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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009

September 9, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·6,207 words·~31 min·7

Summary

; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 9 septembre 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6626/2009 OCA/196/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 9 septembre 2009 Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______ recourant comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, mais faisant élection de domicile en l'Etude BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 4 juin 2009 Intimés : S______, comparant par Me X______, avocat, mais faisant élection de domicile en l'Etude X______, à Genève, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/16 - P/6626/2009 EN FAIT A. Par acte expédié à la Chambre de céans le 15 juin 2009, A______ recourt contre la décision du 4 juin 2009, notifiée le lendemain, par laquelle le Procureur général a classé sa plainte pénale reçue le 23 avril 2009 à l’encontre de S______, C______ et P______ pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment d’argent. Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la procédure au Procureur général afin qu’il poursuive l’action publique et qu’il procède à diverses auditions, confrontations et saisies. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a.a) A______, avocat inscrit au barreau de Paris et associé au sein du cabinet d’avocats B______, à Paris, est domicilié dans cette même ville. En juin 2006, il a confié à S______, de nationalité française, la tâche de construire et d’aménager un chalet sur une parcelle, dont il était propriétaire dans les Alpes Maritimes, en France. a.b) S______ est l’animateur des deux sociétés susmentionnées au considérant A, lesquelles sont domiciliées dans le Kent, au Royaume-Uni, et enregistrées au Registre des sociétés d’Angleterre et du pays de Galles. b) A______ a déposé auprès du Procureur général, la plainte pénale datée du 22 avril 2009 susmentionnée de laquelle il ressort, en substance, ce qui suit : b.a) Au terme des travaux de construction de son chalet, A______ a découvert que certains paiements qu’il avait effectués ne correspondaient à aucune prestation réalisée et facturée par les entrepreneurs. Il avait pu constater que S______, domicilié en France (pce 8), s’était livré à deux pratiques douteuses : - d’une part, il s’était approprié les rétrocessions que les entrepreneurs lui avaient versées pour un montant de 220'692.99 €, ou avait tenté de le faire à concurrence de 48'720 €, ce qui démontrait qu’A______ avait fait l’objet de surfacturations; - d’autre part, il avait facturé à A______ divers fournitures et matériaux que celuici avait déjà payés aux entrepreneurs concernés; les factures payées indûment à S______ s’élevaient à 252'099.08 €. S______ avait perçu ces sommes sur des comptes bancaires en Suisse, au Royaume- Uni et à Monaco. Sous déduction des oppositions pour fraude formées à l’encontre de certains chèques (à hauteur de 165'615.37 €), le préjudice effectif subi par A______ se montait à 307'176.70 € (220'692.99 € + 252'099.08 € - 165'615.37 €).

- 3/16 - P/6626/2009 b.b) A______ a entamé diverses procédures civiles en France, à Monaco et au Royaume-Uni (procédure de freezing injunction) en relation avec les faits sus-relatés. Depuis lors, A______ a découvert, grâce à des documents transmis par la société H______, sise à Monaco, qui avait fourni du parquet dans le cadre de la construction du chalet, que S______ avait constitué, ou s’apprêtait à le faire, une société en Suisse. A______ fondait ses dires sur un échange de courriels entre S______ et B______ et M______, avocat, respectivement collaboratrice, au sein de l’Étude d’avocats X______ duquel il ressortait que S______ avait sollicité les services de ce cabinet pour constituer une société de droit suisse. Par message du 29 septembre 2008, le précité avait répondu à S______ que sa note d’honoraires, tout comme la provision réclamée, n’avait pas été payée et le montant de 100'000 fr., nécessaire pour le capital social de la société à constituer, n’avait pas non plus été versé. Le même jour, M______ avait transmis les coordonnées bancaires du compte à créditer, soit le no ______ auprès de Y______ SA. Par courrier du 29 septembre 2008, S______ avait alors transmis les messages précités à « ______ » de la société H______, en mentionnant : «______ tu trouveras les coordonnées s’il te plaît fais au plus vite et envoie moi le récé bancaire merci ». Il ressort, par ailleurs, de courriers électroniques ultérieurs échangés entre S______ et H______ que celle-ci a versé en faveur du premier cité un montant de 5'000 €, en novembre 2008, sur un compte non précisé et que S______ réclamait le versement d’un solde, dont le montant n’est pas indiqué. b.c) Le plaignant a soutenu que les faits, tels que sus-relatés, étaient constitutifs d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Les autorités suisses étaient compétentes dès lors que S______ avait été enrichi par le versement de fonds sur un compte bancaire d’une société créée, ou en voie de création, et dont il était le fondateur. S’agissant de montants versés par d’autres sociétés étant intervenues sur le chantier, on ne pouvait d’emblée exclure que d’autres entreprises que H______ aient versé des rétrocessions sur le compte suisse précité. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, le versement d’une somme d’argent sur un compte en Suisse réalisait celle-ci; la compétence des autorités suisses étaient dès lors donnée. A______ a sollicité diverses saisies pénales conservatoires, au sens de l’art. 115A CPP, notamment celle du compte no ______ auprès de Y______ SA. Par ailleurs, une demande de coopération judiciaire auprès des autorités anglaises et monégasques pourrait permettre, selon lui, de mettre à jour de nouveaux transferts douteux vers la Suisse. c) Le 30 avril 2009, le Procureur a procédé à la saisie des avoirs et de la documentation bancaire de S______, C______ et P______ auprès de Y______ SA.

