Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 24 juillet 2008
P_13222_07_DOC Réf : GUJ REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13222/2007 OCA/169/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 23 juillet 2008 Statuant sur le recours déposé par :
P______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex/GE, recourant comparant en personne, contre la décision du Juge d'instruction rendue le 13 mars 2008 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
(Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2008)
- 2/11 - P/13222/2007 EN FAIT A. a) Par acte déposé le 27 mars 2008, P______ a recouru contre la décision rendue par le Juge d'instruction le 13 mars 2008 par laquelle ce magistrat avait refusé à L______ et F______ l'autorisation de lui rendre visite à la Prison de Champ-Dollon en raison du risque de collusion. b) Le risque de collusion invoqué par le Juge d'instruction était motivé par le fait qu'après avoir été inculpé d'escroquerie et d'abus de confiance, commis en janvier et février 2007 pour un montant total de Frs 200'000, ainsi que de faux dans les titres ou certificats, P______ avait encore été inculpé, le 9 janvier 2008, de blanchiment d'argent, voire de tentative de cette infraction, pour avoir dissimulé sous un nom d'emprunt, ou sous le nom d'un tiers non identifié à cette époque, possiblement auprès de la banque B______ Luxembourg, l'équivalent d'Euros 3'000'000 provenant de détournements de fonds illicites dont il aurait été l'auteur, aux fins d'entraver l'identification de ces fonds, leur découverte, voire leur confiscation, et pour avoir tenté depuis la prison de Champ-Dollon, de les récupérer par le biais d'un avocat, dans le but de les dissimuler à nouveau. Vu les liens le liant à F______, qui avait été son concubin, et à L______, une amie psychologue, il y avait tout lieu de craindre qu'il ne profite de leur visite à la prison pour leur communiquer les éléments nécessaires en vue de "récupérer" le montant d'Euros 3'000'000 et le dissimuler ailleurs pour le soustraire à toute localisation et/ou saisie ultérieure. B. Il ressort des procès-verbaux d'audition de P______ devant le Juge d'instruction, notamment, les éléments de fait suivants: a) Le 29 novembre 2007, P______ a été interrogé sur le contenu de deux courriers adressés depuis la prison de Champ-Dollon à l'un de ses avocats, soit un courrier du 22 octobre 2007 dans lequel il priait ledit avocat de "récupérer" ... "sur un compte au Luxembourg à la banque B______ au nom d'un tiers, la somme de 3 millions d'Euros", et un courrier du 25 octobre 2007, demandant au même avocat de s'informer, via Internet France, sur une société S______, sur le compte de laquelle "2'172'500 FF dorment". A propos du premier courrier du 22 octobre 2007 relatif au compte à la banque B______ Luxembourg, il a répondu au Juge d'instruction : " Je vous donnerai à une autre occasion les éléments concrets pour identifier ce compte. Les 3 millions d'Euros crédités sur ce compte représentent les commissions que j'ai encaissées et auxquelles je me suis référé ci-dessus. Je précise que je dois les partager à parts égales avec deux partenaires. Je vous donnerai également leur nom ultérieurement". Quant au deuxième courrier du 25 octobre 2007 concernant les francs français qui "dorment", il a commencé par affirmer qu'il s'agissait de commissions qu'il avait encaissées un peu plus de 10 ans auparavant, et que ces commissions lui
- 3/11 - P/13222/2007 appartenaient, avant de se rétracter pour dire que cet argent appartenait à un de ses compagnons de cellule. b) Au cours d'une nouvelle audience du 14 décembre 2007, P______ a indiqué qu'il refusait d'assister à un quelconque acte d'instruction ou de s'exprimer, aussi longtemps qu'une procédure de récusation qu'il avait initiée à l'encontre du Juge d'instruction n'avait pas abouti, sans fournir la moindre indication sur le contenu ou le motif de cette demande de récusation. c) Lors de l'audience complémentaire d'inculpation du 9 janvier 2008, P______ a simplement indiqué qu'il contestait les termes de ladite inculpation et qu'il s'expliquerait à ce propos ultérieurement, précisant être prêt à faire une déclaration au Juge "entre quatre yeux". d) Le Juge d'instruction a procédé à l'audition de divers témoins les 18 janvier 2008, 6 février 2008, 13 mars 2008, 3 avril 2008, 21 avril 2008, 29 avril 2008 et 30 mai 2008; à ces occasions, la réponse de P______ a toujours été qu'il n'avait " pas de commentaire à faire" au sujet des dépositions desdits témoins. e) Lors de la dernière audience précitée du 30 mai 2008, P______ a expliqué qu'il n'avait pas d'argent au Luxembourg et que les 3 millions d'Euros de commissions devant lui revenir n'avaient jamais été versés car la transaction y relative n'avait pas été finalisée; cette transaction concernait un immeuble locatif à Paris et la commission devait en être versée sur le compte d'un de ses partenaires; il a refusé de donner la moindre précision sur l'immeuble locatif en question, ainsi que sur le nom de son partenaire ou les coordonnées du compte bancaire sur lequel la prétendue commission devait lui être versée, réservant ses explications pour une audience ultérieure. f) Lors des audiences des 10 juin 2008 et 23 juin 2008, P______ a continué à refuser de commenter les dépositions des témoins entendus à ces occasions, tout en ajoutant qu'il demeurait "muet" pour manifester son désaccord avec la manière dont le Juge menait son instruction. C. a) A l'appui de son recours précité du 27 mars 2008, P______ a soutenu que la décision du Juge d'instruction violait les dispositions du droit fédéral relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, notamment l'art. 84 CP qui stipulait que les contacts d'une personne en détention avec des proches devaient être favorisés autant que possible. En l'espèce, l'interdiction de visite avait été refusée de façon disproportionnée par rapport au but recherché par l'enquête pénale, dans la mesure où les proches ayant sollicité un droit de visite étaient totalement étrangers à la procédure en cours et où les moyens existaient d'organiser une surveillance "rapprochée" desdites visites. Il apparaissait bien plutôt que le risque patent de collusion allégué par le magistrat
- 4/11 - P/13222/2007 instructeur n'était en réalité qu'un moyen de pression pour l'obliger à s'exprimer durant les audiences susmentionnées, alors même que le droit pour un inculpé de refuser de répondre aux questions était garanti constitutionnellement. b) Par ordonnance du 3 avril 2008, la chambre d'accusation a déclaré ce recours irrecevable, au motif que les décisions apportant une entrave à la communication entre un inculpé détenu et un tiers, autre que son avocat constitué, étaient des décisions d'ordre administratif, relatives aux modalités de la détention préventive, et, partant, non susceptibles de recours devant la Chambre d'accusation, se référant ainsi à la doctrine et à diverses décisions qu'elle avait précédemment rendues en la matière. c) Le 23 mai 2008, P______ a formé devant le Tribunal fédéral un recours en matière pénale, alléguant que la jurisprudence cantonale était contraire au texte de l'art. 190 al. 1 CPP, car cette disposition ne faisait aucune distinction entre décisions juridictionnelles et administratives. Les décisions de refus de visite à un inculpé détenu prises par le Juge d'instruction n'étaient, d'ailleurs, pas purement administratives, mais fondées sur des éléments "de nature pénale" entrant dans le cadre de l'instruction préparatoire dont le contrôle incombait à la Chambre d'accusation. Celle-ci ne pouvait donc refuser de statuer sur le fond du recours en déclarant celui-ci irrecevable, déclinant par là sa compétence. Au fond, P______ s'est référé à l'art. 84 CP qui prévoyait expressément que le détenu avait droit à des visites et que celles des proches