Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.04.2008 P/13681/2007

April 2, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·3,275 words·~16 min·4

Summary

; JONCTION DE CAUSES | CPP.89

Full text

Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13681/2007 OCA/79/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 2 avril 2008 Statuant sur le recours déposé par I______, domicilié rue______ à Genève, recourant comparant par Me Julien PERRIN, avocat, route de Chêne 30, case postale, 1211 Genève 17, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction rendue le 8 février 2008; Intimés : P______, domicilié rue______ à Genève, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève11, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, F______, J______ et M______, comparant par Me Michael ANDERS, rue du Conseil- Général 11, 1205 Genève, , en l’Etude duquel ils font élection de domicile A______, comparant par Me Nicolas DROZ, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, , en l’Etude duquel il fait élection de domicile, L______, comparant par Me Jean-Baptiste LHÔTE, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, , en l’Etude duquel il fait élection de domicile, D______, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, C______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile

P/13681/2007 - 2/10 - S______, domicilié rue du Village-Suisse 8, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

Communiqué l'ordonnance aux parties en date du 3 avril 2008

- 3/9 - P/13681/2007 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d'accusation le 18 février 2008, I______ recourt contre la décision rendue par le Juge d'instruction le 8 février 2008, par laquelle ce magistrat a refusé de procéder à la disjonction de la procédure P/15553/2007 de la procédure P/13681/2007. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que la P/13681/2007 soit poursuivie et jugée indépendamment de la P/15553/2007. B. Les éléments pertinents à l'issue du litige sont les suivants : a) Le 3 mai 2007, peu après 00 h. 30, S______ traversait à pied le sentier du Ravin, situé à proximité du quartier de la Jonction à Genève, lorsqu'il s'était trouvé face à deux individus qui lui avaient intimé l'ordre de s'agenouiller et de leur remettre son porte-monnaie ainsi que son natel; le premier l'avait menacé au moyen d'un revolver qu'il avait placé contre son cou, tandis que le second l'avait frappé au visage à plusieurs reprises avec une ceinture, lorsqu'il avait dit qu'il n'avait pas de portefeuille et qu'il ne pouvait leur donner qu'un billet de frs 10; ils avaient ensuite quitté les lieux, en emportant son téléphone portable ainsi que les frs 10. S______ s'était aussitôt rendu à la police pour déposer plainte et donner le signalement des deux inconnus. Suite à une enquête approfondie, les deux auteurs de ce brigandage ont pu être identifiés en la personne de C______ et de L______, qui ont été interpellés, respectivement, les 22 novembre 2007 et 11 décembre 2007, et qui se trouvent depuis lors en détention préventive (P/7202/2007). b) Les 3 mai, 4 mai et 10 mai 2007, M______, J______ et F______ se sont successivement présentés à la police pour, chacun, déposer plainte pour un brigandage, au moyen d'une arme à feu, commis sur leur personne à Genève par deux inconnus, le 3 mai 2007 vers une heure du matin. Ils ont, en substance, indiqué que ce jour-là, alors qu'ils traversaient à pied tous les trois ensemble, le site d'Artamis, ils avaient été attaqués par deux individus, munis, l'un d'une arme à feu et l'autre d'un bâton, au moyen desquels ces derniers les avaient frappés et contraints de se mettre à genoux sans plus bouger; simultanément, ces deux individus les avaient menacés, avaient tiré des coups de feu dans leur direction, les avaient fouillés et avaient dérobé leur argent ainsi qu'un téléphone portable, avant de prendre la fuite. Les trois victimes avaient été, à des degrés divers, victimes de blessures pour lesquelles elles avaient dû recevoir des soins. Les signalements fournis par lesdites victimes, de même que l'étude des cartes insérées dans le téléphone portable dérobé durant l'agression, ont permis d'identifier les auteurs de ce brigandage comme étant les nommés C______ et L______ (procédure P/70732007)

