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_____________ A/1008/2003-IP
du 9 décembre 2003
dans la cause
Monsieur J. A.
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
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_____________ A/1008/2003-IP EN FAIT
1. Le 7 février 2003, M. J. A. a présenté au service des allocations d'étude et d'apprentissage (ci-après : le service), une demande de remboursement des taxes du Conservatoire de musique de Genève pour son fils T.
La famille A. est composée des époux A., tous deux à l'AI, et de deux enfants mineurs. 2. Par lettre du 31 mars 2003, le service a refusé le remboursement, au motif que le revenu déterminant du groupe familial était plus élevé que la limite du barème fixée par la loi.
3. M. A. s'est alors présenté au guichet du service et il a fourni à celui-ci diverses pièces, notamment copie de sa déclaration fiscale 2002 d'où il ressortait que le revenu brut retenu par l'administration fiscale cantonale (AFC) s'élevait à CHF 53'680.--. Ce montant était inférieur à la limite prévue par la loi.
4. Par décision du 19 mai 2003, le service a rejeté la demande, confirmant sa position antérieure. Les calculs et les éléments de revenu qu'il a retenus seront repris dans la partie en droit, dans la mesure utile.
5. M. A. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 11 juin 2003. Il a reproché au service d'avoir inclus dans le revenu déterminant le montant de CHF 11'376.-- correspondant aux primes de son assurance-maladie payées directement au service concerné par l'office cantonal des personnes âgées (OCPA).
Le service s'est opposé au recours.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'Etat fournit une aide financière aux étudiants,
- 3 sous forme de versements d'allocations, ou d'octroi de prêts, ou encore d'exonérations ou de remboursements partiels de taxes, moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20).
3. La limite du barème du revenu du groupe familial varie suivant la nature de l'aide fournie ou celle de l'établissement fréquenté par le bénéficiaire.
4. Les élèves des écoles de musique genevoises, dont le Conservatoire de musique de Genève, sont soumis au règlement concernant le remboursement partiel des écolages aux élèves des écoles de musique du 22 juillet 1981 (le Règlement, C 1 20.08).
Selon le chiffre 5 dudit règlement, la limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à CHF 46'655.-- auquel s'ajoute CHF 7'780.-- pour le père, pour son conjoint et pour chaque enfant mineur.
S'agissant de la famille A., la limite du barème s'élève ainsi à CHF 77'775.-- (CHF 46'655.-- + 4 x CHF 7'780.--).
5. Le revenu du groupe familial est défini notamment comme étant les revenus bruts du répondant et de son conjoint tels qu'ils ressortent du chiffre 10 de la déclaration fiscale (actuellement chiffre 91.00) après déduction des allocations familiales (article 6 alinéa 1 lettre a du Règlement).
Quant au règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (RLEE - C 1 20.01), il prévoit en son article 46 que les revenus bruts comprennent les revenus annuels de toute nature tels qu'ils sont déterminés par l'AFC, en application de l'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), disposition aujourd'hui abrogée. Elle est remplacée par les articles 8 et suivants de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) (LIPP - IV D 3 14) qui définissent ce qu'il faut entendre par revenus et ceux qui sont exonérés.
Le tribunal administratif a eu récemment l'occasion de préciser que si les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse,
- 4 survivants et invalidité étaient exonérés (article 10 lettre h de la loi précitée), ils n'en restaient pas moins des revenus, bien qu'exonérés (ATA B. du 6 mai 2003).
Ainsi, le montant de CHF 11'376.-- versé au titre de subside pour l'assurance-maladie doit être inclus dans le revenu déterminant, même s'il ne figure pas au chiffre 10 de la déclaration fiscale (devenu le chiffre 91.00), parce qu'il n'est pas imposable.
6. C'est donc à juste titre que le service a inclus dans le revenu déterminant du groupe familial le montant précité. Les autres montants composant le revenu brut déterminant n'ayant pas été contestés, c'est bien un montant de CHF 80'100.-- dont il y a lieu de tenir compte. Celui-ci étant supérieur à la limite de CHF 77'775.--, l'enfant T. n'a pas droit au remboursement des taxes pour l'année scolaire 2002 - 2003.
7. Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2003 par Monsieur J. A. contre la décision du Service des allocations d'études et d'apprentissage du 19 mai 2003;
au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur J. A. ainsi qu'au Service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani,
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Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
N. Mega