Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 26 juin 2008
P_12475_07_DOC Réf : GUJ REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12475/2007 OCA/150/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 25 juin 2008 Statuant sur le recours déposé par :
C______, domicilié______, à Genève, recourant comparant par Me Alexandre de GORSKI, avocat, 4, place Neuve, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 20 novembre 2007 Intimés : V______, domicilié______, 1203 Genève, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/12 - P/12475/2007 EN FAIT A. Par acte daté du 3 décembre 2007, contenu dans une enveloppe portant les inscriptions manuscrites « 22h00 », « M______ » ainsi que «C______ », et datée à la main du même jour mais munie du cachet de la poste du 4 décembre 2007, C______ recourt contre une ordonnance du Procureur général datée du 20 novembre 2007, notifiée le lendemain, par laquelle ce magistrat a classé sa plainte déposée, le 20 août 2007, des chefs de dommages à la propriété et de lésions corporelles simples à l'encontre de V______. Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que la Chambre de céans invite le Procureur général à compléter l’enquête préliminaire par divers actes d’enquête. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Dans un rapport, daté du 14 septembre 2007, la gendarmerie du canton de Genève a exposé qu’en date du mercredi 8 août 2007, peu avant 09h45, elle avait été informée qu’un accident venait d'avoir lieu à la rue Rodolphe-Toepffer, à hauteur de la rue François-Le-Fort. Arrivés presqu'aussitôt sur place, les gendarmes avaient trouvé les deux véhicules impliqués, soit un taxi et un motocycle, à leur point d’arrêt. Aucune trace de freinage ou de « ripage » n’avait été relevée sur la chaussée. Vu la faible importance des dégâts, un arrangement à l’amiable avait été proposé aux parties, qui l’avaient refusé, ayant une vue divergente du cours des évènements. Elles avaient donc été convoquées et entendues par la gendarmerie. Une reconstitution avait également été effectuée, en date du 7 septembre 2007 à 09h30, à laquelle C______ ne s’était toutefois pas présenté. b) Il est ressorti des constatations figurant dans le rapport de police susmentionné que, le jour de l'accident, V______ circulait au volant de son taxi à la rue François- Le-Fort, en provenance de la rue Charles-Sturm. Voulant se rendre au 25, rue François-Le-Fort, V______ avait obliqué à gauche dans la rue Rodolphe-Toepffer, et s'était engagé dans cette artère sur quelques mètres en direction du boulevard des Tranchées, malgré le signal "sens interdit", qui lui interdisait d'emprunter l'artère en question, et s'était immobilisé sur le bord droit de la chaussée, devant l'immeuble sis 6, rue Rodolphe-Toepffer. Au même moment, C______, élève-conducteur, circulait rue François-Le-Fort, en direction de l’église russe au guidon de son motocycle. A la hauteur de l'intersection avec la rue Rodolphe-Toepffer, il avait été surpris de voir, sur sa gauche, le taxi
- 3/12 - P/12475/2007 conduit V______, positionné en sens contraire par rapport au sens de marche autorisé. A la vue dudit taxi, il avait effectué un freinage d’urgence, étant précisé qu'il circulait à faible allure; il avait, toutefois, perdu la maîtrise de son motocycle et avait chuté. Une distance de 9 mètres avait, par ailleurs, été mesurée entre le point d’arrêt du véhicule de V______ et le point de chute de C______. Le rapport a ajouté que s’il était clair que le taxi de V______ avait circulé en sens interdit, il n’avait pu être déterminé si ledit taxi avait été en mouvement ou à l’arrêt au moment où C______ avait chuté. En tout état, vu la distance mesurée entre les deux véhicules, la chute de C______ n'avait pu être la conséquence du positionnement du taxi. c) Au rapport susmentionné a été joint le procès-verbal d’audition de V______ par la police, du 15 août 2007. Ce dernier a admis avoir emprunté la rue Rodolphe-Toepffer à contresens, voulant éviter de bloquer la rue François-Le-Fort, où il devait attendre un client, mais il ne s’était engagé que sur quelques mètres dans la rue Rodolphe- Toepffer. A l’arrêt depuis quelques secondes, il avait remarqué, venant de sa droite dans la rue François-Le-Fort, un conducteur de motocycle, qui, à la vue de son taxi, avait perdu la maîtrise de son véhicule et avait chuté. Il n’y avait donc pas eu de choc entre les deux véhicules. d) C______ a été entendu par la police le 20 août 2007. Il a indiqué avoir roulé à une vitesse d'environ 20 km/h au moment de l'accident, étant soumis à une priorité de droite à la hauteur de la rue Rodolphe-Toepffer. Il avait été surpris par le taxi surgissant sur sa gauche, à contresens, sans toutefois avoir pu estimer la vitesse dudit taxi. Par réflexe, il avait effectué un freinage d’urgence, mais il avait « malheureusement » chuté et son deux-roues lui était tombé dessus. Il avait été blessé au genou et au pied gauche. Vu son état, il avait souhaité avertir la police. Alors que, selon ses dires, V______ « reconnaissait sa pleine responsabilité », les fonctionnaires de police avaient proposé un arrangement à l’amiable, indiquant, pour le surplus, qu’un procès-verbal détaillé de l’incident serait établi ultérieurement. A ce moment, une connaissance de C______, G______, était arrivée à pied sur les lieux, et le précité lui avait alors « tout raconté ». V______ avait ensuite reconnu, devant G______ et les gendarmes, avoir roulé en sens interdit en « fonçant » sur C______. Par la suite, ce dernier avait contacté V______ qui lui avait répondu ne pas vouloir entrer en matière sur une éventuelle responsabilité, car C______ avait chuté tout seul. A l’issue de son audition, ce dernier a remis aux gendarmes un courrier daté du 18 août 2007, - qu'il a également déposé auprès du Procureur général le 21 août - , par lequel il déposait plainte contre V______ pour dommages à la propriété et lésions corporelles simples, suite aux faits survenus le 8 août 2007.
