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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.2003 A/1076/2002

March 4, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,171 words·~6 min·4

Summary

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; PARTAGE; ASSU/LPP | Jugement de divorce français. Partage des avoirs LPP. A supposer que le TA soit compétent, encore faudrait-il que le juge du divorce se soit prononcé sur la clé de répartition du partage. Cette condition visée à l'art. 142 al.1 CCS est impérative. C'est alors et seulement que peut être envisagée la procédure basée sur l'art. 73 LPP. | LFLP.25A; LPP.73; CC.142 al.1

Full text

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_____________ A/1076/2002-ASSU

du 4 mars 2003

2ème section

dans la cause

Madame Anne-Marie B.-R. représentée par Me Claude Ulmann, avocat

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP

et

Monsieur Philippe R. représenté par Me Chantal Manfrini, avocate

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_____________ A/1076/2002-ASSU EN FAIT

1. Monsieur Philippe R. et Madame Anne-Marie R., née B., se sont mariés à Annemasse (France) le 22 juillet 1978.

2. Cette union a été dissoute par jugement du 18 octobre 1999 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France).

Le juge du divorce a prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties et commis Monsieur le Président de la Chambre des notaires de l'Ain afin de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il a condamné M. R. à verser à son épouse la somme de CHF 30'000.- à titre de dommages et intérêts et à servir à cette dernière une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 500'000.- francs français.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 mai 2001 de la Cour d'appel de Lyon. De cet arrêt, il résulte que le couple a travaillé et vécu en Suisse et que leurs droits à la retraite ne sont pas décrits.

3. Le 22 novembre 2002, Mme B.-R. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, d'une demande aux termes de laquelle elle a conclu à ce que la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la fondation) soit condamnée à lui verser la somme de CHF 88'919,80 avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Mme B.-R. a exposé qu'elle ne parvenait pas à obtenir le paiement de la prestation compensatoire prévu dans le jugement de divorce (500'000.- francs français, soit CHF 125'000.-). De ce fait, elle avait droit au versement de la totalité du montant de prévoyance de M. R. qui se trouvait bloqué auprès de la fondation. Ce montant n'était pas insaisissable au sens de l'article 92 chiffre 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) puisque la prestation de libre passage était exigible, le défendeur ayant quitté la Suisse. Si par impossible, le tribunal ne suivait pas ce raisonnement, il devrait constater que conformément à l'article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

- 3 invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.92) la moitié du solde disponible devait être versée à Mme B.-R. qui avait une activité en Suisse. En effet, même si le divorce avait été prononcé par un tribunal français c'était les dispositions du droit suisse qui devaient s'appliquer en matière de prévoyance professionnelle.

4. Le 14 janvier 2003, la fondation a confirmé au Tribunal administratif que la prestation de libre passage de M. Philippe R. s'élevait au 31 janvier 2003 à la somme de CHF 91'456,90.

5. Dans ses observations du 23 janvier 2003, M. R. a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Le tribunal de céans n'était pas compétent, la demande de Mme B.-R. reposant sur une créance de pur droit privé, étrangère à la prévoyance professionnelle. Subsidiairement, Mme B.-R. ne saurait par le biais de son action obtenir la saisie de la prestation de sortie de son ex-époux, dite prestation étant insaisissable au sens de l'article 92 alinéa 1 chiffre 10 LP. Enfin, la prétention de Mme B.-R. était contraire aux articles 122 et 123 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210).

EN DROIT

1. Selon l'article 25A de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.92), le juge compétent au sens de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève le Tribunal administratif, doit exécuter d'office le partage des avoirs LPP sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager (ATA T. du 10 décembre 2002 et la référence citée).

2. En l'espèce, le jugement de divorce français est muet sur les expectatives de prévoyance des époux R.-B.. Ainsi, même à supposer que la compétence d'un tribunal suisse - en particulier celle du tribunal de céans - soit donnée, encore faudrait-il que le juge du divorce se soit prononcé sur la clé de répartition du

- 4 partage. Cette condition visée à l'article 142 alinéa 1 CCS est impérative. C'est alors et seulement que peut être envisagée la procédure basée sur l'article 73 LPP.

3. En l'espèce, en l'absence de toute détermination du juge du divorce relativement à l'article 22 alinéa 2 LFLP, le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière. Il sied de préciser qu'il résulte des actes de la procédure française que les parties n'ont pris aucune conclusion sur cette question, qu'elles n'ont pas renseigné le juge du divorce sur le problème de leur prévoyance professionnelle respective, que Mme B.-R. en particulier n'a fait aucune réserve sur ce point. Ce n'est donc pas par inadvertance que le juge du divorce ne s'est pas prononcé sur cette question, mais bien faute de conclusions et de renseignements donnés par les parties à la procédure en divorce.

4. Il apparaît que la demande de Mme B.-R. repose en réalité sur des considérations tout à fait étrangères à la loi sur la prévoyance professionnelle. En effet, la demanderesse vise à obtenir le paiement d'une créance de droit privé.

Il s'ensuit que le tribunal de céans n'est pas compétent pour en connaître. 5. La demande sera donc déclarée irrecevable. Celle-ci n'étant pas susceptible d'être soumise à une autorité administrative, il n'y a pas lieu de procéder à sa transmission (art. 64 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable la demande déposée par Madame Anne-Marie B.-R.; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles

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97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Claude Ulmann, avocat de la demanderesse, à la Fondation institution supplétive LPP, à Me Chantal Manfrini, avocate du défendeur et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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