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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2026 A/1006/2026

April 17, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,563 words·~8 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1006/2026-FORMA ATA/371/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 avril 2026 sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ recourante

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/5 - A/1006/2026 Vu, en fait, le recours interjeté le 17 mars 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après : l’université) du 18 février 2026 rejetant son opposition contre la décision de refus de l’admettre en première année de médecine du 7 janvier 2026 ; que celle-ci conclut à l’annulation du refus de son admission, subsidiairement à ce que son admission en première année de médecine soit ordonnée sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour UE/AELE pour études ; préalablement, la décision devait être suspendue et il devait être ordonné, sur mesures provisionnelles, son admission provisoire pour la rentrée d’août 2026 ; qu’elle se plaint d’une violation du principe d’égalité de traitement en matière d’accès aux études et d’une absence de justification admissible de cette différence de traitement ; que des mesures provisionnelles étaient nécessaires afin qu’elle puisse planifier son parcours d’études ; qu’à défaut elle se trouverait dans l’impossibilité d’organiser son installation et son logement à Genève et d’entamer les démarches administratives nécessaires à son immatriculation ; que le refus d’admission compromettait la continuité de son parcours académique pour l’année universitaire 2026/2027 et pourrait entraîner la perte d’une année d’études ; que l’université a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles ; que l’intéressée avait déposé parallèlement une demande d’admission dans le cursus de baccalauréat en sciences biomédicales dispensé par la faculté de médecine ; que par décision du 28 janvier 2026, son admission avait été acceptée pour autant qu’elle obtienne, à l’issue de l’année scolaire en cours, le titre de fin d’études secondaires qu’elle poursuivait actuellement ; qu’elle pourrait ainsi commencer ce programme d’études en septembre 2026 ; qu’il lui était en conséquence loisible d’organiser d’ores et déjà sa venue dans le canton de Genève ; que l’intérêt de la faculté de médecine à n’admettre que des étudiants remplissant les conditions devait primer son intérêt privé ; que les chances de succès du recours n’étaient pas manifestes ; que, dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a précisé que son inscription en sciences biomédicales n’était qu’une démarche de précaution dans un contexte d’incertitude ; que son préjudice ne se limitait pas à la perte d’une année académique mais résidait dans l’atteinte potentiellement irréversible portée à son projet d’études ; que l’admission provisoire serait par nature réversible et n’entraînerait pas de conséquences irréversibles pour l’université ; qu’en conséquence la balance des intérêts penchait en sa faveur ; que, par courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont

- 3/5 - A/1006/2026 prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une ou un juge ; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ; qu’à teneur de l’art. 12.1 du règlement d’études applicables au Bachelor et au Master en médecine humaine entré en vigueur le 9 septembre 2024, un-e candidat-e de nationalité étrangère est traité-e comme un-e candidat-e disposant de la nationalité suisse s’il remplit l’une des douze conditions alternatives décrites ; que la décision querellée porte sur le refus d’admettre la recourante au baccalauréat universitaire en médecine humaine en raison du fait que ni elle, ni ses parents, ne sont au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse ; que, s’agissant d’une décision négative, seule entre en considération l’hypothèse de mesures provisionnelles permettant à la recourante d’être admise audit baccalauréat pendant la durée de la procédure de recours ; que de jurisprudence constante, la chambre administrative, lorsqu’elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions de refus d’admission, refuse généralement de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l’étudiant à entamer ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/743/2018 du 13 juillet 2018) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025) ; qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ; qu’en l’espèce, le recours porte sur le refus d’admission dans le baccalauréat en médecine humaine de la recourante ; https://decis.justice.ge.ch/ata/show/2234747 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/1891250 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20503 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/623/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/541/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/941/2018

- 4/5 - A/1006/2026 qu’ainsi, en cas d’admission de sa requête en mesures provisionnelles, la recourante serait intégrée dans le cursus académique en question ; que, toutefois, son intérêt privé à cette intégration doit céder le pas à l'intérêt public – légitime et reconnu de façon constante par la jurisprudence – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/1144/2025 15 octobre 2025 ; du ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021) ; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants (ibidem) ; que, par ailleurs, la recourante étant d’ores et déjà admise dans un autre baccalauréat de la faculté de médecine de Genève, il lui est loisible de s’organiser logistiquement pour la prochaine rentrée universitaire ; que le présent litige devrait pouvoir être tranché avant ladite rentrée ; que dans ces conditions, en l’état, la recourante n’encourt pas de dommage irréparable ; qu’enfin, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées ; qu’en effet, à première vue, la chambre administrative a déjà jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2018 (ATA/728/2018) que les conditions d’accès aux études de médecine pour les candidats étrangers étaient conformes au droit applicable, y compris à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ; qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Le président :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/157/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/292/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/1006/2026

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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