- 4/16 - P/6626/2009 Le même jour, la banque susmentionnée a informé le Procureur général que le compte no______ , dont il avait été fait référence dans la plainte, était détenu par une Étude d’avocats genevoise. Elle demandait dès lors au Procureur général s’il souhaitait tout de même obtenir une copie de la documentation bancaire relative à ce compte. d) Le 5 mai 2009, A______ a précisé certains points de sa plainte pénale. e) Par courrier du 8 mai 2009, Me X______, faisant suite à un entretien téléphonique qu’il avait eu avec le Procureur général, a expliqué à celui-ci que l’Étude X______ détenait, auprès de Y______ SA de Genève, un compte personnel, général, no ______ (ci-après : le compte personnel) et un autre détenu à titre fiduciaire pour le compte de S______ no ______ (ci-après : le compte fiduciaire). En 2008, S______ avait requis les services de l’Étude X______. Il avait exposé être architecte et vouloir recentrer ses activités à partir de la Suisse, où il voulait s’établir, étant alors « domicilié » en Angleterre. Lorsqu’une demande de provision lui avait été adressée, S______ avait indiqué rencontrer des difficultés en Angleterre où la police du Kent avait saisi les quatre chèques suivants (cf. courrier de la police du Kent à S______ du 22 janvier 2008, copie de trois des quatre chèques et note non signée fournie les 21 et 22 avril 2009 par la police du Kent) : - un chèque de 1'937.75 € libellé à l’ordre de C______ tiré sur J______ - deux chèques de 4'300 € et 3'700 € libellés à l’ordre de C______ tirés sur A______; - un chèque de 15'000 € libellé à l’ordre de S______ tiré sur A______. Les chèques susmentionnés totalisaient près de 24'000 € et correspondaient à des paiements d’honoraires en relation avec l’activité professionnelle de S______; ils avaient été saisis auprès d’un certain S______, lequel s’occupait des aspects administratifs en lien avec l’activité de S______ mais avait, à l’insu de celui-ci, des démêlés avec la justice anglaise. Me P______ avait été mandaté pour défendre les intérêts de S______ en Angleterre; les chèques avaient été encaissés par la police du Kent et le montant y afférent, soit 24'937.75 €, avait pu être transféré par celle-ci sur le compte fiduciaire, faute de preuve suffisante prouvant le lien de ces chèques avec une opération de blanchiment d’argent. Du montant reçu sur le compte fiduciaire, les sommes de 2'271.33 €, 18'593 € et 4'000 € avaient été versées, à titre d’honoraires, à Me P______, respectivement aux cabinets d’avocats S______, à Londres, et K______ à Paris. Ainsi, le solde du compte fiduciaire s’élevait, à fin mars 2009, à 73.42 €. En outre, Me X______ a expliqué, pièces à l’appui, ce qui suit :

