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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/1018/2001

July 23, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,385 words·~7 min·2

Summary

ALLOCATION DE FORMATION; AYANT DROIT; INTERRUPTION; ASSURANCE SOCIALE; IP | A teneur de l'art. 19 du règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation, l'étudiant ou l'apprenti bénéficie d'une marge d'une année durant laquelle il est toujours considéré comme poursuivant sa formation et ne perd pas son droit à l'allocation. | LEE.36A; LOFP.120A; RAEF.19

Full text

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_____________ A/1018/2001-IP

du 23 juillet 2002

dans la cause

Madame P___________ représentée par sa mère, Madame W P___________

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES

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_____________ A/1018/2001-IP EN FAIT

1. D'origine genevoise, née le __________ 1982, Mademoiselle P___________ est domiciliée, Genève.

Sa mère, Madame W P___________ et son père habitent en France Pendant l'année scolaire 1998/1999, Mlle P___________ a effectué une année de danse classique auprès d'une école à Munich. A cette occasion, elle n'a reçu aucun subside.

L'année scolaire suivante, elle est entrée en première année à l'école de culture générale (ECG) pour laquelle elle a reçu une allocation d'études d'un montant de CHF 4'972.- que lui a versée le service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).

L'année suivante - année scolaire 2000/2001 - Mlle P___________ a poursuivi sa deuxième année à l'ECG, qu'elle a toutefois interrompue à la fin de l'année 2000. Elle a bénéficié d'allocations d'études et d'encouragement à la formation. Au cours de la première partie de l'année 2001, elle a suivi des cours par correspondance en France. Le SAEA a maintenu l'octroi de l'allocation d'encouragement à la formation pendant cette période.

3. En 2001/2002, elle a commencé une nouvelle formation en première année, en qualité d'apprentie laborantine en biologie.

4. Estimant que Mlle P___________ était en anormalité d'études, le SAEA lui a refusé le bénéfice d'une allocation d'encouragement à la formation pour la période 2001/2002. Il en a été de même concernant l'allocation d'apprentissage.

Ce refus a été notifié à Mme P___________ par lettre du 3 août 2001. 5. Représentée par sa mère, Mlle P___________ a élevé réclamation par lettre du 27 août 2001. Mme P___________ a expliqué que depuis le 1er janvier 1999, elle s'était installée avec son mari dans le sud-ouest de la France. Elle ne pouvait travailler pour des raisons de santé, tandis que son mari avait repris un petit commerce dans un village de 380 habitants et son revenu était faible.

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Sa fille avait quitté l'ECG parce que l'enseignement ne lui convenait pas, et elle s'était donnée la peine de suivre des cours par correspondance afin de ne pas rester inactive. Elle s'estimait "pénalisée d'avoir voulu trop bien faire".

6. Le SAEA a rejeté la réclamation par décision du 28 septembre 2001, reprenant les motifs de son refus, et ajoutant que si Mlle P___________ accédait en deuxième année de formation en qualité d'apprentie laborantine en biologie, elle pourrait recevoir une allocation d'encouragement à la formation, sous réserve que les autres conditions soient remplies.

7. Mme P___________ a recouru auprès du Tribunal administratif pour le compte de sa fille par acte du 8 octobre 2001. Elle a insisté sur le fait que sa fille avait eu "le tort" de suivre une formation par correspondance en France, et cela pour continuer à se cultiver. Pour avoir voulu bien faire durant l'année 2001, elle devait supporter les conséquences d'une absence d'allocations.

A l'occasion d'une réplique, Mme P___________ a insisté sur le fait que si sa fille avait entamé trois "parcours" scolaires en deux ans, c'était parce qu'elle n'avait pas trouvé dans le sytème proposé par l'ECG un tremplin suffisamment motivant pour envisager un avenir correspondant à ses aspirations. Plutôt que de rester les bras croisés, elle avait préféré se cultiver au mieux dans des matières qui l'attiraient. Sanctionner ce parcours relevait de "l'encouragement à l'inactivité".

