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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2012 A/107/2012

July 30, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,517 words·~23 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/107/2012-FORMA ATA/462/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre FACULTÉ DES LETTRES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/12 - A/107/2012 EN FAIT 1. Monsieur B______ a été admis pour le semestre d’hiver 1999 à l’Université de Genève (ci-après : l’Université) afin d’y briguer un diplôme d’architecte à l’institut d’architecture. 2. Dès le semestre d’hiver 2003-2004, il a été admis en faculté des lettres pour y étudier l’espagnol et l’histoire de l’art. En novembre 2003, il a demandé à changer de discipline et a choisi l’arabe, l’espagnol et les beaux-arts. Au semestre d’hiver 2005, il s’est inscrit à l’institut d’architecture pour le diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en architecture, avec la mention « architecture et paysage ». 3. En septembre 2005, en raison de l’introduction de la réforme dite de Bologne, M. B______ a intégré le nouveau cursus du baccalauréat universitaire ès lettres. 4. Ayant obtenu un diplôme universitaire en architecture le 12 octobre 2005 et un DEA en architecture et paysage le 26 juin 2007, et ayant réussi les six modules du cursus du baccalauréat universitaire en arabe, M. B______ a demandé à quitter le baccalauréat universitaire en arabe et en espagnol en novembre 2007 pour être admis directement à la maîtrise universitaire ès lettres en langue, littérature et civilisation arabes. Sa candidature pour cette maîtrise a été acceptée à partir du semestre d’automne 2007-2008. 5. En application de l’art. 6.4 du règlement d’études (ci-après : RE) 2005 de la faculté des lettres auquel il était dorénavant soumis, la durée maximale des études était de huit semestres, au terme desquels, sauf dérogation du doyen, l’étudiant était éliminé. En 2008 et 2009, M. B______ a réussi divers modules. 6. Lors de l’entrée en vigueur de la maîtrise universitaire ès lettres à 90 crédits en 2009, qui permettait aux étudiants déjà inscrits à ladite maîtrise comportant 120 crédits d’opter pour la nouvelle à 90 crédits, M. B______ a choisi le 11 septembre 2009 de rester dans la maîtrise à 120 crédits. 7. Au semestre d’automne 2009-2010, il s’est inscrit parallèlement pour le master en sciences de l’environnement à la faculté des sciences. A la session de septembre 2009, M. B______ ayant acquis les six modules de la maîtrise en arabe, il n’était plus astreint à suivre les enseignements. Il devait rédiger et soutenir son mémoire de maîtrise. Conformément à l’art. 6.4 RE, il bénéficiait encore de quatre

- 3/12 - A/107/2012 semestres à compter du semestre d’automne 2009-2010 pour réussir sa maîtrise ès lettres et devait donc l’avoir achevée d’ici le 16 septembre 2011 au plus tard. 8. Les modalités de ce mémoire sont régies par le chiffre 12 RE. Le 5 octobre 2009, M. B______ a proposé un projet de mémoire au professeur Charles Genequand, puis en mars 2010 à Madame Sylvia Naef, professeure, et enfin en juin 2010 au prof. Genequand. Ce dernier l’a refusé à plusieurs reprises. Le 4 février 2011, M. B______ s’est néanmoins inscrit pour la session d’examens de mai-juin 2011 afin de soutenir son mémoire. 9. En mai 2011, M. B______ a sollicité un congé pour cause de maladie, qui lui a été refusé puisque l’ultime délai pour réussir la maîtrise avait été fixé au 16 septembre 2011. 10. M. B______ a retiré son inscription pour la session de mai-juin 2011 et sollicité le 13 juillet 2011 un semestre de congé pour le printemps 2011 en produisant un certificat médical d’un chirurgien-dentiste en Algérie faisant état d’un traitement dentaire du 1er février au 30 juin 2011. 11. Le 14 juillet 2011, le doyen de la faculté des lettres lui a répondu qu’un congé ne pouvait être octroyé rétroactivement. Aussi, le 13 juillet 2011, M. B______ a-t-il requis une prolongation d’un semestre jusqu’au semestre d’automne 2011, en joignant le même certificat médical. 12. Le 18 juillet 2011, le doyen de la faculté a refusé ladite prolongation. Le 19 juillet 2011, le prof. Genequand a répondu à M. B______ qu’il n’entendait pas le recevoir puisque l’intéressé n’avait pas donné suite à la requête qu’il lui avait adressée le 26 octobre 2010 et à leur entretien du 23 novembre 2010, aux termes duquel l’étudiant devait présenter le plan de son mémoire, ce qu’il n’avait jamais fait depuis. 13. Malgré cela, l’étudiant s’est inscrit le 22 juillet 2011 pour soutenir son mémoire lors de la session d’examens d’août-septembre 2011. Le 18 août 2011, il a sollicité un nouveau semestre de prolongation en produisant un certificat médical, établi le 1er février 2011 par le service des urgences de l’hôpital de Blida en Algérie, pour troubles gastriques nécessitant un arrêt de travail de cinq mois. 14. Le vice-doyen a refusé le 23 août 2011 l’octroi d’un semestre supplémentaire, toujours pour les mêmes raisons. 15. La session d’août-septembre 2011 débutait le 29 août pour s’achever le 16 septembre. Or, M. B______ a adressé son mémoire au prof. Genequand, qui l’a reçu le 12 septembre 2011. Ledit professeur l’a refusé le jour même, faute d’accord sur le thème et le plan, le mémoire étant par ailleurs rendu hors délai