- 5/16 - P/6626/2009 - le 8 mai et début septembre 2008, l’Étude X______ avait adressé à S______ des demandes de provision d’honoraires de 15'000 €, respectivement de 25'000 €, à verser sur le compte personnel de l’Étude; - le 30 septembre 2008, les montants de 20'000 € (soit 31'724 fr.) et 5'000 € (soit 7'793 fr. 50) avaient été crédités sur le compte personnel de l’Étude par virement de la société H______, pour le compte de S______; - le 14 juillet 2008, 16 janvier et 7 avril 2009, des notes d’honoraires s’élevant à 5'180 fr., respectivement 11'525 fr. 60 et 4'932 fr. 50 avaient été adressées à S______; - enfin, le 24 avril 2009, la somme de 3'500 fr. avait été payée au notaire genevois, Me Z______. Il résultait de ce qui précédait que l’Étude X______ détenait encore un montant de 14'279 fr. 40 sur son compte personnel, destiné à couvrir son activité future, ainsi que celle des avocats étrangers mandatés. f) Par courrier du 19 mai 2009, Me X______ a informé le Procureur général que le litige opposant son client à A______ revêtait un caractère purement civil; à sa connaissance, il n’existait, en l’état, aucune procédure pénale diligentée, en France ou ailleurs, contre son client. La présente procédure pénale ne constituait qu’une des nombreuses mesures de rétorsion prises à l’encontre de S______, lequel avait tenté, en vain, de faire valoir sa créance d’honoraires contre A______. En outre, la présente procédure ne présentait pas le moindre attachement avec la Suisse, au sens des art. 3 à 8 CP : le plaignant et S______ n’étaient pas suisses et ne présentaient aucune attache avec notre pays; la présente affaire trouvait son origine dans le désaccord contractuel entre les parties; et l’hypothétique infraction reprochée à S______ n’avait pas été commise en Suisse. Le classement de la présente procédure pénale P/6626/2009 était dès lors requis. g) Par courrier du 20 mai 2009, Y ______ SA a informé le Procureur général que S______ était titulaire de la relation ______, laquelle n’avait toutefois enregistré aucun mouvement, le solde étant dès lors nul. h) Le 4 juin 2009, le Procureur général a rendu la décision de classement, dont est recours, « vu l’absence de prévention pénale » pour seule motivation. C. a) À l’appui de son recours, A______ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au vu de l’absence totale de motivation de la décision querellée, et demande, pour ce motif déjà, l’annulation de celle-ci. Sur le fond, il expose en quoi il existe une prévention pénale suffisante d’escroquerie, d’abus de confiance et de blanchiment d’argent. S’agissant de la compétence des autorités suisses, il reprend, en substance, l’argumentation qu’il a développée dans sa plainte pénale.

- 6/16 - P/6626/2009 b) Invité à formuler des observations, le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de la partie recourante. Il ne contestait plus qu’il y ait vraisemblablement une prévention pénale suffisante d’escroquerie et/ou d’abus de confiance dans les agissements reprochés à S______ par le recourant. Cependant, les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour poursuivre les infractions précitées. En effet, les faits reprochés à S______ avaient été commis en France et le seul lien avec la Suisse consistait en deux versements de la société H______ de 22'138.57 €, le 8 juin 2007 (sic !), et de 35'000 €, le 28 juin 2007 (sic !), sur le compte ______ ouvert auprès de Y______ SA par l’Étude X______. Même s’il était incontestable que l’escroquerie et l’abus de confiance étaient des infractions de résultat et, à supposer que les deux versements précités soient le résultat d’une infraction pénale, le Ministère public estimait que le lien avec la Suisse était insuffisant pour établir la compétence des autorités suisses. D’ailleurs, les actes d’instruction demandés par le recourant ne présentaient aucun lien avec la Suisse dès lors que les personnes dont l’audition était demandée étaient domiciliées en France ou à Monaco et qu’ils devraient l’être par voie de commission rogatoire. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, la brève enquête préliminaire menée par le Ministère public n’avait pas permis de recueillir suffisamment d’éléments de faits pour rendre vraisemblable la commission de cette infraction. Le compte de S______ ouvert auprès de Y______ SA n’avait enregistré aucun mouvement d’argent. Quant aux quatre chèques d’un montant d’environ 24'000 €, d’abord saisis par la police du Kent, puis encaissés et enfin versés sur le compte de l’Étude X______, il s’avérait que ceux-ci étaient destinés à payer des honoraires d’avocat. Sous réserve de faits nouveaux, la prévention pénale d’infraction à l’art. 305bis CP était dès lors insuffisante. c) S______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, faute de compétence des autorités pénales genevoises, avec suite de dépens. Tout d’abord, il a exposé que son conseil genevois n’avait pu prendre connaissance de la plainte pénale que le 30 juin 2009, une fois reçues les observations du Procureur relatives au recours. En outre, aucune société n’avait, à ce jour, été créée pour son compte en Suisse. S’agissant des deux montants de 20'000 € et 5'000 € versés par H______ sur le compte personnel de l’Étude X______, ils avaient été payés à titre de règlement des notes d’honoraires et de provisions pour activités futures de ses conseils suisses et étrangers. Compte tenu de l’activité déployée jusqu’au 30 juin 2009, le montant de 14'279 fr. 40 détenu à titre de provision avait pleinement servi à compenser les frais de l’Étude X______, dès lors qu’une note d’honoraires s’élevant à 17'879 fr. 40 lui avait été adressée le 20 mai 2009. Ainsi, à ce jour, il était débiteur d’un montant de 10'000 fr. et ses conseils genevois n’étaient plus provisionnés depuis le 15 mai 2009, soit avant la prise de connaissance de la plainte pénale.