et amis devaient être favorisées. Il a invoqué le fait que celles-ci étaient essentielles à l'équilibre d'un prévenu, qu'un éventuel risque de collusion pouvait être pallié par une mesure moins incisive, telle que la surveillance rapprochée, et qu'en l'espèce les deux personnes - respectivement une amie et son ex-concubin - n'avaient jamais eu le moindre lien avec la procédure pénale dont il faisait l'objet. d) Le Procureur général a conclu au rejet dudit recours. Il a relevé les variations dans les explications de P______ au sujet des Euros 3'000'000 dont il disposerait sur un compte à l'étranger sous le nom d'un tiers et son refus d'indiquer le nom du tiers en question ou des prétendus associés avec lesquels il devait partager cet argent, dont il a enfin déclaré qu'il provenait de commissions sur une opération immobilière, au sujet de laquelle il a refusé de donner la moindre précision. Il était dès lors plausible qu'il dissimulait, en un lieu restant à localiser, des fonds provenant des nombreux détournements qui lui étaient imputés. Enfin, son ex-concubin avait abondamment bénéficié de ses largesses financières et pouvait être tenté d'en profiter à nouveau, tout comme son amie très proche pouvait
- 5/11 - P/13222/2007 être disposée à l'aider à transmettre des directives pour dissimuler ailleurs un éventuel butin. Le Ministère public a souligné que la localisation du produit de l'infraction, en vue de confiscation, faisait partie des obligations incombant au Juge d'instruction, et qu'en l'espèce les restrictions au droit de visite n'étaient nullement un moyen de pression, mais avaient pour but de sauvegarder l'intégrité des fonds dont on pouvait raisonnablement penser que l'inculpé disposait à l'étranger et à propos desquels il refusait de s'expliquer. Pour le surplus et selon la jurisprudence, si le droit de se taire était garanti à tout inculpé, il n'interdisait pas au Juge de prendre en considération le silence du prévenu dans une situation qui appelait une explication de sa part, pour apprécier des éléments à charge. e) Par arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a admis ce recours de P______ et annulé l'ordonnance attaquée, retenant qu'une décision refusant un droit de visite apparaissait comme une modalité d'exécution du mandat d'arrêt, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle était motivée par l'existence d'un risque de collusion, soit un motif identique à celui qui justifiait le maintien en détention, lequel était soumis au contrôle de la Chambre d'accusation; dans ces conditions, il se justifiait, pour le Tribunal fédéral, sans aborder le fond, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale qui devait elle-même statuer sur le fond du recours dont elle avait été saisie le 27 mars 2008. D. a) A réception de cet arrêt et par nouvelles observations du 23 juin 2008 sur le fond dudit recours cantonal, le Juge d'instruction a indiqué qu'il était tout-à-fait disposé à accorder des droits de visite à des personnes dont il était raisonnablement permis de penser qu'elles ne participeraient pas à une récupération indue d'avoirs pouvant être saisis. Tel n'était toutefois pas le cas de L______, qui, en raison de sa profonde amitié avec P______, pouvait être tentée de venir financièrement en aide à ce dernier, ni de F______, ex-concubin de l'inculpé, qui avait largement profité des largesses de ce dernier et pouvait trouver un avantage personnel à collaborer à la dissimulation des actifs de P______. S'agissant du principe de la proportionnalité, ce magistrat a relevé que P______ refusait de s'expliquer ou tergiversait, ce qui justifiait d'éviter qu'il ne puisse mettre en péril la récupération des avoirs provenant d'infractions qu'il pouvait avoir commises. b) Le procureur général n'a pas déposé de nouvelles observations. E. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 2 juillet 2008, au cours de laquelle les parties ont renoncé à plaider.