- 4/12 - A/107/2012 puisqu’il devait être déposé en trois exemplaires au moins un mois avant la soutenance, conformément à l’art. 12 RE. 16. Le 12 septembre 2011, M. B______ a informé le doyen de ce refus. 17. Le vice-doyen a retiré M. B______ de la session d’examens d’août-septembre 2011. 18. Par lettre recommandée du 28 septembre 2011, le doyen a prononcé l’élimination de M. B______ de la faculté des lettres, celui-ci n’ayant pas présenté ni soutenu son mémoire de maîtrise avant le 16 septembre 2011. Quant aux certificats médicaux produits, ils n’avaient pas permis l’octroi d’un délai supplémentaire. L’attention de l’étudiant avait été attirée à plusieurs reprises sur le délai impératif qui lui était fixé pour réussir sa maîtrise et les risques d’élimination qu’il encourait si cette condition n’était pas satisfaite. Son élimination était prononcée en application des art. 6 et 12 RE. 19. Le 26 octobre 2011, M. B______ a fait opposition à cette décision. Il avait été en butte aux « refus systématiques de M. Genequand de valider son projet de mémoire durant deux années ». 20. Le 7 novembre 2011, le prof. Genequand a émis un certain nombre de remarques sur l’opposition de M. B______. Le 5 octobre 2009, celui-ci lui avait envoyé un projet sommaire de mémoire. Le prof. Genequand lui avait alors fait remarquer que l’épître sur les vertus des habitants de l’Andalus avait déjà été étudiée à plusieurs reprises et qu’un mémoire de licence de l’Université de Genève lui avait été consacré en 1996. Il a suggéré à l’étudiant d’examiner si un autre texte d’Ibn Hazm ne pouvait pas faire l’objet de sa recherche. Le 21 octobre 2010, M. B______ lui avait adressé une autre esquisse et le 26 octobre 2010, le prof. Genequand lui avait répondu en expliquant que ce projet n’était pas satisfaisant. Par courrier électronique du 27 octobre 2010, M. B______ avait fait savoir au professeur Genequand afin d’éclaircir le choix qu’il avait fait de rédiger un mémoire sur la littérature, l’art et l’architecture andalous, selon les textes d’Ibn Hazm Al-Andalus. Il répondait sommairement aux critiques émises par le professeur et persistait dans le choix de ce sujet, souhaitant passer voir ledit professeur le jour même pour terminer le plus rapidement possible son mémoire. Le 12 novembre 2010, M. B______ a réécrit à M. Genequand en lui reprochant de ne pas lui avoir répondu et ce dernier lui a précisé que sa réponse avait été expédiée le 26 octobre 2010. 21. Le 22 novembre 2010, M. Genequand a reçu M. B______ pendant une heure. M. Genequand a demandé à l’étudiant de préciser le champ de son mémoire, puisqu’il lui avait dit vouloir travailler de manière toute générale sur l’Andalus du Xème siècle. Le prof. Genequand, à cette occasion, a renvoyé M. B______ aux règles méthodologiques figurant sur le site de l’unité d’arabe,