- 7/16 - P/6626/2009 Ensuite, S______ a soutenu que les autorités pénales suisses n’étaient pas compétentes pour juger de la pertinence des allégations du recourant relatives aux infractions d’abus de confiance et d’escroquerie, dès lors que celles-ci n’avaient pas été commises en Suisse et qu’aucun résultat ne s’y était produit. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, il n’avait jamais eu pour intention de blanchir de l’argent. Un paiement courant et licite effectué en Suisse ne suffisait pas à créer un for de poursuite pénale en Suisse. En outre, les montants versés par H______ avaient servi exclusivement à couvrir ses frais de défense; aucun acte de dissimulation n’était dès lors intervenu en Suisse, si bien qu’aucun acte de blanchiment n’avait été commis sur le territoire suisse. Enfin, une confiscation sur la base de l’art. 70 CP ne pouvait pas être prononcée ou ordonnée dans la mesure où le code pénal suisse ne trouvait pas application. Une telle confiscation n’était envisageable que sur la base d’une demande d’entraide pénale internationale. Or, tel n’avait pas été le cas. En tout état, à teneur de l’art. 70 al. 2 CP, une confiscation ne pouvait être prononcée dès lors que ce n’était que le 30 juin 2009 que l’Étude X______ avait eu connaissance de l’existence de la plainte pénale et avait eu accès au dossier, pouvant ainsi faire naître des doutes quant à l’origine des fonds. Par ailleurs, il était incontestable que l’Étude X______ avait fourni une contre-prestation adéquate comparativement aux montants reçus à titre de provision. D. Lors de l’audience de plaidoiries du 29 juillet 2009, les conseils du plaignant et de S______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Les conseils de A______ ont, entre autres, expliqué que les autorités suisses étaient compétentes s’agissant des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance dès lors que S______ s’était enrichi en Suisse, conformément au principe « qui paie ses dettes s’enrichit ». En outre, ce dernier entendait constituer une société en Suisse. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, des virements avaient été opérés en Suisse et l’argent transféré était destiné à la constitution d’une société suisse. Partant, les autorités suisses étaient également compétentes à cet égard. Le conseil de S______, s’agissant de la compétence des autorités suisses, a repris l’argumentation qu’il avait développée dans son courrier du 19 mai 2009. Le seul versement opéré en Suisse était celui qui avait crédité le compte de l’Étude X______, lequel était en relation avec le paiement d’honoraires d’avocat; ces fonds n’étaient pas destinés à la constitution d’une société comme le soutenait le recourant. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 190A et 116 CPP) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. a CPP). Partant, le recours est recevable.

