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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004

March 25, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,444 words·~12 min·4

Summary

; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 27 mars 2009

P/ Réf : REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/ OCA/68/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 25 mars 2009 Statuant sur les recours déposés par :

Hx______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me B______, avocate, ______ à Genève, en l’Étude de laquelle il fait élection de domicile, contre les décisions du Juge d’instruction rendues les 20 janvier et 20 février 2009 Intimés : Hy______, domiciliée ______ à Genève, comparant par Me C______, avocat, ______ à Genève, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, O______, ______ de Zoug, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/7 - P/ Vu la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le Juge d’instruction a prolongé jusqu’au 20 février 2009 le droit de consulter le dossier et d’en lever copie, cette mesure ayant été étendue aux conseils des parties, Vu le recours déposé par Hx______ le 30 janvier 2009 concluant à la constatation du caractère injustifié de cette mesure et à sa levée avec effet immédiat, Vu la décision du 20 février 2009 par laquelle le Juge d’instruction a prolongé jusqu’au 31 mars 2009 la suspension du droit de consulter le dossier et d’en lever copie, cette mesure ayant été derechef étendue aux conseils des parties, Vu le recours déposé par Hx______ le 2 mars 2009 concluant préalablement à la jonction de ce recours avec celui déposé le 30 janvier 2009 et principalement à la constatation du caractère injustifié de la mesure du 20 février 2009 et à sa levée avec effet immédiat. Attendu que : 1. Le 20 novembre 2008, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de « supersuspension partielle de consultation du dossier » au terme de laquelle le droit de consulter le dossier et d’en lever copie était suspendu pour la durée d’un mois, cette mesure étant étendue aux conseils des parties. 2. Le 19 décembre 2008, le Juge d’instruction a prolongé cette mesure jusqu’au 20 janvier 2009. 3. Les 20 janvier et 20 février 2009, il a prolongé à nouveau cette mesure, par les deux décisions présentement querellées, retenant les deux fois en des termes identiques qu’il existait un risque de destruction de preuves et que la restriction d’accès portait sur des « pièces relatives à des perquisitions que le Juge entend mener, afin que l’inculpé ne puisse moduler ses réponses en fonction des éléments déjà recueillis ». 4. À l’appui de ses recours, Hx______ : a) conteste l’existence de charges sérieuses à son encontre, b) nie l’existence d’un risque de collusion ou de destruction de preuves, risque qu’il prétend abstraitement retenu par le Juge d’instruction et insuffisamment motivé, c) affirme que l’affaire ne présente pas de caractère de gravité, s’agissant d’un conflit privé, de peu d’importance, entre époux, pour les fins duquel Hy______ utiliserait la procédure pénale, et d) se plaint que l’instruction ne se poursuive pas sans relâche mais accuse un retard totalement injustifié.

- 3/7 - P/ 5. Le Juge d’instruction et Hy______, aux termes de leurs observations respectives, concluent au rejet de chacun des recours. Hy______ doute toutefois de la recevabilité du second recours, faute de motivation suffisante. Elle prétend aussi que le premier recours a perdu son objet et qu’il en ira « probablement » ainsi du second, faute pour le recourant d’avoir sollicité l’effet suspensif. 6. Le Procureur général a déclaré faire sienne la position du Juge d’instruction. 7. Dans sa prise de position du 9 mars 2009, O______ rappelle qu’il avait retiré sa constitution de partie civile le 16 juin 2008, l’ensemble des créanciers du L______S.A., à Zoug, ayant été intégralement désintéressés. 8. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries de ce jour, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. Considérant que : 1. Les recours ont été interjetés dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP et émanent de l’inculpé, lequel, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), a qualité pour recourir contre les décisions que lui notifie le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 et al. 3 CPP). 2. La question de savoir si le recours du 30 janvier 2009 a conservé un objet peut rester indécise, dès lors que la mesure a été prolongée et que, sous cet angle, Hx______ conserve un intérêt à ce qu’il soit statué sur ses griefs. 3. Le recours du 2 mars 2009 ne saurait être déclaré irrecevable sous le prétexte que, parce qu’il renvoie à l’acte de recours du 30 janvier 2009, il serait insuffisamment motivé. En effet, l’acte du 2 mars 2009 comporte une argumentation et des conclusions claires, et on ne voit pas quels moyens nouveaux la recourante pourrait présenter sur la partie d’un dossier auquel elle n’a pas accès depuis le 20 novembre 2008. 4. La question de l’effet suspensif ne se pose pas. Cet effet eût-il été sollicité que la Chambre d’accusation aurait dû constater que son octroi se confondait avec le fond du recours et qu’il ne pouvait, pour ce motif, être accordé. 5. Les deux recours seront joints vu leur connexité évidente. 6. La mesure dite de « super-suspension », au sens des art. 139 al. 3 et 142 al. 4 CPP est soumise aux conditions cumulatives suivantes (SJ 1986 p. 482, n. 5.7) : a) Des charges sérieuses existent contre l’inculpé ou les coïnculpés; b) Le risque de collusion est concret, en ce sens qu'on peut craindre, par exemple, l’intimidation de témoins, la destruction de moyens de preuve, des manœuvres concertées de coïnculpés ou que ceux-ci ne fassent tout leur possible pour entraver