- 5/12 - A/107/2012 afin de citer un ouvrage dans la bibliographie et de translittérer les mots et noms arabes conformément à ces règles. Le mémoire que l’étudiant lui avait envoyé le 11 septembre 2011 démontrait que celui-ci ne s’était jamais livré à cet exercice. Préalablement, M. Genequand a relevé que M. B______ lui avait envoyé un courriel inexact et insolent le 20 février 2011, que le 20 juillet 2011, il lui avait fait parvenir un plan encore plus sommaire que le précédent, ne comportant pas même de titre et qu’enfin, le 12 septembre 2011, il lui avait adressé un courrier recommandé dans lequel il prétendait avoir été en congé maladie du 1er février au 31 (sic) juin 2011. Or, l’affirmation selon laquelle il était malade pendant cette période était démentie par le fait qu’il s’était inscrit à la session d’examens de juin 2011. La commission chargée d’instruire les oppositions s’est réunie le 22 novembre 2011. Elle a renoncé à entendre l’opposant et a considéré que l’élimination prononcée était justifiée. 22. Aussi, par lettre recommandée du 29 novembre 2011, le doyen de la faculté des lettres a signifié à M. B______ que son opposition était rejetée. Le prof. Genequand n’avait à l’évidence pas opposé à l’étudiant un refus obstiné pendant deux ans, comme celui-ci le prétendait. L’étudiant n’avait pas suivi les recommandations de son directeur de mémoire et il n’y avait pas lieu d’accorder à M. B______ un délai supplémentaire alors qu’il s’était inscrit parallèlement à la maîtrise universitaire en sciences de l’environnement, et cela depuis septembre 2009. 23. Le 17 janvier 2012, M. B______, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à ce que le recours ait un effet suspensif. Préalablement, la faculté des lettres devait produire l’intégralité du dossier le concernant et l’autoriser à compléter son écriture après consultation de ce dossier. Principalement, la décision devait être annulée. M. B______ devait bénéficier d’une prolongation de délai suffisante lui permettant de soumettre son mémoire de maîtrise en langue, littérature et civilisation arabes. Subsidiairement, le dossier devait être envoyé à la faculté des lettres pour nouvelle instruction. Il n’existait aucun intérêt public prépondérant justifiant que la décision d’élimination soit déclarée exécutoire nonobstant recours, alors que lui-même avait un intérêt privé prépondérant à pouvoir achever ses études. 24. Invitée à se déterminer sur effet suspensif ou sur mesures provisionnelles, l’Université a conclu le 27 janvier 2012 au rejet de cette demande qui, si elle était acceptée, reviendrait à admettre ses conclusions sur le fond.

- 6/12 - A/107/2012 25. Après avoir constaté que seules des mesures provisionnelles pouvaient être ordonnées, la présidente de la chambre administrative a rejeté cette demande par décision du 1er février 2012 car s’il était fait droit à la requête de l’intéressé, cela lui permettrait de poursuivre ses études et reviendrait à lui octroyer ses conclusions sur le fond, ce qui était contraire à la jurisprudence constante de la chambre de céans. 26. Le 1er mars 2012, l’Université s’est déterminée sur le fond du litige en concluant au rejet du recours. Pour les raisons sus-indiquées, le prof. Genequand n’avait pas opposé un refus systématique à l’étudiant, mais ce dernier n’avait pas respecté les règles prévalant pour la rédaction du mémoire et ne s’était pas conformé aux recommandations de son professeur, raison pour laquelle celui-ci avait émis à l’encontre du travail de l’intéressé des critiques fondées ne relevant pas de l’arbitraire. Enfin, le recourant se plaignait qu’aucune médiation interne n’ait été mise en œuvre. Aucun règlement de l’Université n’en prévoyait une et la requête en ce sens de M. B______, adressée le 17 décembre 2011 au doyen, ne constituait pas une demande de réexamen, sur laquelle, en tout état, le doyen n’avait nulle obligation d’entrer en matière. Enfin, la prolongation de la durée des études ne se justifiait pas dès lors que l’étudiant n’entendait de toute façon pas se conformer aux indications du prof. Genequand et qu’il ne s’agissait pas d’apporter quelques remaniements ou corrections seulement à son travail, de sorte qu’il n’était pas à bout touchant. L’Université a conclu derechef au rejet du recours. 27. Invité à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, M. B______ s’est déterminé le 16 mars 2012 en se référant à la charte d’éthique et de déontologie de l’Université qui posait pour principes le respect de la personne et la favorisation d’une atmosphère de travail stimulante, ainsi qu’un climat de confiance. Cela impliquait que les collaborateurs de l’Université communiquent clairement leurs attentes et mettent tout en œuvre pour que d’éventuels conflits soient rapidement résolus. Par ailleurs, l’étudiant maintenait que l’autorité intimée avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits. Le fait objectif était constitué par un malentendu entre M. Genequand et lui-même. Enfin, en cas d’élimination, le doyen devait tenir compte des situations exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’Université (ci-après : le statut). Or, il s’était prévalu de vrais problèmes de communication avec le professeur « encadreur » et avec d’autres membres du corps académique, ainsi que de problèmes de santé qui s’étaient étalés sur plusieurs mois au cours de l’année 2011. Il dénonçait une nouvelle fois l’absence de médiation interne, le doyen s’étant montré d’une rigueur excessive en refusant de lui accorder à deux reprises un congé ou un semestre supplémentaire. Enfin, la décision contrevenait au principe de proportionnalité, de même qu’à celui d’égalité de traitement. Dans une cause similaire jugée le 25 janvier 2011 par la chambre administrative (ATA/45/2011), un étudiant qui