8. Le SAEA s'est opposé au recours. S'agissant de l'anormalité d'études, il a pris note que la recourante n'en contestait pas le principe, mais plutôt ses conséquences. Or, elle n'avait pas apporté la preuve que des circonstances telles que la situation socio-économique de la famille aurait justifié cette anormalité.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -

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E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aussi bien la loi sur l'orientation, la formation et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (C 2 05) en son article 120 A, que l'article 36 A de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), prévoient que les apprentis genevois ou confédérés ou que les jeunes adultes ont droit à une allocation d'encouragement à la formation en vue de promouvoir leur formation professionnelle et de développer leurs connaissances, s'ils remplissent certaines conditions financières.

3. Le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (ci-après : le règlement - C 1 20.04) règle les modalités d'exécution.

4. Les articles 11 ss du règlement précité fixent les conditions à remplir relatives au groupe familial, aux ressources du répondant et aux limites du revenu déterminant.

Ces conditions ne seront pas discutées ici, puisqu'il est établi et non contesté qu'elles sont remplies dans le cas d'espèce.

5. Selon l'article 19 du règlement intitulé "poursuite normale de la formation", du règlement, l'apprenti ou l'étudiant bénéficie d'une marge d'une année durant laquelle il est toujours considéré comme poursuivant normalement sa formation, s'il double ou si, au début d'une nouvelle année scolaire, il change d'établissement ou de filière de formation tout en restant dans le même degré (alinéa 1).

Cette marge épuisée et en cas de nouvel échec scolaire, l'apprenti ou l'étudiant perd son droit à l'allocation. Si des circonstances particulières, telles que la maladie, l'accident, le service militaire ou la situation socio-économique de la famille, le justifient, il peut présenter une demande motivée au service qui fonde sa décision sur le préavis de la direction de l'établissement dans lequel l'apprenti ou l'étudiant est inscrit (alinéa 2).

6. Le SAEA estime que l'année passé à Munich entre dans le calcul de la formation de l'intéressée, et

- 5 qu'elle correspond à la marge d'une année qu'autorise la disposition susmentionnée. Cette marge d'une année serait ainsi épuisée. Il est toutefois permis de soutenir que la formation de l'intéressée a débuté lors de la première année à l'ECG, en 1999/2000, puisque durant l'année en Allemagne, elle n'a reçu aucun subside. Cette question peut cependant rester indécise, car dans cette seconde hypothèse, le bénéfice d'une marge d'une année n'est accordé que si l'apprenti ou l'étudiant change d'établissement ou de filière de formation en restant dans le même degré, ce qui n'est pas le cas de la recourante celle-ci ayant été acceptée en première année auprès de sa nouvelle école, alors qu'elle venait de suivre sa deuxième année à l'ECG.

Le Tribunal administratif estime ainsi que l'intéressée était en anormalité d'études. 7. Selon l'article 19 alinéa 2, l'apprenti ou l'étudiant perd son droit à l'allocation, à moins qu'il puisse faire état de circonstances particulières telles que la maladie, l'accident, la situation socio-économique de la famille, etc.

Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas allégué des circonstances spéciales au sens de l'article précité, justifiant l'anormalité dans laquelle elle s'est trouvée et qui autoriseraient le SAEA à lui octroyer une nouvelle prestation pendant l'année scolaire 2001-2002.

Le Tribunal administratif relève que le SAEA a maintenu l'octroi de l'allocation d'encouragement à la formation pendant l'année 2000/2001, bien que celle-ci fût interrompue à la fin de l'année 2000. L'on ne voit dès lors pas en quoi elle aurait été pénalisée, puisqu'elle a reçu les allocations pendant deux années.

Le tribunal rappelle enfin que si l'intéressée est promue en deuxième année dans sa formation actuelle et si les autres conditions sont réalisées, elle pourra solliciter une demande d'allocation d'encouragement à la formation pour l'année 2002/2003.

Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS

- 6 le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2001 par Madame P___________ au nom de sa fille W__________ contre la décision du service des allocations d'études du 28 septembre 2001;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Madame W P___________, représentante de sa fille , ainsi qu'au service des allocations d'études.

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Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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