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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/9536/2008

November 26, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,419 words·~12 min·4

Summary

CONDITION DE RECEVABILITÉ; LÉSION CORPORELLE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; FAITS NOUVEAUX | CPP.191.1; CPP.116; CPP.218; CP.15

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 27 novembre 2008

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9536/2008 OCA/305/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 26 novembre 2008 Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée avenue ______, à Genève, recourante comparant par Me Olivier LUTZ, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 30 septembre 2008 Intimés : M______, comparant par Me Anne-Laure DIXSAUT, avocate-stagiaire, excusant Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/7 - P/9536/2008 EN FAIT A. Par acte du 13 octobre 2008, expédié le même jour au greffe, A______ recourt contre la décision du 30 septembre 2008, notifiée le lendemain, par laquelle le Procureur général l’a informée qu’il avait classé ses deux plaintes pénales déposées au mois de juin 2008. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à l’ouverture d’une instruction préparatoire, subsidiairement au prononcé d’une ordonnance de condamnation à l’encontre de M______. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) Dans ses plaintes précitées, A______ reprochait à M______ de l’insulter et de la harceler par téléphone et par courriers électroniques depuis la rupture de leur relation amoureuse, au début de l’année 2008, ainsi que de l’avoir agressée le 4 juin 2008. Entendu par la police, M______, qui est marié, a contesté l’agression, excepté d’avoir tiré les cheveux de A______ parce qu’elle l’aurait menacé avec le tesson d’un verre qu’elle venait de casser; il a admis l’avoir insultée et avoir créé un « profil » informatique fictif pour vérifier la fidélité de la plaignante à travers des messages électroniques qu’il lui envoyait sous cette fausse identité. b) Par télécopie adressée au Procureur général le 15 juillet 2008, A______ a demandé à pouvoir lire la déposition de M______ « pour prendre la décision de retirer la plainte ou non ». c) Le 21 juillet 2008, le Procureur général a classé la procédure pénale susmentionnée avec la note manuscrite « EO vu contexte relationnel ». d) Le 16 septembre 2008, A______ a demandé au Procureur général quelles suites avaient été réservées à ses diverses plaintes; elle a simultanément pris des conclusions civiles en condamnation de M______ à une indemnité de CHF 2'000.pour tort moral. e) Dans sa décision, querellée, le Procureur général a expliqué que la procédure avait été classée en opportunité et sauf faits nouveaux vu le contexte relationnel des parties. Il précisait que A______ n’était pas venue retirer des copies préparées à son attention et ne s’était plus manifestée. C) a) À l’appui de son recours, A______ revient sur les faits du 4 juin 2008, qui réaliseraient la prévention de lésions corporelles simples, et sur le harcèlement dont elle fait l’objet de la part de M______. Elle ajoute qu’au mois de septembre 2008, elle avait eu les plus grandes difficultés à quitter l'Iran, où elle séjournait, parce que M______ s’était opposé à ce que l’enfant qu’ils avaient eu en commun repartît de ce pays avec elle. Ces éléments, postérieurs à la décision du Procureur général, montreraient qu’un classement en opportunité n’était pas justifié.

