Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007

September 17, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·3,792 words·~19 min·1

Summary

; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 18 septembre 2008

Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16740/2007 OCA/232/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 17 septembre 2008 Statuant sur le recours déposé par :

I______, rue ______ à Genève, comparant par Me Christelle CONTE, avocate, c/o Me M. ANDERS, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 7 février 2008

Intimés : G______, domicilié rue ______ à Genève, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/10 - P/16740/2007 EN FAIT A. Par acte expédié à la Chambre d’accusation le 18 février 2008, I______ recourt contre une ordonnance rendue, le 7 février 2008, par le Procureur général dans le cadre de la procédure P/16740/2007, par laquelle ce Magistrat a classé la plainte qu’il avait déposée le 6 août 2007 auprès de la police, des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété à l’encontre de G______. B. Les faits pertinents ressortant du dossier sont les suivants : a) I______ a expliqué à la police, lors de sa déclaration enregistrée le 6 août 2007, que, le 20 avril 2007 en début de soirée, il se trouvait à la place ______ avec une amie et avait été poussé au sol par le nommé G______, son visage ayant heurté le sol et le précité lui ayant encore donné plusieurs coups de pied. Il avait réussi à se remettre debout et avait peut-être donné un coup ou deux à G______, toutefois seulement pour qu’il cesse de l’agresser, les personnes présentes les ayant finalement séparés. I______ a remis à la police un certificat médical délivré le 21 avril 2007, soit le lendemain de ces faits, dont il ressort qu’il présentait, à l’examen clinique, deux plaies frontales superficielles, une petite excoriation au niveau du cuir chevelu, une plaie contuse de la face antérieure de la jambe droite, sous rotulienne, deux petites plaies au genou gauche, deux plaies du genou droit (nécessitant d’être pansées), toutes ces lésions étant d’origine traumatique et pouvant, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les sévices que le patient disait avoir subis. b) Lors de cette même audition du 6 août 2007 par la police, I______ a encore expliqué avoir réintégré son domicile après cette agression, mais en être ressorti peu après avec un autre ami, tout en se munissant d’un spray au poivre autorisé, selon lui, et acheté en Suisse. Les deux hommes avaient alors croisé G______ à la rue______, le précité ayant dit à I______, selon les termes employés par ce dernier, « qu’il voulait me planter tout en mettant la main dans sa veste, où était visible le manche d’une machette. J’ai immédiatement fait usage de mon spray au poivre et j’ai quitté les lieux ». G______ était arrivé quelques minutes plus tard à la porte du domicile de I______, mais n’y avait pas sonné et y avait donné plusieurs coups de machette, les marques laissées par cette arme étant visibles selon les photographies de ces traces figurant au dossier. I______ a encore précisé, ce même 6 août 2007, que « dans un premier temps, je ne désirais pas déposer plainte pour ces faits. Toutefois, quelque temps après, la fenêtre

- 3/10 - P/16740/2007 de mon logement a été cassée, alors que ma copine s’y trouvait seule. Ce nouvel épisode m’a décidé à cette démarche ». c) I______ a également indiqué à la police les noms de personnes présentes lors de l’agression ayant donné lieu aux lésions précitées, étant précisé que le prénommé "S______", n’a pu être entendu. Quant aux autres témoins, ils ont déclaré à la police : - le 12 septembre 2007, s’agissant de P______, avoir été présent aux côtés de I______ lorsque ce dernier s’était fait menacer de mort par G______, qui avait montré quelque chose se trouvant dans sa veste, et avoir alors vu I______ sprayer son agresseur avant de quitter les lieux, enfin, avoir été présent au domicile du précité alors que G______ donnait des coups de machette dans la porte de ce logement ; - le 12 septembre 2007, s’agissant de B______, avoir été aussi présente pendant tous les faits précités et avoir, de plus, tenté de raisonner G______ tout en constatant qu’il avait bien en main une machette emballée dans un journal ; - le 14 septembre 2007, s’agissant de T______, avoir été en compagnie de I______ lors de son agression à la place ______ par G______, qui lui avait donné un coup de poing au visage, puis d’autres coups alors que I______ se trouvait au sol, puis avoir vu ce dernier et son agresseur parler ensemble dans la rue, un peu plus tard, I______ ayant alors sprayé G______, enfin s’être trouvée dans le logement de I______ quand ledit G______ en avait frappé la porte à coups de machette ; d) Egalement entendu par la police, G______, a déclaré, le 23 octobre 2007, connaître, depuis un ou deux ans, I______, qui avait été arrêté, en février 2007 et l’avait désigné comme l’un de ses fournisseurs en stupéfiants, alors qu’au contraire, c’était I______, selon G______, qui fournissait « tout le quartier en herbe et moimême je me fournissais chez lui ». Entre mars et avril 2007, il avait croisé I______ qui lui avait dit, ainsi qu’à un ami prénommé "R______", qui accompagnait G______, que « dès que sa propre procédure serait terminée, il allait s’occuper de nous en disant «après l’audience du 29 » en nous montrant du doigt. C’était assez clair qu’il allait s’en prendre à nous définitivement». G______ a encore déclaré que, le 20 avril 2007, il se trouvait à la place ______ avec des amis et faisait semblant de se battre avec l’un d’eux, lorsque I______ était arrivé, accompagné d’une fille, et les avait traités de gamins. G______ lui avait alors proposé de se battre avec lui et ils avaient échangé plusieurs coups, G______ ayant eu le dessus, mettant I______ au sol, lui tenant la tête, puis lui donnant des coups de poing tout en pratiquant une prise le maintenant au sol.

- 4/10 - P/16740/2007 Les personnes présentes les avaient alors séparés, mais ils avaient continué à se disputer et s’étaient une nouvelle fois battus, G______ ayant, à nouveau, eu le dessus et I______ ayant fini, encore une fois, au sol. Les personnes présentes les avaient, derechef, séparés, et I______ était parti puis était revenu, quelques minutes plus tard, à la place______, accompagné du prénommé « S______ ». Il avait alors demandé à G______ : « tu veux jouer avec les armes ? », tout en le sprayant avec un gel au visage et G______ avait dû prendre la fuite car I______ le poursuivait en cherchant toujours à le gazer. Il était rentré à son domicile pour se rincer le visage, ce qui lui avait bien pris une trentaine de minutes, puis en était ressorti, muni d’une machette d’environ un mètre de long, emballée dans du papier journal, et dont il ne savait plus où elle se trouvait lors de son audition par la police. Enfin, il s’était rendu au domicile de I______, dans la porte duquel il avait donné deux coups avec cette arme, sans parler au précité, qui ne lui avait d'ailleurs pas ouvert sa porte. Depuis ces évènements, ils s'étaient revus à plusieurs reprises dans le quartier ______, sans qu’ils ne s’adressent la parole et sans incident. e) Il y a lieu de relever, à ce stade, que, selon le rapport de police établi le 23 octobre 2007 à la suite des investigations subséquentes à sa plainte précitée du 6 août 2007, I______ s’était déjà présenté précédemment, soit le 23 mai 2007, au poste de police ______, afin de déposer la même plainte, concernant les faits susmentionnés, intervenus le 20 avril 2007. Cette circonstance est d’ailleurs confirmée par un courrier antérieur audit rapport, puisqu’adressé le 5 septembre 2007 à I______ par le Brigadier U______, qui mentionnait que « … vous vous êtes présenté en date du 23 mai 2007 au poste______, pour déposer une plainte contre le nommé G______ pour des faits survenus le 20 avril 2007. Je joins à la présente un double de la plainte enregistrée en date du 6 août 2007 dans nos locaux … » f) Le Ministère public a fondé l’ordonnance de classement du 7 février 2008 querellée sur le fait que I______ a déposé sa plainte le 6 août 2007 seulement, pour des faits poursuivis sur plainte précisément, dans le cadre des art. 123 ch. 1 et 144 ch.1 CP, mais survenus le 20 avril 2007 déjà, son droit de déposer cette plainte étant dès lors prescrit en août 2007, en application de l’art. 31 CP. C. a) A l’appui du présent recours contre cette décision, I______ affirme s’être présenté au poste de police ______ le 23 mai 2007, en vue de déposer sa plainte pénale contre G______ pour ces faits, mais que la personne qui l’a reçu n’a pas voulu enregistrer

- 5/10 - P/16740/2007 ladite plainte tout en l’assurant qu’il serait convoqué par la police pour ce dépôt de plainte, ce qui a été fait le 6 août 2007 seulement, soit après l’expiration du délai fixé par l’art. 31 CP. C’est ainsi sans sa faute qu’il n’a pu déposer formellement plainte contre G______ dans le délai légal de trois mois et il est, tout à la fois, choquant et d’un formalisme excessif, au vu de ces circonstances, de classer cette plainte, finalement enregistrée le 6 août 2007 seulement. Sur le fond, I______ reprend pour l’essentiel les faits décrits dans sa déclaration à la police du 6 août 2007 et conclut à l’annulation de la décision du Ministère public, lequel doit être invité à ouvrir une instruction pénale à l’encontre de G______, des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. b) Dans ses observations du 28 février 2008, le Procureur général a persisté dans sa décision, tout en relevant que, certes, le recourant a indiqué s’être présenté le 23 mai 2007 au poste ______ pour déposer sa plainte pénale, mais que ne figurait au dossier que celle datée du 6 août 2007, de sorte qu’au sens de l’art. 14 CPPG, le Ministère public ne pouvait prendre en considération aucun autre document, valablement daté et signé, que cette plainte. c) G______ a retiré au guichet postal, le 27 février 2008, le pli du greffe de la Chambre de céans l’invitant à déposer ses observations au présent recours le 7 mars 2008, au plus tard, et a expédié, par la poste également, le 12 mars 2008 seulement, soit cinq jours après le délai imparti, des observations non signées. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience d’appel des causes du 2 avril 2008, lors de laquelle aucune des parties n’a demandé à plaider. EN DROIT 1. 1.1. Le plaignant, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général avant ouverture d’information (art. 116, 190A, 191 al. 1 let. a CPP). Déposé par ailleurs selon la forme et dans le délai prescrits par l’article 192 CPP, le présent recours est ainsi recevable. 1.2. En revanche, les observations de l'intimé ne sont pas recevables, en tant qu'elles ont été déposées au-delà du délai imparti par le greffe de la Chambre de céans, de sorte qu'elles doivent être écartées du dossier. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (SJ 1986 p. 469).

- 6/10 - P/16740/2007 Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en oeuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (SJ 1986 p. 469). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. 2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite ou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP ; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre 2002, consid. 2b). La Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192 s ; OCA/167/2003 du 16 juin 2003, consid. 2b). 3. 3.1. Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 nCP). La plainte pénale est la manifestation de la volonté inconditionnelle de l'ayant-droit de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 115 IV 2 consid. 2a, JdT 1990 IV 109). Elle doit décrire l'état de fait qui sera l'objet de la poursuite pénale (ZBJV 88 (1952) 88; LGVE 1982 I Nr. 57). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et ce délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 nCP). 3.2. En l'espèce, le recourant a, prima facie, déposé tardivement sa plainte le 6 août 2007, soit après l'échéance du délai de 3 mois dès la connaissance de l'auteur présumé (l'intimé G______) des infractions alléguées du 20 avril 2007, ce délai de plainte arrivant ainsi à échéance le 20 juillet 2007. Toutefois, on peine à comprendre pour quel motif, lorsque le recourant s'est présenté, largement dans ledit délai légal, soit le 23 mai 2007, au poste de police ______, dans l'intention de déposer sa plainte contre l'intimé et dénoncer les événements du 20 avril 2007 - démarche établie, d'abord, par le courrier adressé le 5 septembre 2007 au recourant par le Brigadier U______, puis par la teneur du rapport de police du 23

- 7/10 - P/16740/2007 octobre 2007 -, cette plainte n'a pas été enregistrée sur le champ ni aucune déclaration du recourant n’a été recueillie. Ce dernier a, en revanche, selon ses dires, reçu, ce même 23 mai 2007, l'assurance de son interlocuteur policier qu'il serait convoqué ultérieurement par la police en vue d'un dépôt de plainte en bonne et due forme, de sorte qu’il paraît avoir attendu de bonne foi cette reconvocation, fixée au 6 août 2007 par la police, pour formellement déposer sa plainte. Il a toutefois été reconvoqué au-delà de l’échéance du délai légal péremptoire de trois mois fixé par la loi, au sens des principes rappelés ci-dessus, pour ce dépôt, ce délai de plainte étant, le 6 août 2007, dépassé de plus de 15 jours, de sorte qu’il n'est pas possible, en l'état du dossier, sauf à faire preuve de formalisme excessif, voire d'abus de droit, de procéder, sans autre investigation, à un classement de ladite plainte pour cause de tardiveté. Il faut, en effet, préalablement éclaircir précisément les circonstances - et notamment ce que la personne qui a reçu le recourant au poste de police, le 23 mai 2007, lui a déclaré ou conseillé - circonstances qui ont abouti à ce qu'il ne dépose pas sa plainte immédiatement, comme il dit en avoir manifesté l'intention en mai 2007 déjà. En conséquence, il y a lieu - si la prévention des infractions dénoncées paraît suffisante à la Chambre de céans, question qui sera examinée ci-dessous sous ch. 4. et 5. - de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il détermine les circonstances de ce dépôt de plainte manqué du 23 mai 2007 et prenne, en connaissance de cause, sa décision au sujet des suites à donner à la présente procédure. 4. 4.1. Tombe sous le coup de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a); les objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme des blessures, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 = JdT 1978 IV 66 consid. II.2). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 ad art. 117 CP). L'infraction est intentionnelle et cette intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2.).

