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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/2688/2007

September 30, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,610 words·~8 min·6

Summary

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.171; CPP.190.2

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 5 octobre 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2688/2007 OCA/218/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 30 septembre 2009 Statuant sur le recours déposé par :

A______, recourante comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction de décerner une commission rogatoire à l’Espagne rendue le 12 juin 2009 Intimés : B______, comparant par Me Isabel VON FLIEDNER, avocate, avenue Jules- Crosnier, 8, 1206 Genève, en l’Étude de laquelle il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/2688/2007 EN FAIT A. Par acte du 24 juin 2009, déposé le même jour auprès du greffe de la Chambre d’accusation, A______ recourt contre la décision par laquelle le Juge d’instruction a décidé de l’envoi d’une commission rogatoire aux autorités compétentes d’Espagne. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que le Juge d’instruction soit invité à se faire restituer la mission d’entraide et les pièces jointes. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) Le 13 février 2007, B______ a déposé plainte pénale contre A______, dont il était divorcé depuis 2006. Il expliquait, en bref, qu’il s’était aperçu à la fin de cette annéelà que son ex-femme s’était approprié à son insu des fonds qu’il détenait sur un compte bancaire à Genève. B______, qui s’est constitué partie civile, voyait dans ces faits des éléments constitutifs d’abus de confiance et de blanchiment d’argent. b) Le Procureur général a procédé à des saisies conservatoires dans les banques précitées et, le 12 décembre 2007, a ouvert une information. Après avoir procédé à divers actes d’instruction, dont des saisies bancaires frappant des avoirs d’une société C______ S.A., puis inculpé d’abus de confiance A______, laquelle avait refusé de s’exprimer, le Juge d’instruction a rédigé le 19 mars 2009 une commission rogatoire à l’Espagne aux fins, notamment, de faire entendre le plus rapidement possible l’inculpée, qui y est domiciliée. Il a transmis sa demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) le 27 mars 2009. À la demande de cet office, le Juge d’instruction a préparé des versions expurgées des pièces bancaires non strictement liées à la demande d’entraide. Ces textes sont datés des 10 mai et 12 juin 2009. c) Le 5 juin 2009, le conseil de la recourante s’est adressé à l’OFJ en expliquant qu’il avait pris connaissance de la commission rogatoire transmise le 27 mars 2009; il l’invitait à s’abstenir en l’état de transmettre cette requête à l’Espagne. L’OFJ lui a répondu le 8 juin 2009 que la demande d’entraide n’avait pas été acheminée. d) Le 11 juin 2009, le conseil de la recourante s’est adressé au Juge d’instruction en lui demandant de retirer ladite commission rogatoire et, le cas échéant, de lui notifier sa décision. e) Le 12 juin 2009, le Juge d’instruction a transmis à l’OFJ la commission rogatoire datée du même jour. Il en a avisé A______ par un mémo auquel était joint copie de sa lettre de transmission à l’OFJ. f) Le 17 juin 2009, en réponse à un courrier, de teneur inconnue, de A______, l’OFJ indiquait que ladite commission rogatoire avait été transmise deux jours plus tôt aux autorités espagnoles.

- 3/6 - P/2688/2007 g) Le 10 juillet 2009, le Juge d’instruction a informé les autorités espagnoles qu’il renonçait à la demande d’audition de A______, expliquant qu’elle avait accepté de déposer à Genève; il les invitait en revanche à procéder aux autres actes sollicités. L’audition de A______ eut lieu à Genève le 10 septembre 2009. C. a) Dans son recours, A______ fait valoir que l’envoi de la commission rogatoire était assorti de pièces bancaires relatives à des comptes de personnes « manifestement non concernées, telle C______ S.A. », et qu’il représentait une mesure de rétorsion, prise en « violation crasse » des règles sur l’information contradictoire, alors qu’elle avait simplement usé de son droit constitutionnel au silence. b) Aux termes de leurs observations respectives, le Juge d’instruction et B______ estiment que, le Juge d’instruction ayant renoncé à faire entendre l’inculpée par voie de commission rogatoire, le recours de A______ est sans objet. c) Le Procureur général s’en est remis à l’appréciation de la Chambre d’accusation. D. À l’issue de l’audience du 26 août 2009, lors de laquelle B______ et A______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours émane de l’inculpée et est dirigé contre un acte d’instruction, soit la décision de décerner une commission rogatoire internationale aux fins de l’entendre en Espagne. Or, la décision par laquelle le Juge d’instruction décide de procéder par cette voie à l’audition d’une personne qui n’est pas domiciliée dans le canton, au sens de l’art. 171 CPP, n’est pas susceptible de recours avant la communication du dossier au Procureur général (art. 190 al. 2 CPP); cette règle s’applique aux commissions rogatoires internationales (OCA/184/2006 consid. 3.1; SJ 2001 I p. 173). Il est ainsi inutile de chercher à déterminer si la décision de procéder par voie de commission n’était pas antérieure à l’envoi de la version du 12 juin 2009, qui mettait en œuvre cette décision; ni, par conséquent, quel eût été, notamment en l’absence de toute trace de notification au dossier, le dies a quo du délai de recours. 2. De toute façon, l’audition de l’inculpée ayant eu lieu le 10 septembre 2009, dans les formes mêmes que la recourante appelait de ses vœux, il aurait été inutile d’examiner aujourd’hui si la demande de son audition par voie de commission rogatoire eût violé les garanties légales, constitutionnelles et conventionnelles qu’elle invoque, ni non plus si cette demande valait décision de super-suspension de l’instruction contradictoire, comme elle paraît le soutenir. Dans un cas comme dans l’autre, elle n’a plus d’intérêt juridique actuel à faire trancher la question. 3. Peu importe que la recourante ait aussi conclu au retour de la commission rogatoire et des pièces bancaires qui y sont jointes. Premièrement, les jurisprudences précitées ne distinguent pas l’irrecevabilité selon la nature des actes requis par voie de

- 4/6 - P/2688/2007 commission rogatoire (cf. en particulier le consid. 2b in fine de l’ATF 1P.615/2000, non publié dans la SJ précitée). Deuxièmement, comme elle ne consacre pas une seule ligne de son mémoire de recours à expliquer pourquoi il devrait être renoncé aux autres actes d’instruction demandés, et maintenus, par le Juge d’instruction, ni pourquoi les pièces jointes à la commission rogatoire seraient inutiles à l’exécution de ceux-ci, son grief est irrecevable faute de motivation, et aussi faute de qualité pour se plaindre de la transmission de pièces relatives à des personnes qu’elle tient pour non concernées, telle C______ S.A., dont elle n’est pas chargée des intérêts. 4. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'État, ainsi que les dépens sollicités par l’intimé, qui y a conclu (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 5/6 - P/2688/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision de décerner une commission rogatoire à l’Espagne, rendue le 12 juin 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/2688/2007. Condamne A______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 1'000 fr. due à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/2688/2007

ÉTAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'095.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'État ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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