- 3/7 - P/9536/2008 b) Le Procureur général a déclaré persister dans les termes de sa décision. c) Dans ses observations, M______ invoque la légitime défense s’agissant des faits du 4 juin 2008 et conclut à la confirmation du classement. Il conteste que ses appels téléphoniques aient harcelé la plaignante. Ses courriers électroniques ne relèveraient pas non plus d’un harcèlement de celle-ci, mais de propositions entre adultes consentants. Il ne se prononce pas sur les circonstances nouvelles invoquées par A______. D. À l’issue de l’audience du 19 novembre 2008, lors de laquelle les Conseils de A______ et M______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par l’art. 192 CPP, contre une décision ayant pour objet le classement d’une procédure pénale avant ouverture d’information (art. 116 al. 1 CPP). Il émane de la plaignante et partie civile, qui a qualité pour recourir contre une telle décision (art. 190A al. 1 et 191 al. 1 let. a CPP). Il est dès lors recevable à la forme. 2. 2.1. Le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et sollicite l’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter l’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins; à défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler ces lacunes, le recours sera déclaré irrecevable (REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, n. 1.4 ad art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 193 et les références jurisprudentielles citées). La conclusion principale du recours, rédigé par un avocat, ne satisfait manifestement pas à ces exigences. 2.2. En revanche, la recourante conclut, subsidiairement, à ce qu’une ordonnance de condamnation soit rendue contre l’intimé pour lésions corporelles simples. En d’autres termes, elle considère que la Chambre d’accusation pourrait tenir les faits pour établis, ce qui, dans cette hypothèse (cf. art. 218 al. 1 let. a CPP), permettrait au Procureur général de rendre une ordonnance de condamnation (art. 116A CPP). La recourante, qui conteste l’opportunité du classement, avait d’ailleurs pris des conclusions civiles par-devant le Procureur général, sur lesquelles celui-ci devrait, le cas échéant, statuer (art. 218A al. 3 CPP). On ne voit dès lors pas pourquoi il faudrait exiger d’un plaideur qu’il énonce des actes d’enquête si les faits sont d’ores et déjà établis et si le classement qu’il conteste ne repose pas sur le défaut de prévention d’une infraction. Sous cet angle, et dans la mesure où le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP, il convient d’entrer en matière sur le recours.

- 4/7 - P/9536/2008 3. Les autres griefs énoncés dans les plaintes pénales de la recourante ne sont pas repris devant la Chambre d’accusation. Il est dès lors inutile d’examiner si les appels téléphoniques nocturnes et les courriels fallacieux de l’intimé constitueraient un usage importun d’une installation de télécommunication, au sens de l’art. 179septies CP. 4. La Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). Il s’agit donc d’examiner en l’espèce si des faits constitutifs de lésions corporelles simples ont été établis par l’enquête préliminaire et si, ce nonobstant, la procédure pouvait à bon droit être classée en opportunité. Les circonstances nouvelles qui peuvent être prises en considération portent tant sur les faits incriminés que sur les motifs d'opportunité (REY, op. cit., n. 1.5 ad art. 116 CPP). 4.1. Contrairement à ce que l’intimé laisse entendre dans ses observations, les faits du 4 juin 2008 n’ont eu aucun témoin. La femme de ménage dont il produit une déclaration écrite a constaté uniquement, et le lendemain, du désordre et des bris de verre. Il résulte en outre de la déposition de l’intimé à la police que l’ami avec lequel il buvait un verre avait quitté les lieux avant l’altercation et que les gendarmes, dont rien au dossier ne permet d’ailleurs de retracer l’intervention, sont arrivés environ vingt minutes après les faits. À propos de ces faits, il précisait avoir tiré la recourante par les cheveux jusqu’au sol, que celle-ci était étendue « dos à terre » et qu’il s’était mis sur elle en lui maintenant les bras au sol. Or, si l’intimé avait paré par ces seuls gestes une attaque de la recourante, au sens de l’art. 15 CP, on ne comprendrait pas comment celle-ci pouvait présenter une plaie à la pommette gauche – soit à la face – , comme l’indique le certificat médical délivré le jour-même, ni non plus comment les excoriations à son cou ont été causées, comme les constate aussi ce certificat médical. Soupçonner la recourante, comme le fait l’intimé, de s’être fait elle-même ses marques au cou n’est pas sérieux. La prévention d’une infraction pénale, qu’elle soit de lésions corporelles simples ou de voies de fait, est par conséquent suffisante. Le Procureur général ne la remet d’ailleurs pas en question. 4.2. Dans ces circonstances, la motivation du classement ne convainc pas. La prise en considération – pertinente en soi – du contexte relationnel entre les parties devait, au contraire, conduire le Procureur général à envisager d’exercer les poursuites contre l’intimé. Il suffit de constater que la recourante avait effectivement rompu avec l’intimé et que c’est celui-ci qui, même marié, s’arrogeait le droit de tester la « fidélité » de la recourante encore après leur rupture; il est en outre établi que l’altercation du 4 juin 2008 trouve son origine dans la substitution subreptice par l’intimé de l’automobile qu’il mettait à disposition de la recourante par une autre voiture. On ne voit pas ce que l’instauration d’un tel contexte relationnel doit à la