- 6/11 - P/13222/2007 EN DROIT 1. Comme relevé dans l'ordonnance du 23 avril 2008, le recours a été interjeté dans le délai et la forme requis par l'art. 192 CPP et émane d'un inculpé qui, étant partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 23 et 190 al. 1 CPP). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1. Les principes régissant les conditions de détention doivent, en premier lieu, être examinés sous l'angle de la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel non écrit de la Confédération. Les personnes détenues ne peuvent toutefois se prévaloir de ce droit constitutionnel dans tous ses aspects, puisqu'une mesure d'incarcération entraîne nécessairement une limitation de la liberté personnelle. L'étendue de cette restriction, propre à la détention, doit reposer sur une base légale, être justifiée par l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens que les contraintes imposées à une personne en détention ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 113 Ia 325 consid. 4; ATF 112 Ia 161 consid. 3a; JT 2007 IV p. 42 consid. 2d). D'autre part, les restrictions à la liberté personnelle que comporte le régime de détention doivent aussi être compatibles avec les garanties accordées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il a toutefois été jugé que celle-ci ne confère pas, dans ce domaine, des garanties plus étendues que le principe constitutionnel de la liberté personnelle rappelé ci-dessus (ATF 113 Ia précité p. 328; ATF 106 Ia 281 consid 2b). À l'égard des personnes détenues préventivement, les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées de cas en cas, en mettant en balance les intérêts d'ordre public à la recherche de la vérité et les intérêts privés au respect de la liberté personnelle, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque de fuite ou de collusion apparaît plus élevé (ATF 113 Ia précité p. 328). 2.2. Le recourant fait à plusieurs reprises référence, tant dans son recours cantonal que fédéral, au contenu de l'art. 84 CP qui prévoit que le détenu a le droit de recevoir des visites, - en favorisant les relations avec les amis ou les proches - , que celles-ci peuvent être surveillées, et que demeurent réservées les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale. Toutefois, l'art. 84 en question figure dans le titre 4 de la partie générale du CP, intitulé "exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté", qui fixe les principes gouvernant l'exécution des jugements rendus par les tribunaux et le respect des droits des détenus en relation avec le bon déroulement de leur peine (KILLIAS/KUHN/DONGOIS/AEBI, Précis de droit pénal général, 3e éd., Berne 2008, p. 249 ss no 1402, 1410 in fine et 1411).
- 7/11 - P/13222/2007 La Chambre de céans est donc d'avis que ce principe n'est pas applicable mutatis mutandis à la détention avant jugement, et que les "mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale", citées à l'art. 84 CP, se réfèrent uniquement au cas des détenus se trouvant en exécution anticipée de peine. 2.3. Dans son arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a considéré que la question à résoudre, soit le refus d'un droit de visite à une personne détenue, devait être tranchée à la lumière des principes régissant la détention préventive, soit, en l'occurrence, le risque de collusion. Par collusion, on entend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, notamment par un arrangement complice avec des témoins, des informateurs ou des co-inculpés, voire l'incitation à de fausses déclarations. En cas de risque de collusion, la détention préventive vise à empêcher qu'un accusé ne profite de sa liberté, fût-elle momentanée, pour entraver le cours de la justice (ATF 1P.666/2006 du 26 octobre 2006). Selon la jurisprudence, un risque théorique de collusion ne suffit pas; il faut qu'il existe des indices concrets d'un tel risque; il faut, en particulier, prendre en considération les preuves déjà recueillies et les recherches restant à accomplir (ATF 128 I 149 consid. 2.1; ATF 123 I 31 consid. 3c); Ainsi, il a été admis que dans la mesure où l'autorité de poursuite, notamment le juge d'instruction, était dans l'ignorance de la localisation actuelle des fonds détournés et que les explications du recourant quant à la destination des sommes qui lui avaient été confiées n'étaient pas jugées plausibles, il paraissait vraisemblable que le prévenu ne profite de sa libération pour tenter d'effacer des traces, voire pour récupérer tout ou partie des sommes détournées; dans ces circonstances, le risque de collusion, entendu comme un risque d'altération ou de destruction des preuves, était indéniable (ATF 1P.27/2007 du 26 janvier 2007: ATF 1P.304/2003 du 10 juin 2003). 