RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1016/2009-MC ATA/166/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 mars 2009 2ème section dans la cause
Monsieur W______ représenté par Me Stéphanie Lammar, avocate contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE
- 2/8 - A/1016/2009 EN FAIT 1. Monsieur W______, né en 1988, originaire de Gambie, démuni de tout document de légitimation, a déposé le 2 août 2008, une demande d’asile en Suisse après avoir transité par l’Italie. 2. Le 11 septembre 2008, l’office fédéral des migration (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le requérant était renvoyé de Suisse, devait quitter le pays le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Le canton de Genève était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 3. M. W______ a eu un entretien avec l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 17 octobre 2008. A cette occasion, il a déclaré avoir bien compris la décision du 11 septembre 2008 de l’ODM. Il demandait l’aide d’urgence. S’agissant des démarches qu’il devait entreprendre pour quitter la Suisse, il ferait ce qu’on lui demandait de faire. S’il ne pouvait pas rester, il était « ok » de rentrer. Il n’avait aucun document d’identité et il n’en avait jamais eu. Il était d’accord de remplir le formulaire pour obtenir un document de voyage. Il a pris note qu’il pouvait s’adresser au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise (ci-après : BAD) pour organiser son départ. Il était conscient que si à un quelconque moment un manque de collaboration était constaté par la Croix-Rouge ou que s’il décidait de ne plus effectuer de démarches en vue de son départ, des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre en application de l’article 45 alinéa 1 lettre c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). 4. Par courrier du 29 octobre 2008, l’ODM a confirmé à l’OCP son soutien à l’exécution du renvoi de M. W______. L’OCP était prié de réserver un vol de retour auprès de swissREPAT jusqu’au 30 novembre 2008. Passé ce délai, l’ODM se verrait dans l’obligation de cesser son soutien à l’exécution du renvoi de M. W______. 5. Le 4 novembre 2008, le BAD a confirmé à l’OCP que M. W______ ne s’était pas présenté pour organiser son départ. 6. Le 11 novembre 2008, l’OCP a requis Madame la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de M. W______ à destination de Banjul, avec la précision que le vol devait être réservé avant le 30 novembre 2008.
- 3/8 - A/1016/2009 7. Le 10 mars 2009, M. W______ a été interpellé par la police argovienne et le lendemain, acheminé par « train-street », à Genève où il a été remis entre les mains des services de police. 8. Ce même 11 mars 2009 à 17h50, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. W______ pour une durée de deux mois. Cette décision était motivée par le risque concret de soustraction au refoulement. Dès l’obtention d’un laissez-passer, les démarches nécessaires seraient immédiatement entreprises en vue de réserver un vol pour le refoulement de l’intéressé à destination de la Gambie. M. W______ a déclaré ne pas désirer signer ce document. Entendu par le commissaire de police à 17h58, M. W______ a pris note qu’il allait être placé en détention administrative dans l’attente de son départ pour son pays d’origine la Gambie. Il refusait de partir pour ce pays. En fait, il était d’origine de la Guinée équatoriale. S’il pouvait quitter la Suisse de sa propre initiative, il le ferait dans les vingt-quatre heures. 9. M. W______ a été entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (mesures de contraintes) (ci-après : la commission) le 12 mars 2009. Il était d’accord de retourner en Gambie à condition de disposer de ses documents d’identité dont il était en possession lorsqu’il était arrivé en Suisse. Il ne savait pas ce qu’étaient devenus ses papiers et il ne pouvait pas répondre à la question de savoir s’il les avait donnés à quelqu’un ou s’il les avait perdus. Si on lui donnait vingt-quatre heures, il promettait de quitter la Suisse et il voulait le faire par lui-même. Il contestait qu’on lui ait dit de quitter la Suisse mais il avait compris qu’il ne pouvait pas rester. Il a encore ajouté que l’on ne pouvait pas renvoyer quelqu’un quelque part si l’on ne savait pas d’où il venait. Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative du 11 mars 2009. M. W______ a refusé de signer le procès-verbal d’audience. 10. Par décision du 12 mars 2009, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative susmentionné. L’ODM avait prononcé à l’encontre de M. W______ une décision de non-entrée en matière au sujet de sa demande d’asile. L’intéressé n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir des documents de voyage, ni collaborer activement avec les autorités chargées de son renvoi. Les explications données à l’audience du 12 mars 2009 démontraient qu’il n’entendait toujours pas collaborer à son retour. Quant à ses explications relatives à la compréhension qu’il avait de son séjour en Suisse, elles paraissaient