- 4/9 - P/13681/2007 c) Le 14 septembre 2007, P______ regagnait a pied son domicile à la rue______ à Genève, vers 02 h. 00, lorsqu'il avait été attaqué à proximité de celui-ci par trois personnes, dont un lui avait "balayé" les jambes pour le faire tomber et l'avait alors frappé; cet individu tenait à la main une baïonnette qu'il avait mise dans sa bouche, avant de la placer sous sa gorge pour l'immobiliser; pendant ce temps, les deux autres individus avaient fouillé ses poches et lui avaient dérobé ses clés, un téléphone portable, frs 80 et un paquet de cigarettes; il avait été frappé sur tout le corps par ces trois individus, plus particulièrement par celui tenant la baïonnette, Profitant d'un moment de répit, il avait réussi à s'enfuir, poursuivi par ses trois agresseurs, et avait heureusement croisé une voiture de police qui avait pu interpeller quelques minutes plus tard, dans les environs, l'individu à la baïonnette, tenant toujours l'arme dissimulée sous sa veste, lequel avait été identifié comme étant D______ (P/13681/2007); suite à cela, les deux autres agresseurs avaient pu être identifiés en la personne de L______ et I______, qui a été interpellé le 11 décembre 2007, en même temps que L______, et qui se trouve en détention préventive depuis cette date (P/18588/2007 qui fut jointe à la P/13681/2007 aussitôt après l'arrestation des précités). La victime avait été auscultée au poste de police par un médecin qui avait constaté une éraflure au cou et une lésion à la bouche, ainsi que divers hématomes sur le corps et une blessure au genou droit. d) Le 21 octobre 2007, vers 01 h. 00, A______ cheminait avec un ami à la rue du Stand lorsqu'il avait été hélé par environ quatre individus qui lui avaient demandé du feu et de l'argent et dont l'un cherchait manifestement la bagarre. Il avait repoussé cette personne et c'est alors qu'un des autres individus avait sorti de sa poche un revolver à plomb avec lequel il avait frappé A______ à la bouche puis avait tiré un coup de feu en direction de son visage, à quelques mètres de distance, l'atteignant à un œil. La victime avait réussi à s'enfuir jusqu'à l'Usine où quelqu'un l'avait prise en charge et conduite à l'Hôpital Universitaire de Genève; la blessure avait entraîné une cécité complète et définitive de son œil droit, ainsi qu'un risque potentiel d'atteinte à son œil gauche. Les participants à cette agression avaient tous été identifiés et entendus; l'enquête a déterminé que C______ était l'individu qui avait tiré sur la victime avec le pistolet à plomb (P/15553/2007). e) D______, C______, L______ et I______ ont, tous les quatre, été inculpés de brigandages aggravés (art. 140 ch. 2 et 3 CP). f) Concernant plus particulièrement l'agression commise au préjudice de P______, le Juge d'instruction a procédé à toutes les investigations nécessaires, soit à une

- 5/9 - P/13681/2007 confrontation entre D______, I______ et L______, le 11 janvier 2008, afin de déterminer le rôle respectif de chacun dans cette affaire (pièces 2146 à 2149), à deux confrontations avec la victime, les 16 novembre 2007 et 1er février 2008 (pièces 2083 à 2087 et 2153 à 2160), et, enfin, à l'audition, le 11 janvier 2008, du médecin qui avait établi le constat de lésions traumatiques (pièces 2142 à 2145). g) Il est apparu que D______ avait été condamné par défaut le 8 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne/VD à la peine de 7ans ½ de peine privative de liberté pour deux brigandages aggravés commis à Renens/VD et Lausanne/VD en avril 2004 (pièces 2022 à 2026); l'accusé ayant relevé le défaut, une nouvelle audience devant cette même juridiction a été agendée au 5 mai 2008 (pièce 2151). Pour cette raison, D______ a sollicité, lors de l'audience du 1er février 2008, la disjonction de son cas de celui des autres inculpés, afin que le dossier soit communiqué au Procureur général en vue d'être transmis aux autorités vaudoises afin qu'il soit jugé en une seule fois pour l'ensemble des infractions commises sur territoires vaudois et genevois. h) Le 15 février 2008, le Dr R______ a été assermenté pour procéder à une expertise psychiatrique sur la personne de C______; ce dernier a demandé, par courrier du 11 mars 2008, la récusation de cet expert, requête sur laquelle le magistrat instructeur ne s'est pas encore prononcé. i) Dans son ordonnance de jonction présentement querellée, le Juge d'instruction a retenu que L______ était impliqué, à la fois dans le brigandage aggravé commis le 14 septembre 2007 en compagnie de I______ et D______, et dans ceux perpétrés le 3 mai 2007 avec C______, ce dernier étant en outre impliqué seul dans le brigandage aggravé au préjudice de A______, de sorte qu'il convenait de juger en une seule fois l'ensemble des infractions reprochées à ces divers auteurs, à Genève, et que l'économie de procédure imposait d'éviter que la victime P______ ne doive se rendre à trois audiences de jugement différentes pour défendre ses intérêts dans le brigandage perpétré le 14 septembre 2007 au moyen d'une baïonnette, soit une fois à Lausanne pour une audience de jugement concernant D______, une fois à Genève pour une audience consacrée à I______, et une seconde fois à Genève pour une audience destinée à juger L______ et C______. Le magistrat instructeur a rappelé que lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs étaient étroitement mêlées au point de vue des faits, les autorités pénales ne devaient pas admettre facilement une disjonction des causes en application du principe de l'égalité du procès (ATF 116 Ia 305), et a ajouté qu'une bonne administration de la justice commandait que les faits genevois fassent l'objet d'une seule et même audience de jugement, pour conclure, d'une part, à la jonction de la P/15553/2007 à la P/13681/2007, et pour refuser, d'autre part, la disjonction du cas de D______ de celui des trois autres inculpés.

