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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009

November 11, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,135 words·~11 min·4

Summary

QUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156

Full text

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 16 novembre 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13250/2009 OCA/264/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 11 novembre 2009 Statuant sur le recours déposé par :

M______ et R______, domiciliés à Genève, recourants comparant par Me Louis GAILLARD, avocat, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me Serge GANICHOT, avocat, rue Céard 6, 1204 Genève, contre la décision du Procureur général rendue le 14 août 2009 Intimés : W______, domicilié à Genève, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me René MERKT & ASSOCIES, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/13250/2009 EN FAIT A. Par acte du 21 août 2009, déposé le même jour au greffe, M______ et R______ recourent contre la décision du 14 août 2009, qui ne leur a pas été notifiée, par laquelle le Procureur général a saisi en mains d’un notaire CHF 400'000.- qui devaient leur être payés d’ordre de W______. Ils concluent à l’annulation de cette décision. B. Les éléments suivants ressortent du dossier : a) Depuis 1999, M______ et R______ étaient locataires d’une villa propriété de W______. Après que ladite villa eut été vendue, la nouvelle propriétaire leur a notifié la résiliation du bail pour le 31 mars 2009. M______ et R______ ont saisi la juridiction compétente en matière de baux et loyers d’une requête en prolongation de bail. b) Pendant la procédure, M______ et R______ ont indiqué à W______, leur ancien bailleur, qu’ils accepteraient de libérer la villa moyennant une indemnité. c) Le 13 juillet 2009, W______ a « accepté l’offre » de M______ et R______ de libérer la villa le 17 août suivant, moyennant notamment le versement par lui de CHF 400'000.- Il le leur a encore « confirmé » le 31 juillet 2009. d) Le 13 août 2009, W______ a déposé plainte pénale à l’encontre de M______ et R______ pour tentative de contrainte, demandant la saisie conservatoire urgente de la somme précitée, versée en mains d’un notaire, et l’interdiction de faire état de cette mesure, « les locaux devant être libérés dans la journée du 17 août 2009 ». e) Le 14 août 2009, le Procureur général a rendu l’ordonnance de saisie conservatoire querellée, interdisant au notaire d’en informer quiconque. f) M______ et R______ jouissent d’un autre bail, ailleurs, depuis le 15 août 2009. g) Le 20 août 2009, W______ a déclaré invalider « l’accord du 31 juillet 2009 » pour vice du consentement. C. a) À l’appui de leur recours, M______ et R______ affirment que, faute d’infraction, la somme qui leur est due ne pouvait être saisie. On ne saurait leur reprocher d’avoir monnayé leur départ de la villa anciennement propriété de W______, lequel chercherait à empocher la plus-value née de la vente d’un bien libre de locataires et à les « corriger » pour avoir saisi la juridiction compétente en matière de baux et loyers. b) W______, observant que M______ et R______ avaient également cherché à obtenir une indemnité de la nouvelle propriétaire de la villa et qu’il avait été amené à débourser sans motif la somme astronomique de CHF 400'000.-, persiste dans ses

- 3/6 - P/13250/2009 griefs de tentative de contrainte, voire d’extorsion et chantage. La saisie contestée ne causerait aucun dommage à M______ et R______. Il conclut au rejet du recours. c) Le Procureur général relève la démarche dolosive et léonine de M______ et R______ et souligne qu’il n’a fait qu’exercer ses prérogatives légales à ce stade de la procédure. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. D. À l’issue de l’audience du 14 octobre 2009, lors de laquelle les conseils de M______ et R______ et de W______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les recourants produisent eux-mêmes (pièce n° 10 jointe au recours) une lettre par laquelle l’intimé les avisait, le 20 août 2009, que « le Ministère public [avait] saisi la créance de CHF 400'000.- en mains du notaire ». Déposé le lendemain du jour où ils ont eu connaissance de la mesure, et en tout cas dans les 10 jours suivant son prononcé, leur recours, respectant la forme prescrite à l’art. 192 al. 1 CPP, a été formé en temps utile. 2. Les recourants fondent leur qualité pour agir sur l’art. 190A CPP. 2.1. Selon cette disposition, les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du Procureur général fondées, notamment, sur l’art. 115A CPP. Or, à ce stade, les recourants ne sont pas parties à la procédure, au sens des art. 23 al. 1 et 190A al. 1 CPP; ils ne peuvent pas tirer de ces dispositions leur qualité pour recourir. 2.2. Les décisions prises en application de l’art. 115A CPP sont aussi attaquables par des personnes que la loi assimile aux parties (art. 191 al. 1 CPP). Sous cet angle, on peut se demander si les recourants sont directement touchés, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e CPP, dès lors que la somme séquestrée n’était pas en leur possession et que la mesure contestée a pour seul effet de bloquer en mains tierces l’exécution d’une obligation contractuelle. On peut aussi douter que, dans une telle situation, les recourants, bien que visés par la plainte pénale de l’intimé, puissent bénéficier de la latitude ouverte par l’art. 191 al. 1 let. c in fine CPP. En effet, la Chambre de céans a refusé d’appliquer cette disposition à une personne physique, non inculpée, qui entendait recourir contre la saisie d’un compte bancaire dont elle n’était pas titulaire (OCA/78/2000 consid. 2 in fine). Dans la mesure toutefois où leur nouveau loyer est supérieur à celui payé à l’intimé, on peut admettre que les CHF 400'000.- auxquels les recourants prétendent les indemnisaient de la différence et que, partant, l’indisponibilité de cette somme les touche directement. La Chambre entrera dès lors en matière sur le fond du recours.