- 8/10 - P/16740/2007 4.2. En l'espèce, l'intimé lui-même a reconnu avoir donné des coups au recourant, lors d'une altercation en public, le 20 avril 2007, coups confirmé par l’un des témoins entendus par la police. Il y a donc déjà lieu d'admettre à son encontre une prévention suffisante de lésions corporelles simples, soit tout ou partie de celles attestées par le certificat médical délivré au recourant le 21 avril 2007, au lendemain de ces faits, sans qu'il ne soit nécessaire, à ce stade, de déterminer les responsabilités respectives des deux protagonistes dans cette altercation. 5. 5.1. Se rend coupable d'un dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le droit de déposer plainte appartient au propriétaire et à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; 102 II 85 consid. 4a; 74 IV 6 consid. 2, pour l'ancien droit; Message, FF 1991 II 980-981, pour le nouveau droit). Le bien juridique protégé est le droit de propriété, d'usage ou d'usufruit une chose physique, mobilière ou immobilière, et le bénéficiaire de la protection, le titulaire direct de ce droit (Message, op. cit., 980-981; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, p. 140; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, n. 41 ad 43, pp. 304-305;). Endommager une chose c'est porter atteinte à son intégrité, ou à la possibilité pour le propriétaire de s'en servir normalement, conformément à sa destination (ATF 115 IV 26 consid. 2b); la chose subsiste; elle n'est ni détruite, ni rendue totalement inutilisable (ATF 120 IV 319 consid. 2a-c; 99 IV 145; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 3 ad 12, art. 145 aCP, pp. 452-453); Sur le plan subjectif, l'article 144 CP ne punit que le dommage intentionnel. L'auteur doit donc avoir eu conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui. (ATF 116 IV 143 consid. 2b; Stratenwerth, op. cit., n. 50, p. 306; Rehberg/Schmid, op. cit. p. 155 et la jurisprudence citée). 5.2. En l'espèce, à nouveau, l’intimé a reconnu s’être, après une seconde dispute les ayant opposé le même soir, rendu au domicile du recourant muni d’une machette d’une taille conséquente et d’avoir asséné deux coups avec cette arme dans la porte d’entrée dudit domicile, dont les traces sont attestées par les photographies versées au dossier. Là également, la prévention de dommages à la propriété à l’encontre dudit intimé paraît suffisante au sens des principes régissant cette infraction, tels que rappelés cidessus.

- 9/10 - P/16740/2007 6. Au vu de cette prévention suffisante du chef de deux infractions poursuivies sur plainte, et conformément aux considérants retenus ci-dessus sous ch. 2., la décision de classement querellée sera annulée et la présente cause renvoyée au Ministère public. Ce dernier sera invité à déterminer les informations données par la personne qui a reçu le recourant au poste de police concerné, le 23 mai 2007, et les circonstances qui ont abouti à ce que la plainte de ce dernier ne soit pas immédiatement - soit dans le délai légal - enregistrée, de sorte que le Parquet puisse prendre en connaissance de cause - et, cas échéant, en se gardant d’un formalisme excessif selon le résultat des investigations précitées -, sa décision au sujet des suites à donner à la plainte du recourant. 7. Vu l’issue du présent recours, il n’y a pas lieu à émolument (art. 101A CPPG a contrario). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par I______ contre la décision de classement rendue le 7 février 2008 par le Procureur général dans la procédure P/16740/2007.

- 10/10 - P/16740/2007 Au fond : Admet le recours et annule la décision de classement querellée. Retourne la procédure au Ministère public en l’invitant à procéder aux investigations et à prendre une nouvelle décision au sens des considérants retenus sous ch. 3. et 6. cidessus de la présente ordonnance. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Mesdames Valérie LAEMMEL- JUILLARD et Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Carole BARBEY Le Greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/16740/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007 — Swissrulings