- 4/7 - P/ l’enquête (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 175); c) L’instruction se poursuit sans relâche; d) L’affaire revêt une gravité suffisante (principe de la proportionnalité; OCA/36/2006 du 15 février 2006; OCA/101/2004 du 15 avril 2004). 7. En l’espèce : a) S’agissant des charges et de leur gravité, le Juge d’instruction s’est abstenu d’expliciter celles qui, à tout le moins, dicteraient la mesure présentement querellée. En tant que les inculpations initiales portaient sur des infractions à la poursuite pour dettes et la faillite, il est difficile de conférer à celles-ci une portée déterminante aujourd’hui encore, après le désistement de O______. Quant aux inculpations, notamment d’usure, prononcées au sujet de la manière dont Hy______ était rémunérée, en particulier par le L______ S.A., on ne voit pas en quoi les perquisitions voulues par le Juge d’instruction contribueraient à les éclairer. On ne voit pas non plus en quoi elles étaieraient l’inculpation d’infraction aggravée à la loi sur les marques. Cette inculpation résultait d’une dénonciation de l’administration de la faillite du L______ S.A., laquelle voyait un dommage dans l’enregistrement à son insu, par le recourant, de marques qui appartenaient auparavant au laboratoire; ces faits remontent à l’an 2000 et n’ont, on l’a vu, pas causé de préjudice aux créanciers. Dans ses observations, peu claires, du 25 février 2009, le Juge d’instruction fait allusion à des pièces reçues de S______. Mais il est pour le moins douteux que ce contexte puisse concerner Hy______ plutôt que S______ - I______. La Chambre d’accusation constate au demeurant que cet institut, qui ne participe pas à la présente procédure pénale, a ouvert sa propre enquête en vertu du droit pénal administratif (cf. PP ______ ss). Non seulement cette procédure-là était sur le point d’être clôturée à la fin du mois de juin 2008 (cf. lettre, non cotée, de S______ du 25 juin 2008, cl. ______), mais encore S______ a rappelé expressément à cette occasion au Juge d’instruction que l’institut restait compétent pour tout fait de fabrication, importation, commerce de gros et commerce à l’étranger illégaux de produits thérapeutiques. Or, ce sont précisément ces suspicions que le Juge d’instruction cherche à élucider par les perquisitions ordonnées, qui plus est à la demande de Hy______. De façon significative, celle-ci, dans sa lettre, non cotée, du 14 novembre 2008 au Juge d’instruction (cf. cl. «______») et dans ses observations du 16 mars 2009 (p. 11) fait référence aux autorisations qui eussent dû être obtenues de S______ dans ce contexte. À supposer que ces charges soient suffisantes, il n’est donc pas du tout établi, bien au contraire, qu’elles relèveraient du droit pénal ordinaire plutôt que du droit pénal administratif, et donc de la compétence répressive des autorités genevoises. b) S’agissant du risque de collusion à prévenir, la motivation des ordonnances querellées n’est pas exempte de contradictions, dès lors que le Juge d’instruction fait référence à des perquisitions à venir, tout en prétendant éviter que l’inculpé

