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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2011 A/1016/2011

July 27, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,103 words·~6 min·3

Summary

; COMPÉTENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; CONSEIL D'ÉTAT ; ENSEIGNANT ; ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; STATUT ; SALAIRE | Incompétence de la chambre administrative pour trancher des litiges relatifs au statut de maître en formation (MEF) ou de maître stagiaire en responsabilité. Transmission du recours au Conseil d'Etat pour raison de compétence. | aRStCE.97 ; RStCE.112 ; RStCE.167.ch2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1016/2011-FORMA ATA/495/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juillet 2011 1ère section dans la cause

Madame F______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/5 - A/1016/2011 EN FAIT 1. Madame F______ a été engagée en qualité d’enseignante au collège de Genève au mois de septembre 2006, avec le statut de maître en formation (ciaprès : MEF). 2. Au cours des trois premières années scolaires d’enseignement, le taux d’occupation de l’intéressée était insuffisant pour lui permettre de suivre la formation donnée à l’époque par l’Institut de formation des maîtres de l’enseignement secondaire (ci-après : IFMES). 3. Dès la rentrée de l’année scolaire 2010/2011, l’IFMES - qui était un service du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) - a été remplacé par l’Institut universitaire de formation des enseignements (ci-après : IUFE). 4. Mme F______ a commencé sa formation pédagogique à l’IUFE le 1er septembre 2010. 5. Un litige s’est alors élevé entre les parties, concernant le statut et la rémunération de Mme F______. Cette dernière demandait à bénéficier du statut de MEF alors que, pour l’autorité intimée, elle avait celui de maître stagiaire en responsabilité. L’intéressée et le département ont échangé un volumineux courrier à ce sujet. 6. Le 8 mars 2011, le département a écrit à Mme F______. Elle était soumise au nouveau statut de maître stagiaire en responsabilité et n’avait pas droit au remboursement de ses taxes universitaires. Son traitement, moyennant une indemnité d’ajustement, était resté identique. Son taux d’activité pour l’année scolaire 2010/2011 était de 50 %, alors qu’il était de 63 % pendant l’année précédente. 7. Le 7 avril 2011, Mme F______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une « opposition » à la décision du département du 8 mars 2011. Elle n’avait pas signé le contrat de stagiaire qui lui avait été adressé, et avait toujours le statut de MEF. Elle demandait à bénéficier, pour l’année scolaire 2010/2011, de la rémunération correspondante à ce statut, ainsi que du remboursement de ses taxes universitaires.

- 3/5 - A/1016/2011 8. Le 11 mai 2010, le département a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et transmis au Conseil d’Etat pour raison de compétence. Subsidiairement, il devait être rejeté. Tant l’ancien statut de MEF que celui de maître stagiaire en responsabilité prévoyaient que les recours étaient de la compétence du Conseil d’Etat, sous réserve de conditions non réalisées en l’espèce. Seul l’arrêté du Conseil d’Etat pouvait être porté devant la chambre administrative. 9. Le 13 mai 2011, le juge délégué à l’instruction de la cause a fixé aux parties un délai échéant au 14 juin 2011 pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaires. 10. Le 14 juin 2011, Mme F______ a apporté des précisions quant à l’état de fait retenu par le département, et elle a intégralement persisté dans ses conclusions. Aucune indication des voies de recours ne lui avait été donnée et les déterminations du département étaient assimilables à un déni de justice. 11. Le 15 juin 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Selon l’art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Elle peut être saisie des décisions des autorités et juridictions administratives, sous réserve d’exceptions prévues par la loi. b. L’art. 131 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 2 10) donne au Conseil d’Etat la compétence d’instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à ladite loi. c. Le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10 04) prévoit que, sous réserve des recours concernant certaines sanctions disciplinaires, les certificats de travail et la résiliation des rapports de service, les décisions concernant le personnel enseignant peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat ; seule la décision sur recours de cette autorité peut être portée devant la chambre administrative. Cette règle s’applique tant aux maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l’enseignement secondaire général,

- 4/5 - A/1016/2011 depuis la modification du RStCE du 9 juin 2010 (art 112 RStCE), qu’aux MEF, selon le texte en vigueur antérieurement à cette date (art. 97 aRStCE). De plus, la voie de recours pour les personnes bénéficiant de la disposition transitoire figurant à l’art. 167 ch. 2 RStCE, introduite lors de la modification du règlement du 9 juin 2010, est identique. 2. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative n’est pas compétente pour traiter du recours de Mme F______, quel que soit le statut de l’intéressée. Il sera en conséquence déclaré irrecevable, et transmis au Conseil d’Etat (art. 64 LPA). 3. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge des parties et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2011 par Madame F______ contre le courrier du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 8 mars 2011 ; le transmet au Conseil d’Etat pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame F______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 5/5 - A/1016/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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