Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2002 A/1009/2001

June 25, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,412 words·~17 min·4

Summary

FILIATION ; ADOPTION ; RELATIONS PERSONNELLES ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | Le CEDH a admis le recours de la famille contre l'arrêt du Tribunal fédéral. En supprimant le lien de filiation entre la mère et sa fille, suite à l'adoption de cette dernière par le concubin de la mère, les autorités n'ont, à tort, pas tenu compte du droit au respect de la vie familiale (ACEDH Emonet et autres c/ Suisse du 13 décembre 2007). | CEDH.8

Full text

- 1 du 25 juin 2002

dans la cause

Madame A. E______

et

Madame F______

et

Monsieur E______ représentés par Me Christophe Zellweger, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE

- 2 -

EN FAIT

1. Monsieur E______ est divorcé depuis 1978. Aucun enfant n'est issu de cette union.

2. M. E______ fait ménage commun avec Madame F______ depuis 1986.

3. Mme F______ est divorcée depuis le 27 septembre 1985. Elle exerçait seule l'autorité parentale et la garde sur sa fille A______, née le ______1971, originaire de Moudon (Vaud). Son père, Monsieur F______, est décédé le ______1994.

4. Mme A. F_____ a cohabité avec sa mère et M. E______ de 1986 jusqu'en 1992 ou 1993. Elle s'est alors mariée avec Monsieur M______ dont elle a divorcé le 19 mai 1998.

5. A la suite d'une très grave maladie, Mme A. F______ est devenue paraplégique en mars 2000. Elle ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Elle continue cependant à vivre dans un domicile séparé mais a besoin plus que jamais du soutien de ceux qu'elle considère comme ses parents, soit sa mère et M. E______.

6. Tous trois ont d'un commun accord décidé que M. E______ adopterait Mme A. F______. M. E______ a donc déposé une requête en ce sens auprès de la Cour de justice le 14 décembre 2000. M. E______ agissait en personne. A cette requête étaient jointes deux lettres émanant l'une de Mme A. F______ et l'autre de sa mère, Mme F______, par lesquelles elles exprimaient leur accord avec la requête en adoption précitée.

7. Le 21 février 2001, M. E______ et Mme F______ ainsi que deux témoins ont été entendus par une section de la Cour de justice et ils ont confirmé leur volonté d'adoption. M. E______ a indiqué qu'il avait toujours considéré A______ comme sa propre fille. Pour Mme F______, tous trois formait une famille. Enfin, Mme A. F______ s'est dite entièrement d'accord d'être adoptée par M. E______ qu'elle considérait comme son père.

8. Par arrêt du 8 mars 2001, la Cour de justice a prononcé l'adoption de Mme A. F______ par M. E______.

- 3 -

9. Le 15 juin 2001, la direction cantonale de l'étatcivil a écrit à Mme F_______ en l'informant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de justice, sa fille changeait d'identité et d'état-civil quant à sa filiation. Elle serait désormais désignée comme étant Mme A. E______, fille de R______ E______, divorcée d'avec M. M______.

Cette décision avait été soumise à l'examen du Groupe romand des Autorités de surveillance de l'étatcivil qui avait conclu à l'inscription d'état-civil susmentionnée, le changement de filiation résultant de l'adoption qui entraînait la suppression du lien de filiation maternelle.

Mme F______ était informée de ces modifications afin qu'elle ne soit pas surprise à la lecture des actes du changement intervenu.

10. Par courrier du 25 juin 2001, le conseil constitué par Mmes F______ et sa fille s'est indigné auprès de la direction cantonale de l'état-civil du contenu du courrier précité car il ne correspondait pas à la volonté des trois personnes concernées qui avaient le souhait de créer une famille. Rien ni dans le procès-verbal d'audience, ni dans la décision de la Cour de justice ne pouvait laisser pressentir que le lien de filiation maternelle et naturelle serait rompu.

Il était demandé le rétablissement de ce lien.

11. Le directeur du service de l'état-civil a confirmé la position de son service le 23 juillet 2001 en se référant à l'article 267 du Code civil selon lequel l'enfant adopté acquiert le statut juridique de ses parents adoptifs.

Les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.

L'enfant adopté n'étant pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le lien de filiation de sang avait été supprimé.

Si cette interprétation des dispositions du Code civil était contestée, une décision formelle serait prise pour permettre un recours en réforme auprès du Tribunal administratif.