- 7/12 - A/107/2012 n’avait pas réussi à acquérir les crédits d’études exigés dans le délai réglementaire avait bénéficié de l’indulgence de la faculté des lettres, alors que lui-même était en butte à la sévérité de celle-ci. Il concluait en priant la chambre de céans de lui accorder une ultime chance pour régler sa situation et faire admettre son travail de mémoire. 28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 17 janvier 2012 contre la décision sur opposition datée du 29 novembre 2011, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 de la loi sur l’Université du 13 juin 2008, entrée en vigueur le 17 mars 2009 - LU - C 1 30). 2. Après avoir pris connaissance du dossier produit par l’Université, le recourant a pu exercer son droit à la réplique en déposant des observations le 16 mars 2012, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3. Le recourant est soumis au RE 2005 relatif au baccalauréat et à la maîtrise universitaire ès lettres, dont l’art. 6 ch. 4 prévoit que « sauf dérogation du doyen, est éliminé l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 24 crédits à la fin du 2ème semestre, 60 crédits à la fin du 4ème semestre et 120 crédits à la fin du 8ème semestre ». L’art. 12 relatif au mémoire prévoit en son ch. 1 que « le candidat choisit un sujet de mémoire d’entente avec un membre du corps professoral ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) ou un chargé de cours (CC). Ce mémoire fait l’objet d’une soutenance orale dont il est tenu compte dans la note attribuée au mémoire. Il doit être déposé en trois exemplaires au moins un mois avant la soutenance. Le mémoire peut être soutenu hors session. La note obtenue est enregistrée à la session d’examens qui suit son attribution ». Enfin, les conditions de réussite de la maîtrise sont énoncées à l’art. 15 à teneur duquel le candidat doit obtenir 120 crédits, ce qui implique de réunir les conditions de validation de chaque module ou demi-module et du mémoire. Concernant les congés, l’art. 7 let. a prévoit que le doyen peut accorder des congés, en nombre limité, aux étudiants qui en font la demande, pour cause de maladie notamment. Les semestres de congé ne sont pas comptés dans la durée des études. L’étudiant en congé ne peut pas se présenter aux examens et la durée de ceux-ci ne peut excéder deux semestres. 4. Le 17 novembre 2010, le règlement transitoire de l’Université est devenu caduc. Il a été remplacé par le statut de l’Université, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011. En conséquence, la

- 8/12 - A/107/2012 décision d’élimination et celle sur opposition sont régies par ce statut dont l’art. 58 al. 4 prévoit que le doyen tient compte des situations exceptionnelles lors de la décision d’élimination. Celle-ci, régie par l’art. 16 RE, prévoit qu’est éliminé l’étudiant qui n’obtient pas les crédits requis dans le délai fixé à l’art. 6, soit en l’espèce 120 crédits à la fin du huitième semestre. 5. Il est établi et non contesté que l’expiration de ce délai de huit semestres était fixée au 16 septembre 2011 pour M. B______ et qu’à cette date, celui-ci n’avait ni présenté ni soutenu avec succès son mémoire de maîtrise, de sorte que le doyen de la faculté était fondé, en application des art. 6 ch. 4, 12 et 16 ch. 1 let. b et ch. 2, à prononcer son élimination. 6. Au vu de l’état de fait rappelé ci-dessus, M. B______ a soumis à M. Genequand, en octobre 2009 déjà, un projet de mémoire, qui n’a pas rencontré l’agrément de ce professeur, puisque, comme celui-ci le lui avait signifié, un mémoire de licence genevois avait déjà été consacré en 1996 à ce sujet. En octobre 2010, un autre projet de mémoire a été envoyé au prof. Genequand, qui n’était pas plus satisfaisant. En novembre 2010, M. Genequand a reçu M. B______ pendant une heure en lui expliquant ce qu’il devait faire, mais le mémoire que l’étudiant lui avait envoyé le 11 septembre 2011, (et qu’il avait réceptionné le lendemain) soit près d’une année plus tard et cinq jours avant l’expiration du terme de ses études, ne respectait pas les directives du professeur d’une part, ni les règles méthodologiques de l’Université, d’autre part. Enfin, les délais prescrits par l’art. 12 mentionné ci-dessus n’étaient pas davantage respectés. Le prof. Genequand était fondé à refuser ce mémoire, et cela pour des éléments objectifs qui ont été clairement expliqués à l’étudiant, raison pour laquelle le rappel des grands principes contenus dans la charte de l’Université ne lui est d’aucun secours. Le grief relatif à la constatation inexacte des faits sera dès lors écarté. 7. S’agissant des situations exceptionnelles, selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre de céans à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