- 4/8 - A/1016/2009 complètement invraisemblables, puisqu’il avait eu plusieurs contacts avec des autorités administratives depuis la décision de renvoi. Enfin, devant le commissaire de police, M. W______ avait déclaré refuser de retourner en Gambie. Il existait ainsi suffisamment d’indices sérieux et concrets faisant craindre que l’intéressé ne se soustraie à son renvoi, si bien que les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étaient réalisées. Enfin, il résultait du dossier que les autorités administratives agissaient avec la diligence voulue en vue de l’obtention d’un laissez-passer. L’intéressé a refusé de signer cette décision. 11. M. W______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 mars 2009. Les autorités gambiennes ne l’avaient pas encore reconnu définitivement et il n’était dès lors pas certain qu’un laissez-passer soit délivré. Les dates de départ étaient encore floues et partant l’exécution du renvoi restait très lacunaire. L’intérêt des autorités suisses était son renvoi du territoire de la Confédération suisse mais pour que celui-là soit atteint, il n’était pas nécessaire qu’il soit renvoyé en Gambie où il n’avait pas été reconnu par les autorités. Il était d’accord de quitter la Suisse mais s’opposait à son renvoi en Gambie tant qu’il ne disposait d’aucun document de légitimation. Il n’avait dans ce pays aucun parent ni ami ni lieu pour se loger, ni aucune chance de trouver du travail. Il était donc quasi certain que sa vie serait concrètement mise en danger dans cet Etat où la petite criminalité progressait et où les troubles sociaux étaient fréquents. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que le Tribunal administratif prononce sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens. 12. Le 25 mars 2009, la commission a déposé son dossier, sans observations. 13. Dans sa réponse du 30 mars 2009, l’officier de police s’est opposé au recours. Les conditions cumulatives de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 2 et 3 LEtr étaient réunis fondant l’ordre de mise en détention administrative. La détention satisfaisait aux exigences de l’aptitude et de la nécessité. En effet, M. W______ avait démontré que libre, il était capable de disparaître, faisant fi de l’injonction qui lui était signifiée de quitter notre pays, de sorte que la mise en détention apparaissait comme le seul moyen susceptible de le soumettre à son renvoi. Les autorités avaient procédé avec célérité et le renvoi pourrait intervenir
- 5/8 - A/1016/2009 courant avril 2009. A toutes fins utiles, l’officier de police relevait que l’obtention d’un laissez-passer pour la Gambie n’était possible que sur le vu d’une réservation. EN DROIT 1. Interjeté le 23 mars 2009 auprès du Tribunal administratif le recours dirigé contre la décision du 12 mars 2009 de la commission, notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008 entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l’article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 mars 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est également compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr). 4. La présente cause est régie par des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). La mise en détention administrative peut être ordonnée, notamment lorsqu’une décision de renvoi de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 litt b ch. 1 renvoyant à l’article 75 al. 1 litt g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire à son renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 litt b ch. 3 renvoyant à l’art. 90 LEtr). La durée de la détention ne peut excéder trois mois (art. 76 al. 3 LEtr). Enfin, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). 5. Au sens de l’article 83 alinéa 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ou encore, lorsqu’à
- 6/8 - A/1016/2009 teneur de l’article 83 alinéa 3 LEtr, ledit renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise par l’ODM le 11 septembre 2008, actuellement en force. Ce premier motif justifie la mise en détention administrative de l’intéressé sur la base de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 2 LEtr. Lors de son entretien à l’OCP le 17 octobre 2008, il a déclaré avoir parfaitement compris la portée de cette décision et s’est déclaré prêt à entreprendre les démarches pour quitter le territoire de la Confédération suisse. Or, il n’en a rien fait : il ne s’est pas présenté au BAD et il a quitté Genève pour être finalement intercepté en Suisse allemande. De par son comportement, le recourant a clairement manifesté sa volonté de se soustraire à son renvoi de sorte que les conditions d’application des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 et 90 LEtr sont pleinement réalisés. 7. Pour la première fois, lors de son interrogatoire par le commissaire de police le 11 mars 2009, le recourant a déclaré qu’il n’était pas originaire de Gambie mais de Guinée équatoriale. Cet argument de dernière heure est manifestement contraire à ce qu’il a toujours soutenu jusqu’ici, notamment dans sa demande d’asile où il se présentait comme étant gambien et ayant vécu à Bundu jusqu’en 2004. De même, le tribunal de céans ne peut accorder aucun crédit aux propos tenus par le recourant devant la commission concernant des documents d’identité dont il aurait été en possession lors de son arrivée en Suisse. En effet, de telles affirmations sont contraires à ce que le recourant soutenait aussi bien dans sa demande d’asile que lors de son interrogatoire à l’OCP le 17 octobre 2008. A l’une et l’autre de ces deux occasions, le recourant a déclaré qu’il n’avait jamais eu de papiers d’identité. 8. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il résulte du dossier que les autorités suisses ont entrepris, sans désemparer, les démarches nécessaires auprès des autorités gambiennes pour obtenir un laissez-passer afin d’assurer l’exécution de la décision de renvoi. Actuellement, les démarches de la prolongation du laissez-passer obtenu en automne 2008 sont en cours et devraient aboutir dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, la durée de la détention administrative fixée à deux mois ne peut être que confirmée, dans la mesure où elle apparaît adéquate pour assurer le refoulement du recourant. 9. En conséquence, le recours sera rejeté.
- 7/8 - A/1016/2009 Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais et émoluments en procédure administrative du 7 janvier 2009 RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2009 par Monsieur W______ contre la décision du 12 mars 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphanie Lammar, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migration à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 8/8 - A/1016/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :