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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2013 A/1008/2013

June 4, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,102 words·~11 min·3

Summary

; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; ÉTUDIANT | Les taxes universitaires que l'étudiant doit avoir acquittés, pour pouvoir exercer son droit d'opposition, sont celles de l'année universitaire qu'il vient de terminer. L'astreindre à payer des taxes pour un semestre d'études alors que l'université cherche à l'en exclure, serait contradictoire et susceptible de restreindre le droit d'opposition d'un étudiant sans raison. | LU.16 ; LU.43.al2 ; RIO-UNIGE.20

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1008/2013-FORMA ATA/347/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2013 2ème section dans la cause

Madame X______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/1008/2013 EN FAIT 1) Madame X______ a été immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) dès la rentrée académique 2009/2010. Elle était inscrite à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), en vue d’obtenir un baccalauréat en gestion d’entreprise. 2) Durant l’année académique 2011/2012, Mme X______ a poursuivi son cursus de deuxième partie du baccalauréat précité. 3) Le 17 septembre 2012, le doyen de la faculté a établi son relevé de notation à la suite de la session d’examens d’août-septembre 2012 à laquelle elle s’était présentée. Elle était éliminée de la faculté n’ayant pas obtenu le nombre de crédits exigés. 4) Le 27 septembre 2012, Mme X______ a écrit au doyen de la faculté pour lui faire part de sa situation difficile sur le plan financier. Devant travailler, elle avait eu moins de temps que voulu pour réviser. Elle avait rencontré des problèmes de logement pendant sa période d’examens, ce qui avait conduit à des résultats décevants. Elle avait également rencontré des problèmes de santé qui avaient affecté son état psychologique. Elle demandait que la décision d’exclusion de la faculté soit revue et qu’elle ait la possibilité de refaire ses examens. 5) Le 11 octobre 2012, le doyen de la faculté a répondu à Mme X______. Il ne pouvait donner suite à sa demande. La décision d’élimination de la faculté était conforme au règlement d’études. 6) Par courrier du 16 novembre 2012, Mme X______ a formellement fait opposition. Elle développait à nouveau les circonstances personnelles liées à son manque de ressources financières, qui l’avait entravée dans sa préparation aux examens. Elle demandait l’octroi d’une dérogation pour pouvoir réintégrer la faculté. 7) Le 29 novembre 2012, le doyen de la faculté a écrit à Mme X______. Il donnait suite à son opposition et transmettait le dossier à l’organe compétent. Il lui communiquerait la décision de celui-ci dès qu’elle serait prise. Pour que la procédure d’opposition puisse suivre régulièrement son cours, elle devait s’acquitter des taxes universitaires pour le semestre de l’année scolaire 2012/2013. 8) Le 18 février 2013, le doyen de la faculté a déclaré irrecevable l’opposition formée le 16 novembre 2012 par Mme X______ en vertu de l’art. 20 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars

- 3/7 - A/1008/2013 2009 (RIO-UNIGE). Au moment où elle avait formé son opposition, elle n’était pas immatriculée à l’université et ne s’était pas acquittée du paiement de ses taxes universitaires. Pourtant, elle avait été rendue attentive à cette exigence dans son courrier du 29 novembre 2012. 9) Par acte posté le 19 mars 2013, Mme X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. Le 27 septembre 2012, elle avait adressé une lettre au doyen pour lui expliquer sa situation, puis, le 16 novembre 2012, elle avait fait opposition. Elle avait échoué à ses examens, et se trouvait éliminée de la faculté en raison de problèmes financiers qui l’avaient contrainte à travailler au préjudice de ses études. Ces circonstances avaient affaibli son état psychologique. A réception de la lettre du doyen du 29 novembre 2012, elle se trouvait sans ressources financières et n’avait aucune possibilité de solliciter un emprunt. Elle s’était trouvée dès lors dans l’incapacité de s’acquitter des taxes universitaires. 10) Le 26 mars 2013, le TAPI a transmis le recours de Mme X______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 11) Le 26 avril 2013, l’université a conclu au rejet du recours. Mme X______ avait été éliminée de l’enseignement à la suite de cinq échecs définitifs à des examens obligatoires. Selon l’art. 20 RIO-UNIGE, les étudiants qui suivaient une formation de base ou approfondie devaient, au moment où ils formaient opposition, d’une part, être immatriculés au sein de l’université et d’autre part, s’être acquittés de la taxe universitaire leur incombant. S’ils ne remplissaient pas cette condition, leur opposition devait être déclarée irrecevable. Or, la recourante, le 16 novembre 2012, ne s’était pas acquittée de la taxe universitaire. C’était la raison pour laquelle le doyen de la faculté l’avait interpellée à ce sujet dans son courrier du 29 novembre 2012. Elle n’avait toujours pas payé ladite taxe. Il était donc conforme au RIO-UNIGE de déclarer son opposition irrecevable. Au demeurant, la situation personnelle de la recourante et les problèmes auxquels elle avait dû faire face ne permettaient pas de faire une exception, au risque de contrevenir, au principe d’égalité de traitement envers les autres étudiants qui se trouvaient dans une même situation. 12) Le 2 mai 2013, le juge délégué a accordé un délai aux parties pour formuler toute requête complémentaire. 13) Le 13 mai 2013, la recourante a apporté des précisions sur les problèmes de santé qu’elle avait rencontrés, qui s’étaient aggravés en mars 2011, de l’avis de son médecin traitant, le Docteur B______. Elle avait consulté deux chirurgiens en septembre 2011 et janvier 2012. Ceux-ci avaient préconisé une opération. Malgré cela, elle avait ignoré l’ampleur de son mal-être et s’était présentée aux examens de la session de rattrapage, subissant des échecs. Les mois d’août à novembre

- 4/7 - A/1008/2013 2012 avaient été les plus durs de sa vie car elle était exclue de l’université. Elle avait dû retourner dans le canton de Berne faute de ressources financières, elle n’avait pas prêté attention à la nécessité de s’acquitter des taxes universitaires, rappelée par le doyen de la faculté, qu’elle avait payées le 6 mars 2013. 14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l‘organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). A titre liminaire, il sera rappelé que le doyen aurait dû considérer comme une opposition le courrier de Mme X______ du 27 septembre 2012. 2) Selon l’art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 LPA, avant le recours à la chambre administrative. Cette disposition est reprise à l’art. 90 du statut de l’université du 22 juin 2011, approuvé par le Conseil d’Etat le 27 septembre 2011. Sur cette base, la procédure d’opposition est réglée depuis le 16 mars 2009 au travers du RIO-UNIGE. 3) Selon l’art. 20 RIO-UNIGE, les étudiants suivant une formation de base ou approfondie, doivent être immatriculés au sein de l’université au moment où ils forment leur opposition et s’être acquittés de la taxe universitaire leur incombant (al. 1), sous peine d’irrecevabilité (al. 2). 4) L’étudiant qui est éliminé d’une unité principale d’enseignement et de recherche en vertu de l’art. 58 du statut est exmatriculé d’office, sauf s’il s’est inscrit pour un autre titre universitaire ou s’il a fait opposition à son élimination (art. 59 al. 4 du statut). 5) Selon l’art. 16 al. 2 LU, une loi spéciale fixe le montant maximum des taxes universitaires en s’assurant qu’il se situe dans le cadre du montant des taxes des Hautes écoles suisses. Jusqu’à l’adoption d’une telle loi, l’art. 48 LU prévoyait que l’ancien art. 63 al. 1 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU - C 1 30) reste applicable. Selon celui-ci, sous réserve des dispositions de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE – C 1 20), les taxes universitaires, dont le montant supérieur ne peut excéder CHF 500.- par semestre et par étudiant, est fixé par le département de l’instruction publique sur proposition du rectorat.

- 5/7 - A/1008/2013 En 2012, le montant de la taxe universitaire était de CHF 500.- par semestre, selon l’art. 76 al. 1 du statut, aucune loi spéciale n’ayant été adoptée. 6) Selon le doyen, après préavis de la commission instaurée par le RIO-UNIGE, l’opposition de l’étudiante est irrecevable parce que celle-ci n’avait pas payé les taxes universitaires du semestre scolaire 2012/2013 au moment où elle a formé opposition. Il s’agit de déterminer au paiement de quelle taxe l’art. 20 RIO-UNIGE se réfère. 7) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités). 8) En l’espèce, le contentieux concerne une décision de l’université qui prononce l’élimination de la recourante à l’issue de la dernière session d’examens de l’année universitaire 2011/2012. Selon l’art. 59. al. 4 du statut, la recourante est restée immatriculée à l’université. Elle remplit donc la première des deux conditions de recevabilité de son opposition posées par l’art. 20 RIO-UNIGE. Concernant la seconde condition, soit celle du paiement des taxes universitaires également, l’interprétation téléologique de cette disposition statutaire conduit à retenir que les taxes universitaires qu‘elle doit avoir acquittées pour pouvoir exercer son droit d’opposition à son élimination sont celles de l’année universitaire à l’issue de laquelle cette décision est prise, soit celles dues pour 2011/2012. L’université ne peut pas conditionner le traitement de cette opposition au paiement de taxes universitaires pour un nouveau semestre d’études alors que par la décision prise elle l’en a écarté. Une telle interprétation de l’art. 20 RIO- UNIGE est non seulement contradictoire mais ne repose sur aucune base légale et conduit à restreindre arbitrairement le droit d’opposition de la recourante. 9) Le doyen a ainsi déclaré à tort irrecevable l’opposition de la recourante pour défaut de paiement de la taxe universitaire du premier semestre 2012/2013. Le recours sera admis et sa décision sur opposition annulée. La cause lui sera retournée pour nouvelle décision au sens des considérants.

- 6/7 - A/1008/2013 10) Aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2013 par Madame X______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 18 février 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur opposition ; retourne la cause à l’autorité décisionnaire pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______, ainsi qu’à l‘Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/1008/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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