- 9/12 - A/107/2012 a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Le fait de se trouver à bout touchant de ses études n’a également pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, le redoublement pour deux centièmes ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). 8. En l’espèce, M. B______ n’a allégué aucune situation exceptionnelle dans son opposition du 26 octobre 2011, le « malentendu » ou le désaccord avec le prof. Genequand n’en constituant pas une au sens des jurisprudences mentionnées ci-dessus. Dans son recours auprès de la chambre de céans, M. B______ n’est guère explicite sur cette question, puisque, s’il évoque une situation qui peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave ou difficile pour l’étudiant, il se borne à souligner les problèmes qui ont abouti à la décision du

- 10/12 - A/107/2012 professeur « encadreur » de refuser son travail, de sorte qu’aucune situation exceptionnelle n’est alléguée et qu’en tout état, le lien de causalité entre ladite situation et l’échec n’est pas même abordé. 9. L’état de santé du recourant a été mis en avant par celui-ci à l’appui de ses demandes de congé, lesquelles ont été refusées sans faire l’objet d’une opposition de la part de l’intéressé, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’y revenir. En tout état, ses demandes de congé ne pouvaient être acceptées à titre rétroactif, comme la faculté l’a signifié à M. B______ les 14 et 18 juillet 2011. 10. Le recourant se prévaut du principe d’égalité de traitement au motif que dans la cause opposant un autre étudiant en lettres, la faculté aurait fait preuve de plus de souplesse en accordant à celui-ci, inscrit pour la maîtrise en langue et littérature anglaises, une prolongation d’un semestre pour remettre deux attestations manquantes et obtenir 24 crédits. A la lecture de l’arrêt en question (ATA/45/2011 précité), il convient de relever que cette prolongation accordée par la faculté n’avait pas trait à la remise et à la soutenance du mémoire, et que dans le cas d’espèce, l’étudiant avait passé des examens, mais avait bénéficié d’un délai supplémentaire pour produire les attestations y relatives, ce qui ne saurait être considéré comme une situation comparable à celle du recourant. Enfin, le recours de l’étudiant en question avait été rejeté par la chambre administrative le 25 janvier 2011, de sorte que le grief de violation du principe d’égalité de traitement tombe à faux. 11. Le recourant se plaint encore du fait que l’Université n’a pas mis en place une procédure de médiation. Une telle procédure n’est pas imposée par « les règlements de l’Université », mais elle est prévue par l’art. 42 LU, à teneur duquel « l’Université met en place une procédure faisant appel à des personnes extérieures à l’Université en vue d’offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maintien et au rétablissement de relations de travail ou d’études acceptables pour les parties concernées ». Or, le recourant considère qu’un conflit l’oppose au prof. Genequand, qui nécessiterait une telle procédure de médiation, alors que ce professeur a refusé son travail, comme il a la compétence de le faire, en raison du contenu de celui-ci. La procédure de médiation instituée par l’art. 42 LU n’est pas apte à remédier aux carences d’un étudiant qui n’entend pas se plier aux exigences de son professeur répondant. En conséquence, ce grief sera écarté également. 12. Enfin, la décision attaquée repose sur une application stricte du règlement, aucune condition de dérogation n’étant satisfaite et le recourant n’invoquant aucune circonstance susceptible de constituer une situation exceptionnelle. Certes, les conséquences de cette élimination sont regrettables pour le recourant, mais celui-ci n’a à l’évidence pas consacré tout le temps nécessaire à la rédaction de

- 11/12 - A/107/2012 son mémoire, puisqu’il s’est encore inscrit simultanément en faculté des sciences de l’environnement. 13. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2012 par Monsieur B______ contre la décision sur opposition du 29 novembre 2011 de la faculté des lettres de l'Université de Genève ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à la faculté des lettres, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 12/12 - A/107/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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