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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2018 A/1057/2018

April 24, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·485 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1057/2018-FORMA ATA/395/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2018

dans la cause

Monsieur A______ contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/1057/2018 Considérant : que, le 28 mars 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision prise le 23 février 2018 du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ; que par lettre datée du 29 mars 2018, envoyée sous pli simple et par courrier recommandé distribué le 6 avril 2018, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 13 avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, nonobstant le fait d’avoir dû statuer sur la restitution de l’effet suspensif au recours, dès lors que le SCAV ne s’est pas opposé à celle-ci (art. 87 al. 1 LPA) ; qu’en outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA),

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 23 février 2018 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

- 3/3 - A/1057/2018 Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la présidente siégeant :

Christine Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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