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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.02.2009 P/17703/2008

February 2, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·543 words·~3 min·4

Summary

; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; DÉPENS | CPP.101A; CPP.96; CPP.96A; RTFDP.12

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 2 février 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17703/2008 OCA/24/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du lundi 2 février 2009 Statuant sur la demande déposée par :

S______, domiciliée ______, F-74100 Ville-La-Grand, France, recourante comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/3 - P/17703/2008 Attendu EN FAIT que S______ et M______ ont interjeté recours par-devant la Chambre de céans, le 14 janvier 2009, contre la décision du Juge d’instruction, du 6 janvier 2009, refusant à S______ l’autorisation d’aller rendre visite à M______à la Prison de Champ-Dollon, et au Conseil de celui-ci de représenter également S______ dans la présente procédure; Que par décision du 26 janvier 2009, le Juge d’instruction a autorisé le droit de visite sus-évoqué; Que par courrier du 29 janvier 2009, adressé à la Chambre de céans, le Conseil des deux recourants a indiqué retirer le présent recours, tout en demandant qu’il soit statué sur la question des dépens à allouer à S______; Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 101A al. 1 CPP : "A l'exclusion du chef de la police, le plaideur dont le recours contre une décision du juge d’instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie." Que par ailleurs, l’article 12 du Règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, invoqué par le Conseil des recourants, les dépens ne sont dus qu’en cas de non-lieu ou de rejet d’un recours contre une décision de classement, faisant référence aux articles 96 et 96A CPP; Qu’en l'espèce, ces dispositions ne trouvent pas application, le recours ayant été retiré et non rejeté de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le dépens et qu’il ne sera pas fait droit à la présente demande du Conseil de la recourante.

* * * * *

- 3/3 - P/17703/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Rejette la demande du 29 janvier 2009 formée par courrier du Conseil de S______. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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