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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16867/2007

September 17, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,367 words·~7 min·1

Summary

; QUALITÉ POUR AGIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.204; CPP.192.1

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 17 septembre 2008

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16867/2007 OCA/223/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 17 septembre 2008 Statuant sur le recours déposé par :

H______, domicilié rue ______ à Genève, recourant comparant par Me Anne REISER, avocate, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 12 août 2008 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/5 - P/16867/2007 Vu le courrier du Procureur général du 12 août 2008, reçu par H______ le 18 août 2008, confirmant sa décision du 15 janvier 2008, par laquelle il avait classé la plainte pénale déposée par S______ le 13 novembre 2007 à l'encontre de son ex-mari, du chef de violation d'obligation d'entretien; Vu le recours de H______ du 28 août 2008, concluant à ce que la Chambre d'accusation prononce le non-lieu en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Procureur général "pour complément d'instruction préliminaire"; Attendu que la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débat par application de l’art. 193B CPP; Attendu EN FAIT : Que, dans sa plainte susvisée, S______ a fait valoir que H______ ne respectait pas le jugement du Tribunal de Première instance du 6 septembre 2005, lequel le condamnait à payer une pension alimentaire mensuelle de Frs 3'000.-, dès le 1er octobre 2005, pour l'entretien de leurs enfants T ______, né le ______ 1995, et C ______, né le ______ 2001; elle démontrait, pièces à l'appui, que H______ avait stoppé ses versements "depuis quelques mois déjà", soit depuis octobre 2007, en lui versant la somme de Frs 2'000.- au lieu de Frs 3'000.- et avait, de ce fait, violé son obligation d'entretien; Qu'entendu par la police le 11 décembre 2007, H______ a affirmé avoir payé intégralement la pension alimentaire due jusqu'en juillet 2007, période pendant laquelle il avait emmené ses enfants au Canada; par la suite il avait payé "moins de pension" car il n'avait "pas assez d'argent pour vivre"; de plus, son fils T ______ était venu vivre avec lui dès le mois d'octobre 2007, ce qui l'avait amené à demander la modification de son jugement de divorce, qui avait abouti à un nouveau jugement sur mesures provisoires du 26 novembre 2007, lequel lui attribuait la garde des deux enfants et le condamnait à verser la somme mensuelle de Frs 600.- pour l'entretien de son ex-femme; Que le Procureur général a justifié son classement par le fait que H______ avait démontré, pièces à l'appui, qu'il n'était pas en mesure de payer l'intégralité de la contribution d'entretien pour les mois de juillet à octobre 2007 et, que, s'agissant du mois de novembre 2007, la garde des enfants lui avait été attribuée; Considérant EN DROIT : Que le recours a été déposé dans les forme et délai prévus à l'art. 192 CPP et qu'il émane de la personne qui fait l'objet de l'instruction et qui, étant assimilée à une partie, a qualité pour agir (art. 191 al. 1 litt. c CPP); il est dès lors recevable; Qu'à teneur de l'art. 204 CPP, la Chambre de céans rend une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité, ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (al. 1);

- 3/5 - P/16867/2007 Que, de jurisprudence constante, seul un inculpé peut requérir le non-lieu. Le non-lieu «annule» l'inculpation prononcée, en ce sens que la continuation de la poursuite n'est ainsi plus possible (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 494 no 10.6; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 453 no 2.6; OCA/236/1996 du 27 septembre 1996). Il est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il y a lieu de renoncer à la continuation de la poursuite, et a donc pour effet de constater qu'il n'y a pas lieu de continuer les poursuites intentées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 689 no 1092); Qu'ainsi, lorsque le recourant, qui n'a pas été inculpé, qu'il n'est donc pas considéré comme une partie à la procédure et ne bénéficie pas des droits conférés à ce statut (art. 23 et 138 CPP; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 417; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 477), se trouve dans une situation semblable à celle qui était la sienne avant l'ouverture de la procédure, et qu'il n'est pas davantage inquiété par les autorités qu'il ne le serait si l'information le concernant n'avait jamais été ouverte, il faut alors constater qu'il n'a pas d'intérêt particulier à voir un non-lieu mettre un terme en principe définitif à la procédure concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1P.326/2005 du 3 octobre 2005); Qu'il découle de ce qui précède que le recours de H______, en tant qu'il sollicite l'annulation de la décision de classement du Procureur général et le prononcé d'un non-lieu en sa faveur, est matériellement irrecevable, dans la mesure où il n'a jamais été inculpé; Que, s'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant, la Chambre d'accusation relèvera, tout d'abord, qu'elle apparaît en totale contradiction avec la conclusion principale et retiendra, au surplus, que, ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP - selon lequel tout recours doit être formé par des conclusions motivées - elle doit également être déclarée irrecevable, en tant qu'elle se contente de conclure au renvoi du dossier au Procureur général, pour complément d'instruction préliminaire, sans préciser quelles seraient, le cas échéant, les mesures d’investigations complémentaires nécessaires; Que le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 2CPP). * * * * *

- 4/5 - P/16867/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par H______ contre la décision de classement rendue par le Procureur général le 12 août 2008 dans la procédure P/16867/2007. Condamne H______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'060 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'060.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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