- 5/7 - P/ n’adapte ses déclarations aux éléments déjà recueillis. Or, de deux choses l’une : soit l’inculpé devait être interrogé sur le contenu de pièces du dossier encore non débattues contradictoirement; soit des investigations sont encore en cours, et il importe alors de sauvegarder leur résultat avant de les soumettre contradictoirement à l’inculpé. Depuis la première décision de « super-suspension », le 20 novembre 2008, le Juge d’instruction a tenu une audience, le 5 mars 2009. On ne peut pas dire qu’elle ait porté sur des éléments de preuve nouveaux, puisqu’il s’agissait d’entendre deux témoins sur leurs constatations économiques ou comptables, notamment issues d’une expertise rendue à la demande de l’autorité judiciaire vaudoise dans une instance civile opposant les époux H______; on ne peut pas dire non plus qu’il eût fallu garantir à cette occasion la spontanéité des déclarations de l’inculpé, puisque celui-ci n’a tout simplement pas été interrogé ce jour-là, ni même – du moins à teneur du procès-verbal – été invité à prendre position sur les dépositions des témoins. Quant à l’exécution d’une « fiche verte » décernée à la police, à laquelle le Juge d’instruction fait allusion dans ses observations précitées, elle n’est, selon les propres explications du magistrat, pas relative à la partie « super-suspendue » du dossier. Avant cela, le 26 février 2009, le Juge d’instruction avait indiqué qu’il statuerait « sous quinzaine » au sujet de la levée de la saisie en vigueur sur un compte au nom de la femme du recourant; mais, outre qu’il n’apparaît pas que le magistrat se soit effectivement prononcé à ce jour, on ne voit pas en quoi cette question serait liée au risque de collusion que la mesure querellée entend prévenir. La Chambre constate que la « super-suspension » avait été décidée le 20 novembre 2008 pour prévenir la destruction de preuves et pour éviter l’accès à des « pièces relatives à des perquisitions que le Juge entend mener, afin que l’inculpé ne puisse moduler ses réponses en fonction des éléments déjà recueillis »; cette motivation a été reprise mot pour mot dans les trois ordonnances subséquentes, le Juge d’instruction s’abstenant d’indiquer en quoi l’évolution de la procédure depuis plus de quatre mois rendait nécessaire une prolongation de la mesure. Sans doute comprend-on du dossier non accessible aux parties que la masse des données à traiter est considérable, voire problématique. Mais rien ne permet de retenir que l’inculpé serait en mesure de faire disparaître ces preuves, qu’il ne détient pas et auxquelles il n’a pas accès. En outre, les perquisitions ont été ordonnées auprès de tiers avec l’interdiction pour eux d’informer l’inculpé pendant « une durée de trois mois ». Ces interdictions ne sont guère cohérentes avec la prorogation de la « super-suspension » à un rythme mensuel; les plus anciennes ne paraissent même pas avoir été renouvelées à leur échéance, alors que la « super-suspension » l’a été, de sorte que le recourant pourrait avoir connaissance du lieu et de l’étendue des perquisitions qu’elles concernent, nonobstant la mesure querellée. En outre, l’interdiction la plus récemment prononcée l’a été deux mois après la perquisition elle-même, de sorte que, là encore, le recourant pourrait avoir eu connaissance dans l’entre-temps du lieu et de l’étendue de celle-ci, nonobstant la mesure querellée. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’une perquisition vise à l’obtention de preuves documentaires, il va de soi que le Juge d’instruction peut et doit se

- 6/7 - P/ réserver la primeur du résultat avant de le présenter à l’inculpé, de sorte qu’en l’espèce, la mesure est même inutile. c) S’agissant de la célérité, la Chambre d’accusation constate d’une façon générale que l’instruction, requise en 2006 (PP ______ et ______) après une enquête ouverte en 2005 (PP ______), ne se déroule pas au rythme qu’exigerait, pour être admissible, une mesure de super-suspension ordonnée près de trois ans après les premières opérations du Juge d’instruction. Même s’il fallait limiter l’examen de la célérité à la seule période courant depuis le 20 novembre 2008, il ne serait pas possible de soutenir que l’instruction se poursuit sans désemparer sur le volet « super-suspendu » de l’affaire. En particulier, le contenu du dossier remis à la Chambre d’accusation ne permet pas à celle-ci de se convaincre que le Juge d’instruction aurait pris des décisions pour délimiter, efficacement et à moindre coût, les recherches « faramineuses » que l’exécution de ses ordonnances de perquisition paraît susceptible d’entraîner et que, par conséquent, leur résultat pourrait lui être très prochainement transmis. 8. Il s’ensuit qu’aucune des conditions posées par la jurisprudence n’est réunie en l’espèce. Le recours doit être admis. 9. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/ PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : À la forme : Déclare recevables les recours interjetés par Hx______ contre les décisions de supersuspension partielle rendues les 20 janvier et 20 février 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/. Préalablement : Les joint. Cela fait, et au fond : Admet les recours et annule les décisions attaquées. Siégeant :

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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