- 5/7 - P/9536/2008 recourante. C’est également à tort que le Procureur général est parti de l’idée que la recourante s’était désintéressée de la procédure, voire avait envisagé de retirer sa plainte. On ne comprend pas comment la poursuite a pu être classée le 21 juillet 2008 déjà, alors que la recourante venait de demander l’accès, partiel, au dossier. Certes, cet accès présuppose en principe une décision préalable de classement (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 453 n. 2.3); mais en l’espèce, la recourante demandait uniquement « la possibilité de lire » la déclaration de l’intimé à la police, non des copies du dossier ou l’accès à des pièces non indispensables. Peu importe qu’elle ait à cette occasion laissé entendre qu’elle ne maintiendrait peut-être pas sa plainte : la suite a prouvé que tel n’était pas le cas, et – surtout – rien ne permettait au Procureur général de supputer une telle manifestation de volonté avant que la recourante eut pu consulter la déposition de l’intimé. En outre, la lecture de cette déposition montre que c’est l’intimé qui avait cherché à obtenir un retrait de plainte, le cas échéant en contrepartie du paiement des frais de voyage en Iran de la recourante. Enfin, la lettre de la recourante du 16 septembre 2008 ne permettait en tout cas plus de considérer que celle-ci s’était désintéressée de la procédure, si tant est qu’un si bref écoulement du temps puisse fonder l’opportunité d’un classement. Le recours doit par conséquent être admis. 4.3. On pourrait se demander, et la recourante l’a bien vu, si les circonstances de son retour d’Iran ne devaient pas, préalablement à leur invocation devant la Chambre d’accusation, avoir été soumises au Procureur général au titre de circonstances nouvelles, réservées par l’art. 116 al. 1 CPP. La question peut rester ouverte. Premièrement, l’intimé ne conteste pas avoir fâcheusement entravé la liberté de mouvement de la recourante et de son fils en Iran (ce qu’établissent au demeurant des pièces du dossier). Deuxièmement, quand bien même cette circonstance tend à étayer la persistance d’un comportement intrusif, voire chicanier, de l’intimé, qu’un classement en opportunité pourrait dès lors sembler absoudre, la Chambre d’accusation admet le recours sur la base des faits du 4 juin 2008 et du classement infondé à leur égard. 5. Lorsqu’elle admet un recours contre une décision de classement, la Chambre d’accusation a la faculté d'ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il ordonne une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire, en l'invitant à prononcer une ordonnance de condamnation ou encore à traduire en jugement la personne inculpée ou mise en cause (art. 198 al. 2 CPP; OCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.; OCA/294/2003 du 23 octobre 2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b; OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). Il suffira en l’espèce de retourner la procédure au Procureur général pour nouvelle décision. Il appartiendra en effet au Ministère public de déterminer la qualification pénale adéquate, sur laquelle il ne s’est prononcé ni dans la décision attaquée ni dans ses observations, et de dire si l’intimé peut être mis au bénéfice de la légitime défense, question qui n’a été soulevée que devant la Chambre d’accusation et sur laquelle le Ministère public ne s’est pas prononcé non

- 6/7 - P/9536/2008 plus. S’il n’admet pas la légitime défense, ou s’il estime que les limites de celle-ci ont été dépassées (art. 16 al. 1 CP), le Procureur général devra poursuivre l’intimé. 6. La procédure n'entraîne ni frais ni dépens pour la recourante (art. 101A al. 2 CPP a contrario). * * * * *

- 7/7 - P/9536/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue le 30 septembre 2008 par le Procureur général dans la procédure P/9536/2008. Annule cette décision et renvoie la cause au Procureur général pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.