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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2011 A/1036/2011

November 1, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,382 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1036/2011-FPUBL ATA/675/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er novembre 2011

dans la cause

LE SYNDICAT X______ représenté par Me Christian Dandres, avocat contre MAISON Y ______ représentée par Me Patrick Udry, avocat et CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

- 2/5 - A/1036/2011 EN FAIT 1. Par décision du 16 mars 2011 déclarée exécutoire nonobstant recours, la chambre des relations collectives du travail (ci-après : CRCT) a admis sa compétence pour connaître du conflit collectif de travail opposant le syndicat X______; ci-après : le syndicat) à la Maison Y______, établissement de droit public dont le personnel est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; art. 1 et 10 de la loi concernant la « Maison Y______ » du 11 mai 2011 - PA 664.00). 2. Par acte du 4 avril 2011, le syndicat a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), juridiction de recours mentionnée par la CRCT dans la décision précitée. Le syndicat a conclu à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision querellée, la CRCT n’étant pas compétente pour connaître des litiges entre l’Etat et ses fonctionnaires, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce. 3. Par jugement du 8 avril 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, n’étant pas compétent selon la loi pour connaître dudit recours. Il a transmis le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 4. Le 17 mai 2011, la Maison Y______ s’en est rapportée à justice. 5. Le 18 mai 2011, la CRCT a conclu au rejet du recours, sa compétence devant être reconnue. Aucune disposition de la loi concernant la CRCT du 29 avril 1999 (LCRCT - J 1 15) ne permettait d’exclure les établissements publics de son champ d’application, s’agissant de la conciliation d’un conflit collectif. 6. Le 25 mai 2011, un délai au 20 juin 2011 a été fixé au syndicat par le juge délégué pour formuler toute requête complémentaire. A défaut, la cause serait gardée à juger en l’état. 7. Le syndicat n’a pas fait usage de cette possibilité et la cause a été gardée à juger. 8. Le 16 septembre 2011 lors d’une séance ad hoc, le juge délégué a consulté les présidents des chambres civile et des prud’hommes de la Cour de justice au sujet de la compétence pour statuer sur le litige, afin de recueillir l’accord desdites chambres avant que la chambre administrative ne tranche la cause (art. 118 A de

- 3/5 - A/1036/2011 la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le résultat de cette consultation sera mentionné ci-après. EN DROIT 1. La chambre de céans statue d’office sur sa compétence. 2. La CRCT a les compétences suivantes : prévenir et concilier, dans la mesure du possible, les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail, y compris l’application de la loi fédérale sur l’égalité, du 24 mars 1995 et remplir la fonction d’office cantonal de conciliation au sens de l’art. 30 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914 (art. 1 al. 1 let a LCRCT) ; susciter la conclusion de conventions collectives de travail (art. 356 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; art. 1 al. 1 let b LCRCT) ; édicter des contrats-type de travail d’office ou sur la proposition d’intéressés (art. 359 et 360a CO ; art. 1 al. 1 let. c LCRCT) ; trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1 al. 1 let e LCRCT). Jusqu’au 27 septembre 2011, elle avait en outre la compétence de juger les litiges, comme instance judiciaire cantonale unique, dans les limites fixées par la LCRCT (art. 1 al. 1 let d aLCRCT) et de statuer, en instance cantonale unique, sur la désignation, la mission et la répartition des coûts de l’organe de contrôle spécial, au sens de l’art. 6 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956 (art. 1 al. 1 let f aLCRCT). La première de ces compétences a été reprise par le tribunal des prud’hommes (art. 1 al. 1 let. d - f de la loi sur le tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010 - LTPH - J 3 10) et la CRCT ne statue plus en instance cantonale unique dans l’exercice de la seconde (art. 1 al. 1 let. f LCRCT). Le président de la CRCT est élu par le Grand Conseil et les assesseurs, employeurs et salariés sont nommés par les juges prud’hommes (art. 3 LCRCT). L’art. 6 al. 1 LCRCT énumère les motifs de récusation des membres de la chambre et renvoie pour le surplus aux dispositions pertinentes du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272 ; art. 6 al. 3 LCRCT). En matière de conciliation, ce sont également les règles du CPC qui s’appliquent pour l’administration des preuves (art. 5 al. 2 du règlement d’application de la LCRCT, du 7 juillet 1999 - RCRCT - J 1 15.01). Ainsi, l’activité de la CRCT s’inscrit dans un contexte procédural civil. Ce sont les juridictions civiles qui ont repris ses compétences de jugement, ou sont amenées à statuer en cas de contestation, dès lors que le CPC s’applique. Il est ainsi conforme à une saine économie de procédure que les questions relatives à

- 4/5 - A/1036/2011 l’étendue de la compétence ratione materiae de la CRCT soient également tranchées par une juridiction civile. Les chambres civiles et des prud’hommes consultées le 16 septembre 2011 partagent cette conclusion, l’une et l’autre étant d’avis qu’il appartient à la seconde de statuer. S’agissant d’une question de répartition des compétences entre chambres de la Cour de justice, les parties n’ont pas à être interpellées au sujet du résultat de cet échange de vue, l’art. 118A LOJ dont la teneur est proche de celle de l’art. 23 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) - ayant une portée uniquement interne. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause transmise à la chambre des prud’hommes (art. 118A LOJ). Vu l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2011 par le syndicat X______, SSP/VPOD contre la décision de la chambre des relations du travail du 16 mars 2011 ; transmet la cause à la chambre des prud’hommes de la Cour de Justice ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Dandres, avocat du recourant, à Me Patrick Udry, avocat de la Maison Y______, ainsi qu’à la chambre des relations collectives de travail et à la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.

- 5/5 - A/1036/2011 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni, Junod, M. Verniory, juges et Mme Chirazi, juge suppléante Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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