- 4 -

12. Le conseil des intéressés a requis une telle décision le 7 août 2001.

13. Par arrêté du 3 septembre 2001, le Président du département de justice, police et des transports, devenu depuis le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a rejeté la requête de Mme F______ et confirmé la décision de la direction de l'état-civil. Ce faisant, il agissait comme autorité de surveillance de l'état-civil. L'adoptant n'étant pas lié par le mariage à la mère de sang de l'adoptée, la filiation ne pouvait être conservée suite à l'adoption prononcée par la Cour de justice le 8 mars 2001.

Au pied de cette décision figurait la voie de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif.

14. Par acte posté le 4 octobre 2001, Mme A. E______, Mme F______ et M. E______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre l'arrêté précité en reprenant leur argumentation et en concluant à l'annulation de l'arrêté du département.

Le tribunal de céans devait constater que l'adoption de Mme A. F______ par M. E______ n'avait pas pour effet la rupture du lien de filiation avec sa mère. Enfin, le tribunal devait constater que le nom de Mme A. F______ ne subissait aucune modification en dépit de l'adoption par M. E______.

Enfin, le département et toutes les administrations genevoises en charge de la tenue des registres de l'état- civil étaient invités à procéder à des enregistrements conformes à ces constatations.

Enfin, une indemnité de procédure était requise.

15. Le juge délégué a écrit le 9 octobre 2001 à M. le Procureur général afin de lui demander s'il entendait intervenir dans la présente cause relative à l'état des personnes, et cela par application analogique de l'article 44 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).

16. Le 10 octobre 2001, M. le Procureur général a déclaré s'en rapporter à la justice.

17. Le 15 novembre 2001, le département a conclu au

- 5 rejet du recours, en suggérant préalablement un échange de vues avec la Cour de justice afin d'examiner si le recours ne devait pas être rejeté et les recourants invités à introduire une action en annulation de l'adoption ou une demande en révision.

18. Par courrier du 17 janvier 2002, le juge délégué a requis la Cour de justice de bien vouloir lui transmettre le dossier relatif à l'adoption prononcée le 8 mars 2001.

Du jugement, il apparaît que "les conditions de l'article 266 chiffres 1 à 3 CCS sont remplies, toutes les personnes intéressées ayant par ailleurs donné leur consentement. L'article 264 b) alinéa 1 CC permettant l'adoption pour une personne seule, la requête sera admise et l'adoption sera prononcée".

Le procès-verbal de comparution personnelle devant la Cour de justice ne fait nulle mention de la suppression du lien de filiation entre la mère et la fille ou du changement de nom de l'adoptée. Le consentement des intéressés n'a donc pas porté sur ces points.

Ledit dossier comporte également une action en annulation de l'adoption déposée par Mme F______, Mme A. E______, M. E______ le 17 décembre 2001, action actuellement suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure.

19. Le 8 février 2002, le juge délégué a procédé à l'audition des parties.

a) Les recourants ont indiqué qu'ils étaient tous trois d'accord avec cette adoption mais à aucun moment, lors de la procédure devant la Cour de justice, la question des liens de filiation entre la mère et la fille avait été évoquée.

Mme F______ a cependant précisé qu'avant de déposer la demande, elle avait téléphoné au service des adoptions à la Cour de justice pour savoir si une telle adoption changeait les liens de filiation entre sa fille et elle. Il lui avait été répondu que ces liens ne pouvaient jamais être rompus. Ensuite, cette question n'avait plus été soulevée.

La demande d'adoption avait été rédigée par eux-mêmes mais relue par leur avocat. Ils étaient tous

- 6 trois contents de cette adoption. A réception de la lettre de l'Office de l'état-civil du 15 juin 2001, ils s'étaient interrogés sur les conséquences de cette adoption du fait que Mme F______ n'était pas mariée avec M. E______.

Le conseil des recourants a précisé qu'il n'était pas mandaté pour cette procédure d'adoption mais qu'il avait relu la demande. Il n'avait cependant pas étudié cette question.

b) Le représentant du département et le directeur du service de l'état-civil ont indiqué qu'il n'était pas question pour l'Etat de revenir sur la décision prise par la Cour de justice. Le Code civil était clair. Il était regrettable que les recourants n'aient pas été informés de cet effet de l'adoption. Comme d'autres cas similaires s'étaient produits, la direction de l'état-civil avait écrit à Mme F______ le courrier du 15 juin 2001 alors qu'une telle information ressortait de la compétence des juges. Le but était d'éviter que Mme A. E______ soit surprise le jour où elle demanderait des documents d'identité.

c) Pour le représentant du département, le consentement donné par les recourants lors de leur audition par la Cour de justice n'était pas un consentement éclairé. Ce défaut ne pouvait cependant pas être réparé dans le cadre de cette procédure-ci, le service de l'état-civil se bornant à mettre en oeuvre le jugement d'adoption.

d) Mme F______ et M. E______ ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de se marier.