- 8/16 - P/6626/2009 2. 2.1. Il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantissant le droit d'être entendu que les autorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions. Cette exigence est destinée à permettre aux parties de les comprendre et d’apprécier l'opportunité de les attaquer et aux autorités de recours d'exercer leur contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 1P.208/2000 du 13 juin 2000; 6P.22/2002 du 8 avril 2002; ATF 117 Ib 64 consid. 4; 112 Ia 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation de la peine, in RJB 1995 p. 1 ss). Faisant sienne la jurisprudence fédérale (ATF 124 V 180 consid. 4a, 124 V 389 consid. 5a et les arrêts cités), la Chambre d'accusation admet que la violation du droit d'être entendu, découlant de l'absence ou de l'insuffisance de motivation d'une décision du Juge d’instruction, puisse être "guérie" devant elle, dans la mesure où elle dispose d'un plein pouvoir de cognition et lorsque les observations en réponse au recours fournissent au recourant les éléments lui permettant de se déterminer valablement devant cette instance, en particulier, lors de l'audience de plaidoiries (OCA/34/1998 du 18 février 1998; OCA/28/1998 du 6 février 1998; OCA/170/2002 du 12 juin 2002). Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la Chambre de céans sur ce point dans un arrêt du 12 février 2004 dans la cause 1P.763/2003. Toutefois, sauf à vider de son sens l'exigence de motivation que doit respecter toute autorité judiciaire dans ses décisions, l'effet «guérisseur» permettant de pallier en appel la motivation inexistante ou lacunaire de première instance ne saurait être toléré si cette façon de procéder est utilisée systématiquement ou sans raison particulière par l'autorité inférieure. À l'instar de ce que prévoit la jurisprudence fédérale, cette manière de faire doit rester exceptionnelle (OCA/170/2002 du 12 juin 2002; OCA/231/2002 du 28 août 2002). 2.2. En l’occurrence, le Procureur a motivé sa décision de classement par un défaut de prévention pénale suffisante, sans en expliquer les motifs. Non seulement cette motivation est clairement lacunaire mais elle n’a que partiellement été reprise par le Procureur général dans ses observations sur le recours. Le procédé ne saurait être approuvé. Toutefois, le Procureur général a pu développer les motifs l’ayant amené à classer la présente procédure pénale dans ses observations. Le recourant, qui s’était déjà prononcé sur la question de la compétence des autorités suisses dans son recours, a pu, par l’intermédiaire de deux conseils, lors de l’audience de plaidoiries du 29 juillet 2009, se prononcer sur chacun des motifs énoncés par le Procureur général. Partant, la Chambre de céans estime que le recourant a pu valablement s’exprimer lors de l’audience de plaidoiries sur tous les motifs ayant amené le Procureur général à rendre sa décision de classement. Le recourant ne s’est d’ailleurs pas plaint de la violation de son droit d’être entendu à cette occasion. Dans cette mesure, l’absence de motivation de la décision de classement rendue par le Procureur n’emporte pas l’annulation de la décision querellée.

- 9/16 - P/6626/2009 Le grief du recourant tiré d’une violation de son droit d’être entendu est écarté. 3. 3.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). 3.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d’accusation a la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la cause au Ministère public pour qu’il ordonne une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire, en l’invitant à prononcer une ordonnance de condamnation ou encore à traduire en jugement la personne inculpée ou mise en cause; elle peut également confirmer la décision et maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.; OCA/294/2003 du 23 octobre 2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b; OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). La Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, in SJ 1999 II p. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).

- 10/16 - P/6626/2009 Il sied à cet égard de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas d'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes de la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en considération des intérêts ou des circonstances qui excèdent le domaine illimité de la protection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no 2.2). Par ailleurs, un classement en opportunité n'empêche pas les lésés d'agir par la voie civile, de sorte que leurs intérêts, par hypothèse dignes de protection, ne font pas obstacle à un tel classement (SJ 1986 p. 493 no 10.3). 4. Il convient d’examiner la compétence des autorités suisses pour se saisir des faits relatés dans la plainte pénale constitutifs, selon le recourant, d’escroquerie ou d’abus de confiance. 4.1.1. Se rend coupable d'abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 CP). Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP). 4.1.2. L’art. 3 al. 1 CP prévoit que le Code pénal est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse. 4.2. En l’occurrence, l’intégralité de l’activité litigieuse de l’intimé s’est déroulée à l’étranger. Tant celui-ci que le recourant ne sont ni de nationalité suisse ni domiciliés dans notre pays. Selon le recourant, le préjudice effectif qu’il aurait subi se monterait à plus de 300'000 €. Le seul lien avec le territoire suisse consiste en le versement de la somme de près de 24'000 € sur le compte fiduciaire de l’Étude X______ et de celles de 20'000 € et 5'000 € sur le compte personnel de l’Étude précitée, auprès de Y______ SA. Ces transferts ne représentent ainsi qu’une faible partie des sommes qu’aurait détournées S______. Il convient dès lors d’examiner si ces transferts ont produit en Suisse un résultat, au sens de l’art. 8 CP. 4.2.1. Au terme de l’art. 8 CP (pendant de l’art. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. L’escroquerie est un délit matériel à double résultat, à savoir l’appauvrissement de la victime, d’une part, et l’enrichissement de l’auteur, d’autre part. Le lieu où l’enrichissement s’est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission

