto avait glissé sur la chaussée ; il avait relevé son véhicule et l’avait rangé sur le bord droit de la route. Il n’avait vu personne. Il avait attendu la police pendant environ dix minutes. Personne ne lui avait indiqué qu’il aurait heurté une piétonne ni que celle-ci serait blessée. Il avait redémarré sa moto et repris sa route. Il avait toutefois admis qu’il avait, en franchissant le passage de sécurité, soudainement heurté quelqu’un qu’il n’avait pas vu du tout. Il avait ensuite pensé que la piétonne n’avait rien et qu’elle avait quitté les lieux. 3. Il est toutefois apparu que la piétonne, élève du collège Voltaire, a, suite à ce choc, souffert de douleurs au bras, à la jambe gauche, à la nuque et au dos. Selon l’amie qui accompagnait la victime, le motocycliste était arrivé auprès d’elles en leur disant "je ne vous ai pas vues". Après le choc, les deux élèves s’étaient rendues au bar "Le Yéti" situé à proximité. Quand elles en étaient ressorties, le motard faisait démarrer sa moto pour repartir et c’était un piéton qui avait pu relever le numéro d’immatriculation du véhicule. Elles n’avaient alors pas pensé faire appel à une ambulance ou à la police, car elles étaient paniquées. 4. Par décision du 28 février 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré pour une durée de six mois le permis de conduire de M. H______ pour toutes les catégories et sous-catégories, en indiquant par erreur dans sa décision, qu’au moment de l’accident, l’intéressé se trouvait au volant d’une voiture. Le SAN a considéré que M. H______ avait fait preuve d’inattention, qu’il n’avait pas accordé la priorité à un piéton et qu’il avait pris la fuite après un accident ayant provoqué des lésions corporelles. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière. De plus, selon le fichier fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS), M. H______ avait fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire prononcé le 7 juin 2006 pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave. L’exécution de cette mesure avait pris fin le 25 août 2006. La durée minimale du retrait s’élevait ainsi à six mois.

- 3/6 - A/1084/2007 5. Par acte daté du 27 mars 2007, posté à une date qui ne résulte pas du cachet postal et réceptionné par le Tribunal administratif le 29 mars 2007, M. H______ a recouru contre cette décision. Il circulait à moto et non pas en voiture. Sa vitesse était relativement faible, la météo étant mauvaise, car il neigeait depuis environ une heure et il commençait à faire nuit. Arrivé à la hauteur du collège Voltaire un peu avant le passage de sécurité, qui n’était pas signalé par un feu de circulation, il avait remarqué une personne s’approchant rapidement "en direction de la trajectoire de ma (sa) moto". Il avait instantanément freiné en essayant de contourner cette piétonne mais celle-ci avait quand même été touchée. Par la suite, sa moto s’était couchée par terre sans subir de dégâts. En regardant autour de lui quelques instants plus tard, il n’avait vu personne. Pour libérer la voie de circulation, il avait déplacé sa moto sur une place de parc se trouvant à quelques mètres. Il avait alors regardé sans succès pendant dix à quinze minutes les environs à la recherche de la victime. Il avait discuté avec plusieurs passants. Personne n’avait pu lui dire quoi que ce soit au sujet d’une personne blessée. Il était arrivé à la conclusion que celle-ci était partie et il était rentré chez lui. Deux heures plus tard, il avait été convoqué par la police pour effectuer une déposition et se soumettre à un contrôle de l’alcoolémie. Quant à la mesure précédente dont il avait fait l’objet, il a relevé qu’il avait été dénoncé par un tiers pour avoir prétendument rayé avec sa moto la carrosserie d’une voiture en stationnement. Il avait renoncé à recourir contre ce retrait de permis d’un mois car il avait déjà reçu une amende de CHF 700.- et voulait éviter d’autres frais. 6. Le 13 mars 2007, le SAN a admis que sa décision comportait une erreur, en ce sens que l’infraction du 23 janvier 2007 avait bien été commise alors que M. H______ était au guidon d’un motocycle mais cela ne changeait rien aux autres considérations, de sorte que sa décision était maintenue. 7. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 20 avril 2007. Le recourant a indiqué qu’il avait déposé son permis de conduire le 18 avril 2007 conformément à la date qui lui avait été fixée par l’autorité intimée. Il n’avait pas compris que son recours déployait un effet suspensif. Sur requête de l’intéressé, le SAN a restitué à l’audience son permis de conduire au recourant pour lui permettre d’exercer la nouvelle activité professionnelle qu’il avait trouvée. Les parties ont convenu d’attendre l’issue de la procédure pénale (P/2393/2007) relative aux faits litigieux. 8. Le 23 avril 2007, le juge délégué a requis du Parquet que celui-ci lui transmette en prêt la procédure pénale précitée.

- 4/6 - A/1084/2007 Une nouvelle demande en ce sens a été adressée au Parquet le 17 décembre 2007. Il est apparu finalement que le 20 mars 2008, M. H______ avait fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du Procureur général pour violation simple des règles de la circulation routière et fuite après accident, au sens des articles 90 chiffre 1 et 92 chiffre 2 LCR. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR). 3. Il est établi par les pièces du dossier que M. H______ a heurté une piétonne qui traversait sur un passage de sécurité et qu’il n’avait pas vue au préalable. Même si les conditions de visibilité étaient mauvaises et même si ledit passage de sécurité n’était pas éclairé, M. H______ a violé l’article 33 précité, ce qui constitue une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettres a et e LCR. La question peut rester ouverte de savoir si le recourant a pris la fuite après avoir blessé la personne heurtée, car la seule violation de l’article 33 LCR suffit à fonder la mesure entreprise. 4. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

- 5/6 - A/1084/2007 Certes, M. H______ n’a pas été condamné au terme d’un jugement public mais d’une ordonnance de condamnation et celle-ci a visé l’infraction simple aux règles de la circulation à teneur de l’article 90 chiffre 1 LCR. Au vu du défaut de priorité retenu, le tribunal de céans admettra que pour cette seule infraction, les autorités pénales auraient pu retenir l’application de l’article 90 chiffre 2 LCR. 5. M. H______ ayant par ailleurs un antécédent en raison d’un retrait de permis d’une durée d’un mois prononcé le 7 juin 2006 pour une infraction moyennement grave, il s’ensuit qu’il se trouve dans la situation prévue par l’article 16c alinéa 2 lettre b LCR. En conséquence, le retrait de permis pour la nouvelle infraction doit être de six mois au moins. 6. Le SAN ayant prononcé une mesure de cette durée, le recours ne peut qu’être rejeté. Il n’est en effet pas possible de revenir sur les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de cette précédente mesure, comme le recourant tente de le faire valoir. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2007 par Monsieur H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du

- 6/6 - A/1084/2007 recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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