- 4/6 - P/13250/2009 3. Dans sa plainte pénale (ch. 28), l’intimé alléguait la commission d’une tentative de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, au motif que la menace, par M______ et R______, de faire usage des voies de droit offertes à eux par le droit du bail lui faisait craindre un dommage sérieux. La question ne se présente en réalité pas ainsi. 3.1. Premièrement, ces voies de droit ont été effectivement utilisées. Deuxièmement, à la différence essentielle du cas de la plainte pénale illicite, évoqué par l’intimé, l’action en prolongation de bail n’était pas dirigée contre lui; il n’a jamais été partie à ce procès, faute en particulier d’avoir été (encore) le bailleur des recourants à l’ouverture de l’instance. Troisièmement, l’intimé ayant donné l’instruction de payer les recourants, une tentative n’entrait plus en considération : l’inachèvement de l’infraction alléguée n’a dépendu que de l’intervention du Procureur général. Quatrièmement – et surtout – , dans la mesure où l’intimé reprochait à M______ et R______ de chercher à obtenir de lui un enrichissement indu (plainte pénale ch. 29.3), les faits, s’ils étaient avérés, tomberaient sous le coup de l’art. 156 ch. 1 CP. En effet, l’extorsion, au sens de cette disposition, est une forme qualifiée de contrainte, en raison de la recherche d’un enrichissement illégitime par l’auteur (cf. ATF 100 IV 223 consid. 1a p. 226). L’intimé n’en disconvient d’ailleurs pas dans ses observations du 28 septembre 2009 (ch. 10). Il faut par conséquent examiner si les éléments constitutifs de l’extorsion paraissent vraisemblables en l’espèce. 3.2. L’art. 156 ch. 1 CP réprime notamment le comportement de celui qui, par un moyen de contrainte, a déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine. La menace, au sens de cette disposition, est un moyen de pression psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il doit être sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient apparaît de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision; la question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s.; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même par son acte (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 156 CP n° 18 et art. 146 CP n° 28; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd. Berne 1995, § 17 n° 6 s. et § 15 n° 31 s.). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts

- 5/6 - P/13250/2009 pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (CORBOZ, op. cit. art. 156 CP n° 21). 3.3. En l’espèce, lorsqu’ils ont ouvert action contre leur bailleur de l’époque, les recourants ignoraient que l’intimé s’était contractuellement engagé envers lui à lui remettre la villa vide de tout locataire, sous peine d’une astreinte de CHF 2'000.- par jour dans le cas contraire; les recourants n’y ont joué aucun rôle. Par conséquent, leur demande en prolongation de bail ne peut pas être assimilée à une forme de contrainte. Qu’ils aient appris ultérieurement l’existence de l’astreinte n’y change rien : on ne voit pas au nom de quoi, et en tout cas pas au nom de la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de l’intimé, les recourants auraient dû renoncer à leur action judiciaire. Que l’intimé ait cru pouvoir se porter fort de leur déménagement à temps ou qu’il ait cru pouvoir se passer des formules officielles de congé est sans pertinence sous cet angle; l’intimé s’était placé lui-même dans la situation d’entrave à sa liberté de décision et d’en subir un inconvénient, voire un dommage patrimonial. En outre, même s’il avait refusé d’indemniser les recourants, l’intimé restait de toute manière redevable de l’astreinte due à l’acquéreuse de la villa. En acceptant d’indemniser les recourants, l’intimé a, en réalité, cherché non pas à diminuer un « dommage », mais à réduire ou à supprimer cette prestation contractuelle. Dans ce sens, sa volonté d’exécuter « l’accord du 31 juillet 2009 » pourrait même avoir été feinte, dans le but de faire déguerpir les recourants de la villa et d’éviter par là le paiement prolongé de l’astreinte. Dès lors, la saisie querellée s’apparente à des mesures provisionnelles, dont l’art. 115A CPP ne saurait être l’instrument, faute d’infraction préalable ou sous-jacente. 4. Il s’ensuit que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être annulée. 5. L’issue de la procédure ne donne pas droit à des dépens (art. 101A al. 2 CPP a contrario). * * * * *

- 6/6 - P/13250/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par M______ et R______ contre la décision de saisie conservatoire rendue le 14 août 2009 par le Procureur général dans la procédure P/13250/2009. Au fond : L’admet et annule la décision attaquée. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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