- 11/16 - P/6626/2009 au sens de l’art. 7 aCP (art. 8 CP) au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie (JT 2006 III 49, 53; ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc). L’abus de confiance est quant à lui un délit formel consommé par l’appropriation (HARARI/LINIGER GROS, Commentaire romand, n. 35 ad art. 8). 4.2.2. Le virement des sommes susmentionnées a certes pu conduire à l’appauvrissement du recourant. Toutefois, celui-ci ne s’est pas produit en Suisse mais à l’étranger où le recourant a été amené à verser des fonds, en effectuant ainsi l’acte qu’il affirme préjudiciable à ses intérêts. Il en est de même de l’enrichissement éventuel de l’intimé. Tout d’abord, on rappellera que les sommes transférées en Suisse ne représentent qu’une infime partie des montants qu’aurait détournés S______. Ensuite, il ne semble pas que les sommes qu’aurait détournées S______ devaient être versées en Suisse. Celles-ci ont été transférées en Suisse par la police du Kent et la société monégasque H______ et ce, pour que S______ puisse s’acquitter des provisions et des honoraires réclamés par ses avocats, étant rappelé à cet égard que le compte bancaire personnel ouvert par S______ auprès de Y______ SA n’a jamais été alimenté et que celui-ci n’a, en l’état, constitué aucune société suisse. On ne peut pas non plus considérer que S______ se serait enrichi des sommes virées en Suisse lorsque celles-ci sont arrivées sur les comptes de l’Étude X______, dès lors que cet enrichissement était antérieur. Ainsi, le virement des sommes litigieuses sur les comptes suisses ne peut constituer un résultat à proprement parler de l’escroquerie reprochée à S______, tous les éléments constitutifs de celle-ci (soit l’erreur, l’acte préjudiciable, le dommage, l’appauvrissement) s’étant, au demeurant, déroulés à l’étranger. En tout état, ce seul transfert ne peut conduire à fonder un for de poursuite pénale en Suisse sauf à interpréter trop extensivement le principe d’ubiquité repris à l’art. 8 CP. S’agissant de l’abus de confiance, délit formel, le versement des sommes litigieuses en Suisse sur les comptes ouverts par l’Étude X______ ne constitue pas non plus un lien de rattachement suffisant avec la Suisse, S______ ne s’étant pas approprié en Suisse, mais à l’étranger, les sommes que lui aurait confiées le recourant et n’ayant pas eu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, pour dessein de les verser en Suisse. Par ailleurs, il convient de rappeler, comme l’a relevé le Procureur général, que les actes d’instruction sollicités par le recourant ne présentent aucun lien avec la Suisse puisque tant L______ que N______ sont domiciliés à l’étranger, soit en France ou à Monaco. Il résulte de ce qui précède que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour se saisir de cet aspect du dossier.