D'ailleurs, même s'ils se mariaient après le prononcé de l'adoption, il faudrait procéder à l'annulation de l'adoption puis engager une nouvelle procédure d'adoption dans le cadre de laquelle le lien de filiation avec la mère serait maintenu.

Quant au conseil des recourants, il a souhaité que le Tribunal administratif ait le courage de statuer contra legem car le maintien du lien de filiation entre la mère et la fille malgré l'adoption par M. E______ ne lésait aucun intérêt public.

e) Mme A. E_______ a répété que tous trois voulaient recréer une famille sans détruire un lien de filiation

- 7 existant. Si un tel problème s'était déjà posé, il serait souhaitable que des contacts s'établissent entre le service de l'état-civil et la Cour de justice pour que les justiciables en soient informés.

20. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 20 de l'ordonnance sur l'état-civil du 1er juin 1953 - OEC - RS 211.112.1; art. 5 de la loi sur l'état civil du 19 décembre 1953 - LEC - e 1 13; art. 18 du règlement sur l'état-civil du 8 décembre 1999 - E 1 13.03; art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. De manière générale, les actes de gestion de l'officier d'état-civil peuvent faire l'objet d'une plainte à l'autorité cantonale de surveillance (art. 43 al. 2 du Code civil - CC - RS 210; art. 20 de l'ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 - OEC - RS 211.112.1). Cette autorité est en outre compétente pour connaître des requêtes en rectification d'inscription (art. 45 al.2 CC; art. 50 al.2 OEC).

3. Dans ce dernier cas, le pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance de l'état civil est limité. En effet, celle-ci ne peut ordonner la rectification d'une inscription que lorsque l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste (art. 45 al. 2 CC; art. 50 al. 2 OEC). Selon la jurisprudence, l'inadvertance ou l'erreur est manifeste lorsque l'inscription ne correspond pas aux données dont dispose l'officier d'état-civil (ATF 76 I 229,231; ATA C du 21 avril 1998).

En l'espèce, la direction cantonale de l'état-civil indique avoir exécuté le jugement d'adoption conformément à celui-ci.

4. L'adoption d'une personne majeure est possible si les conditions de l'article 266 ch. 1 à 3 CCS sont

- 8 remplies. La Cour de Justice l'a constaté par arrêt du 8 mars 2001 devenu définitif.

5. Le dispositif de cet arrêt se borne toutefois à prononcer l'adoption d'A.F______, née le ______ 1971, par E______. Il ne supprime pas le lien de filiation avec la mère de l'adoptée.

6. Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CCS).

Les articles 267 et 267 a CCS régissent les effets de l'adoption. Ils prévoient ainsi que :

"l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant" (art. 267 al. 1 et 2 CCS).

"l'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui des parents adoptifs" (art. 267 a CCS).

7. Il résulte des dispositions qui précèdent que si ces conditions sont remplies, l'adoptée majeure acquiert le nom de famille et la filiation de l'adoptant à l'exception du droit de cité cantonal et communal antérieur et que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Le droit de l'adoption présente donc une lacune.

Lors de la modification de ces deux dispositions, en vigueur dans la teneur précitée depuis le 1er avril 1973, le législateur n'a pas envisagé un cas de figure tel que celui de la présente cause et il a réglé l'adoption d'une manière succincte et générale (FF 1971 I 1228 à 1234 en considérant d'ailleurs que l'adoption d'adultes avait moins d'importance. Ces dispositions ne tiennent ainsi pas compte du droit international entré en vigueur postérieurement par la Suisse.

8. Reste à examiner si, en l'espèce, et faute de consentement éclairé des intéressés sur ces questions, la direction cantonale de l'état-civil a commis une erreur manifeste que l'autorité de surveillance pouvait ou devait corriger, comme le tribunal de céans l'avait admis dans une cause similaire (ATA C. du 21 avril 1998).

Les intéressés se trouvent en effet dans une

- 9 situation qu'ils n'ont jamais voulue et ils ne pouvaient pas recourir au Tribunal fédéral, contre l'arrêt du 8 mars 2001. C'est le courrier de la direction cantonale de l'état-civil du 15 juin 2001, puisqu'ils avaient obtenu le plein de leurs conclusions qui a attiré leur attention sur ces conséquences. Ce courrier atteste d'ailleurs des doutes nourris par ce service sur l'information reçue par les recourants et sur leur volonté.