3. En l'espèce, les procès-verbaux d'instruction successifs montrent que le recourant a toujours différé à une audience ultérieure ses explications au sujet des affaires financières qui lui auraient rapporté des commissions, ainsi que toute précision permettant d'identifier les comptes bancaires sur lesquels ces commissions lui ont été versées, ou auraient dû l'être; de même, il n'a fourni aucun éclaircissement sur l'utilisation des montants de plusieurs centaines de milliers de francs détournés au préjudice des victimes; enfin, en certaines occasions, il a tout simplement refusé de donner des explications. Les rares fois où il l'a fait, ses explications ont varié ou ont été contradictoires. Tel a été notamment le cas des sommes d'argent qu'il a demandées, dans les courriers litigieux, à un de ses avocats de "récupérer", alléguant que celles-ci correspondaient à des commissions versées sur un compte auprès de la banque B______ Luxembourg à-propos duquel il a refusé de s'expliquer, avant de se rétracter et de prétendre qu'il n'y avait en réalité pas d'argent sur ce compte car la transaction concernant un
- 8/11 - P/13222/2007 immeuble locatif à Paris et devant engendrer les commissions lui revenant ne s'était pas finalisée, refusant pour le surplus de donner la moindre indication sur le prétendu immeuble locatif ou sur l'identité de ses partenaires dans cette affaire. Par ailleurs, et cela constitue un élément déterminant aux yeux de la Chambre de céans, il convient d'examiner le risque de collusion à l'aune des faits reprochés au recourant. Celui-ci a été inculpé, notamment, de blanchiment pour avoir tenté, en octobre 2007, depuis la prison de Champ-Dollon, de récupérer, par le biais d'un de ses avocats, une somme d'Euros 3'000'000 déposée sur un compte à la banque B______ Luxembourg, pour la soustraire à une saisie judiciaire. Les faits retenus pour prononcer cette inculpation montrent que le recourant, alors même qu'il était en détention préventive, a cherché à contacter des tiers pour leur demander de faire disparaître les fonds provenant des infractions qui lui sont reprochées, et empêcher tout futur retraçage de ceux-ci. Il y a dès lors de bonnes raisons de craindre qu'il n'hésitera vraisemblablement pas à influencer, voire soudoyer, tout autre tiers, avec lequel il entretient des liens privilégiés et qui serait en contact avec lui à la prison, afin que celui-ci l'aide à soustraire à la justice les fonds litigieux devant être saisis. Tel est en particulier le cas de F______, son ex-concubin, avec lequel il est resté en excellents termes, qui aurait toutes les raisons, notamment financières, de lui prêter son concours dans ce but; tel est également le cas de L______, sa psychologue, amie de longue date, qu'il pourrait aisément influencer et qui lui rendrait service par compassion. Dans ces conditions, le risque de collusion, - fondé essentiellement sur la nécessité d'éviter la disparition d'éléments de preuve - , est indéniable et particulièrement élevé avec les personnes qui souhaitent le rencontrer à la prison, de sorte que la décision de refus d'octroi d'un droit de visite à ces dernières, prise par le Juge d'instruction, est parfaitement justifiée. En effet, la nécessité de localiser le produit de l'infraction et d'empêcher qu'il soit soustrait à la justice l'emporte incontestablement sur l'intérêt personnel de celui-ci de recevoir la visite de proches. 4. Au vu des considérants qui précèdent, le grief du recourant, selon lequel le refus du droit de visite litigieux constituerait en réalité un moyen de pression inadmissible du magistrat instructeur face à son refus de répondre à certaines questions ou de s'expliquer, - alors-même que le droit de refuser de répondre est garanti constitutionnellement -, doit être écarté, puisque le risque de collusion a été retenu par la Chambre de céans comme motif justifiant un refus de droit de visite. 5. Enfin, en raison de l'absence totale de collaboration du recourant durant l'instruction, qui se poursuit sans désemparer eu égard au nombre et à la fréquence des audiences tenues, le principe de la proportionnalité est parfaitement respecté, étant précisé qu'il incombe au précité d'assumer les conséquences de son comportement.
- 9/11 - P/13222/2007 6. En conséquence, la décision du Juge d'instruction de refuser un droit de visite aux deux personnes visées sera confirmée, et le recours sera rejeté. 7. En tant qu'il succombe dans ses conclusions, le recourant supportera les frais envers l'Etat. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par P______ contre la décision de refus d'octroi d'un droit de visite rendue le 13 mars 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/13222/2007. Au fond : Le rejette comme mal fondé. Condamne P______ aux frais du recours qui s'élèvent à 670 fr., y compris un émolument de 600 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS
Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).
Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 10.00 - émolument (litt. k) CHF 600.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 670.00
Opposition (art. 6)
Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.