- 6/9 - P/13681/2007 C a) A l'appui de son recours, I______ soutient qu'une bonne administration de la justice implique le respect du principe de célérité, et que la récente désignation d'un expert psychiatre pour examiner C______ va prolonger inutilement la procédure le concernant, sans compter qu'il est étranger aux actes reprochés audit C______ dont la gravité risque d'entraîner une prorogation de compétence en faveur de la juridiction supérieure, ce qui éloignera d'autant la date du jugement; enfin, il convient d'éviter qu'il ne soit entraîné dans l'instruction de faits qui ne le concernent pas, de sorte qu'une saine administration de la justice justifie que son cas soit examiné séparément de celui des autres prévenus. b) Par observations du 26 février 2008, les inculpés C______ et D______ ont appuyé ce recours, tandis que L______ s'en est rapporté à justice. c) Certaines des parties civiles s'en sont également rapportées à justice; en revanche, P______ conclut au rejet de recours, en exposant qu'il est important que L______ soit jugé en une fois pour l'ensemble des délits commis les 3 mai et 14 septembre 2007, afin de mieux prendre en considération sa personnalité dans la fixation de la peine, ce motif devant l'emporter sur le désir de I______ d'être jugé plus rapidement, précisant, pour le surplus, que la peine prévue par la loi pour un brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 2 et 3 CP, tel que celui reproché au précité, est d'un an au moins de privation de liberté. d) Dans ses observations du 3 mars 2008, le Procureur général a conclu au rejet du recours, faisant siens les motifs retenus par le magistrat instructeur. e) Pour sa part, le Juge d'instruction s'en est tenu à sa décision du 8 février 2008. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 12 mars 2008 au cours de laquelle les parties ont renoncé à plaider. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP, concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, et émane d'un inculpé qui a qualité pour agir (art. 190 CPP); il est donc recevable à la forme. 2. 2.1. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, une jonction ou une disjonction des causes doit intervenir lorsqu'une bonne administration de la justice le commande. Les questions de jonction et de disjonction doivent également être résolues dans le but de faciliter l'application du droit matériel. Une large autonomie est reconnue sur ce point à l'autorité judiciaire (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 473). Une décision de jonction ou de disjonction sera prise selon qu’il existe entre les causes - ou non - un lien de connexité justifiant une poursuite, une instruction ou un jugement commun ou, au contraire, séparé (REY, Procédure pénale genevoise, 2005,