9. La suppression du lien de filiation avec la mère a longtemps paru impensable en vertu de l'adage "mater semper certa est".

Les nouvelles techniques de procréation artificielle ont pu cependant laisser croire que l'on s'acheminerait tôt ou tard vers les institutions du désaveu de maternité, de la reconnaissance maternelle ou de la recherche en maternité, comme le relève M. STETTLER, in "Les principaux développements enregistrés dans le droit suisse de la filiation depuis la révision de 1976" (FAMPRA 1/2002 p. 3).

Ce même auteur note que l'adoption par une personne seule, qui doit rester l'exception selon le Tribunal fédéral (ATF 125 III 164), pourra se justifier lorsque l'adoption conjointe est rendue impossible par le veuvage ou le divorce, alors qu'il existait déjà des liens étroits avec l'enfant, lorsque l'adoptant entretenait des rapports privilégiés avec l'enfant ou lorsqu'il dispose de qualifications particulières lui permettant d'assumer la prise en charge socio-thérapeutique requise pour un enfant handicapé.

10. Le droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Il est aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 & 1 de la CEDH du 4 novembre 1950 - RS 0.101, selon lequel :

ch. 1 "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

ch. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

- 10 de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article précité présuppose l'existence d'une famille (ACEDH Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 14, & 31). Il vaut pour la "vie familiale" de la famille "naturelle" comme de la famille "légitime" (ACEDH précité et ACEDH Johnston et autres c/Irlande du 18 décembre 1986).

En Suisse, la revision du droit du divorce qui a étendu, depuis le ler janvier 2000, la possibilité de l'autorité parentale conjointe aux parents non mariés va d'ailleurs dans le même sens.

11. La suppression du lien de filiation entre une fille majeure et sa mère du fait de l'adoption de la première par le concubin - et non le mari - de la seconde, telle qu'elle découle de l'article 267 CCS, contrevient ainsi à l'article 8 ch. 2 CEDH précité, car elle constitue une ingérence dans la vie familiale des recourants sans qu'aucune des justifications prévues par ce chiffre 2 ne soit réalisée (ACEDH Kroon et autres c/Pays-Bas du 27 octobre 1994).

12. Le droit d'un enfant adopté à connaître le nom de sa mère biologique vient d'être reconnu par le Tribunal fédéral (ATF 128 I 63) et le droit de l'adoption subira certainement des modifications suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) - en particulier son art. 9 ch.3 sur le droit aux relations personnelles - et de la prochaine ratification par la Suisse de la Convention de La Haye sur l'adoption, étant souligné que celles-ci ne s'appliquent qu'aux enfants mineurs. Cette évolution consacre donc bien le lien indissoluble entre la mère biologique et l'enfant.

13. En l'espèce, l'autorité de surveillance de l'état-civil aurait dû constater que la direction de l'état-civil avait commis une erreur manifeste en supprimant le lien de filiation avec la mère, cette suppression ne résultant d'ailleurs pas du dispositif du jugement d'adoption. De plus, elle contrevient manifestement aux dispositions de rang supérieur rappelées ci-dessus.

- 11 -

En revanche, le changement de nom ne saurait être annulé car il ne contrevient pas aux dispositions précitées.

14. Le recours sera ainsi partiellement admis.

La décision attaquée sera annulée et la direction de l'état-civil sera invitée à rétablir le lien de filiation entre Mme F______ et sa fille, Mme A.E_____ née F______.

15. Les recourants obtenant gain de cause pour l'essentiel, aucun émolument ne sera mis à leur charge. Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- leur sera allouée, à charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet l986 - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2001 par Madame A.E______, Madame F_______ et Monsieur E______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 3 septembre 2001;

au fond :

l'admet partiellement;

annule la décision du département de justice et police et des transports du 3 septembre 2001 de même que celle de la direction cantonale de l'état-civil du 23 juillet 2001 en tant qu'elles suppriment le lien de filiation entre Mme F______ et sa fille, Mme A. E______.née F______;

ordonne à la direction cantonale de l'état-civil de rétablir ce lien de filiation;

confirme ces deux décisions pour le surplus;

dit qu'il n'et pas perçu d'émolument;

- 12 alloue aux recourants une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à charge de l'Etat de Genève;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Christophe Zellweger, avocat des recourants, au département de justice, police et sécurité, à la direction cantonale de l'état-civil ainsi que, pour information à la Cour de Justice, section des adoptions.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, MM. Bonard et Mascotto, juges suppléants

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

A/1009/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2002 A/1009/2001 — Swissrulings