- 12/16 - P/6626/2009 5. Il convient à présent d’examiner la compétence des autorités suisses s’agissant des faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent et qui sont reprochés à S______ ou à ses sociétés. 5.1. Au sens de l’art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime. Cette disposition ne décrit pas le comportement de l'auteur, mais les effets que celui-ci en attend. Le blanchiment peut donc être réalisé par n'importe quel acte propre à entraîner l'un des effets prévus par la loi (ATF 122 IV 215 consid. 2). Il suffit que l'acte soit propre à entraver; il n'est pas nécessaire qu'il cause effectivement une entrave (ATF 127 IV 26 consid. 3a). Il s'agit donc d'un délit de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (message relatif à l'art. 305bis CP, FF 1989 II 961 ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2 p. 532 nos 21 et 22; ATF 119 IV 59 consid. 2e). Le délinquant est également punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise (art. 305bis al. 3 CP); ainsi les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un blanchiment en Suisse (ATF 128 IV 145, 152). 5.2. Le recourant soutient que le versement des sommes sur les comptes de l’Étude X______ auprès de Y______ SA constituerait un acte d’entrave. Dans cette optique, le versement de l’argent sur un compte suisse provenant d’un autre compte situé à l’étranger ferait partie intégrante de l’infraction consistant à entraver l'origine, la découverte ou la confiscation des avoirs déposés. Le fait de transférer l’argent d’Angleterre et de Monaco constituerait un comportement typique destiné à faire disparaître de l’argent provenant d’un crime, en l’introduisant, par le biais de comptes ouverts par une Étude d’avocats, dans le circuit économique; il s’agirait dès lors d’un acte qui devrait être considéré comme étant commis en Suisse, en tout cas en partie, au sens de l’art. 3 CP. Par ailleurs, les autorités suisses sont aussi compétentes à cause du bien juridique protégé (ATF 127 IV 20, JT 2002 IV 87, 91 et réf. cit.). L’interdiction du blanchiment d’argent vise à protéger, en premier lieu l’administration de la justice contre la soustraction de valeurs patrimoniales d’origine criminelle et, indirectement, le public contre les conséquences d’un crime dont le produit est les valeurs patrimoniales soumises à la confiscation (ATF 127 IV 20, JT 2002 IV 87, 91 et réf. cit.). Il résulte de ce qui précède que les autorités suisses sont compétentes pour examiner si le transfert des sommes litigieuses en Suisse sur les comptes de l’Étude X______ peut être considéré comme un acte d’entrave, au sens de l’art. 305bis CP.

- 13/16 - P/6626/2009 5.3. Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63/64), le placement d'un tel argent (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss) ou l'échange d'argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215/216). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). En l’espèce, les sommes transférées sur les deux comptes bancaires genevois ont été affectées au paiement des honoraires des avocats suisses et étrangers de l’intimé. L’utilisation de ces montants par celui-ci a donc été faite à des fins licites, à savoir le paiement de ses défenseurs. Partant, les transferts litigieux ne constituent pas un acte de blanchiment au sens de l’art. 305bis CP. En conséquence, le classement de cette infraction est justifié pour défaut de prévention pénale. 6. S’agissant de la saisie conservatoire des comptes de l’Étude X______ requise par le recourant, le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation au forum rei sitae; la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut donc être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 132 II 178 consid. 5.1; ATF 128 IV 145 consid. 2d; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire du code pénal, n. 57 ad art. 70 CP). Il en résulte qu’en l’occurrence, une saisie conservatoire ne peut, en tout état, pas être prononcée en relation avec les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance reprochées à l’intimée dès lors que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour se saisir de cet aspect du dossier. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent reprochée au recourant, la confiscation supposant dans tous les cas que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction soient réalisés (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET, Code pénal I, n. 9 ad art. 70 CP), en l’absence d’une telle infraction, comme il a été retenu précédemment au considérant 5, une saisie conservatoire ne peut pas être prononcée. Au demeurant, il n’est pas établi que l’Étude X______ ait eu, ou aurait dû avoir, des doutes sur l’origine illicite des fonds, ni qu’ils n’auraient pas effectué de contre-prestation de bonne foi (cf. SJ 2006 I 492 consid. 3.2.2.), ce qui exclut toute confiscation. 7. Il résulte de ce qui précède que le classement querellé est justifié pour défaut de for en Suisse et obstacle à l'exercice de l'action publique, s’agissant des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, et faute de prévention pénale suffisante, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Il en découle qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’utilité des actes d’instruction sollicités par le recourant.

- 14/16 - P/6626/2009 8. Par conséquent, le recours est rejeté et le classement entrepris confirmé. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, ainsi que les dépens sollicités par S______ (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 15/16 - P/6626/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue le 4 juin 2009 par le Procureur général dans la procédure P/6626/2009. Au fond : Le rejette et confirme la décision de classement querellée. Condamne A______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de S______. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 16/16 - P/6626/2009

ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'095.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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