- 7/9 - P/13681/2007 no 1.1.1. ad art. 89 CPP). Une décision de jonction se justifie notamment dans la perspective de l’application de l’art. 49 nCP (art. 68 ch. 1 aCP; DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, loc. cit.). Il y a connexité par unité de temps lorsque les actes sont commis simultanément par plusieurs auteurs et connexité de cause à effet lorsque les actes sont destinés à faciliter d'autres infractions ou lorsque les actes sont commis pour se procurer les moyens de commettre les autres (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433; BOVAY/DUPUIS/ MOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 1995, p. 27 ad art. 25 CPP). Une telle connexité objective permet de juger toutes les personnes qui ont participé à l'infraction ou qui ont favorisé celle-ci, à moins qu'une disjonction ne s'impose pour des raisons sérieuses, par exemple lorsque des mineurs sont impliqués (PIQUEREZ, op. cit., p. 277 in fine no 438). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées au point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause en application du principe de l'égalité du procès (ATF 116 Ia 305, JdT 1992 IV 63). Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63 consid. 2). En revanche, et en présence d'infractions susceptibles d'avoir été commises par des auteurs différents n'ayant aucun lien entre eux par rapport aux deux volets de l'affaire, il n'est pas possible de parler d'une connexité de faits. Il s'agit tout au plus d'une corrélation de faits, le lien existant entre les deux volets de l'affaire étant purement accidentel, mais qui n'établit aucun lien entre les faits et ne permet pas de réunir dans une même poursuite pénale des prévenus étrangers les uns des autres et que ne réunit aucune association; une telle situation n'autorise pas une jonction de causes (BOVAY/DUPUIS/MOREILLON/PIGUET, ibidem; OCA/31/1998 du 9 février 1998). 2.2. En l'espèce, il est, certes, exact que sur les quatre brigandages aggravés reprochés aux quatre inculpés dans la présente procédure, le recourant n'a participé qu'à un seul d'entre eux, soit celui du 14 septembre 2007, commis avec ses coinculpés D______ et L______; il est totalement étranger aux deux brigandages perpétrés le 3 mai 2007 par le même L______ en compagnie de C______, tout comme à celui commis le 21 octobre 2007 par ledit C______, avec d'autres personnes. Toutefois, le simple fait que le recourant a commis le brigandage au préjudice de P______ en compagnie de L______ et de D______ suffit à créer le lien de connexité objective justifiant que tous les auteurs de cette agression soient jugés simultanément, - même si L______ doit répondre d'autres infractions qui ne

- 8/9 - P/13681/2007 concernent pas le recourant -, l'autorité de jugement devant veiller à individualiser les sanctions en fonction de la culpabilité de chaque prévenu. Par ailleurs, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été inculpé, et de la peine-menace prévue par la loi, le fait que l'instruction de la cause doive se prolonger pour des actes ne le concernant pas, - in casu, une expertise psychiatrique, liée à la personnalité d'un co-inculpé -, ne heurte pas le respect du principe de célérité, par comparaison à celui de l'économie de procédure qui commande la tenue d'une seule audience de jugement, sans parler du choc psychologique pour la victime, encore traumatisée, de devoir, en cas de disjonction, supporter plusieurs fois la narration des événements et une confrontation avec les auteurs. Pour le surplus, le fait de n'avoir qu'une participation moindre, sur le plan quantitatif, ne change rien à la nature de l'infraction reprochée au recourant, de même qu'à sa qualification juridique; tout comme les trois autres personnes impliquées dans la présente procédure, il a été inculpé de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 2 et 3 CP; de ce fait, il n'apparaît pas, d'emblée, que, jugé seul, le recourant sera traduit devant une juridiction d'un degré inférieur à celle qui sera choisie pour les autres inculpés. En tout état, sous réserve du respect des art. 199 et 335 CPP, ainsi que du contrôle qui sera exercé par la Chambre de céans au stade de l'ordonnance de renvoi, il est de la compétence du Ministère public de choisir la juridiction devant laquelle il estime devoir faire comparaître un prévenu. S'il considère que, dans une même procédure, il convient de traduire deux ou plusieurs prévenus devant des juridictions différentes, il lui est loisible de procéder à une disjonction des causes, et de traduire ou renvoyer en jugement un des prévenus séparément. Il appartiendra donc, en l'espèce, au Procureur général, au moment où la procédure lui sera transmise, de décider de l'opportunité de rendre une ordonnance de disjonction concernant le recourant, s'il estime que celui-ci doit comparaître, seul, devant une juridiction de degré inférieur. Pour tous ces motifs, le recours sera rejeté comme infondé. 3. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 9/9 - P/13681/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par I______ contre la décision de refus de disjonction rendue le 8 février 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/13681/2007. Au fond : Le rejette comme mal fondé. Condamne I______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 715 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY et Isabelle CUENDET, juges; Madame Christine BENDER, greffière.

La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Christine BENDER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/13681/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.04.2008 P/13681/2007 — Swissrulings