- 4/12 - P/12475/2007 e) Un second rapport d’accident a été établi par la gendarmerie le 20 septembre 2007. indiquant qu’aux lieu et jour de l’accident, la route était plate et sèche. V______ n’avait pas observé le signal de prescription 2.02 « accès interdit » en violation des art. 26, 27 et 90 LCR et 18 OSR. Pour sa part, C______ n’était pas resté constamment maître de son véhicule, et n'avait pas été porteur de son permis d'élèveconducteur, contrevenant aux art. 26, 31 et 90 LCR. Les infractions précitées ont donné lieu, pour chaque conducteur, à un rapport de contravention. f) Par décision du 20 novembre 2007, Le Procureur général a classé la plainte pénale déposée par C______ contre V______, considérant qu’il ne ressortait pas du dossier que le véhicule de ce dernier était en mouvement au moment de l’accident, ni que les deux véhicules s’étaient touchés, et que, partant, la présence du taxi de V______ n’était pas en lien de causalité avec la survenance de l’accident. C. a) Dans son recours, C______ reprend, pour l’essentiel, les éléments ressortant de sa plainte pénale ainsi que de la procédure. Il indique, au surplus, que son motocycle n’a été que partiellement réparé. En annexe à son recours, il produit une attestation médicale datée du 29 août 2007 faisant état, le jour de l’accident, d’un hématome au mollet, d’une grosse érosion cutanée sous-rotulienne gauche, et de contractures lombaires, ainsi qu'un devis du garage « PRO BIKES » indiquant des frais de remise en état du motocycle pour un montant de 380 fr. Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés sont, selon lui, constitutifs d’infractions aux art. 123 et 144 CP. b) Appelé à fournir ses observations, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision de classement. c) V______ n’a pas présenté d’observations au recours. D. A l’audience d'appel des causes 20 février 2008, le témoin M______, ami du Conseil de C______ a indiqué avoir été présent, le 3 décembre 2007, vers 23h00, au moment où ledit Conseil avait glissé dans une boîte aux lettres, proche de l'entrée arrière du magasin Bon Génie, une enveloppe à destination d’un « Tribunal pénal ». Le pli en question devait absolument être posté ce soir-là. Avant de mettre cette enveloppe dans la boîte, le Conseil précité la lui avait montrée et il avait constaté sur celle-ci la présence de son nom et de celui de C______, écrits à la main; ce Conseil lui avait précisé qu'il jouait le rôle de témoin de la mise de l'enveloppe dans une boîte aux lettres, le soir en question, dès lors que les bureaux de poste étaient fermés à cette heure-là. V______ a conclu au rejet du recours. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
- 5/12 - P/12475/2007 EN DROIT 1. 1.1. Le recours émane du plaignant qui, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général avant ouverture d’information (art. 116, 190A et 191 al. 1 litt. a CPP). 1.2. Selon l’art. 192 al. 2 CPP, le délai pour former recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision. L’art. 95 CPP précise que les délais qui ne sont pas fixés par heures expirent le dernier jour à minuit (al. 2) et que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 4). Le Tribunal fédéral a rappelé que viole le droit d'être entendu l'autorité qui déclare un recours irrecevable sans donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur un renseignement décisif pour le sort du recours. En particulier, l'autorité qui entend déclarer irrecevable un recours en se fondant sur la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, doit donner à son auteur l'occasion de faire valoir les moyens de preuve, notamment testimoniale, propres à renverser cette présomption (ATF non publié 1P.446/2004 du 28 septembre 2004 et les références). En l’espèce le délai de recours arrivait à échéance le 3 décembre 2007 (art. 95 al. 1 CPP). Le tampon humide figurant sur l’enveloppe du recours indique la date du 4 décembre 2007. Toutefois, il ressort de l'audition du témoin M______ que le 3 décembre 2007, vers 22h00, le Conseil du recourant a déposé une enveloppe sur laquelle il avait apposé le nom dudit témoin. Or, l’enveloppe reçue par la Chambre de céans et contenant le recours porte le nom de ce même témoin, avec la mention « 22h00 ». Dès lors, la Chambre de céans considère qu’il existe une très haute vraisemblance que le présent recours a été posté encore le 3 décembre 2007, soit dans le délai utile de l’art. 192 CPP, de sorte que ledit recours sera considéré comme recevable à la forme. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent un crime, un délit ou une contravention (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469).
- 6/12 - P/12475/2007 Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu’il existe un obstacle à l’exercice de l’action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469). 2.2. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation possède un plein pouvoir d'examen. Elle n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 ss; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 3. 3.1. L’art. 12 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, seul est punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement. La jurisprudence a fixé la limite inférieure de l'intention au dol éventuel, qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l’éviter ou en atténuer les conséquences, s’accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1; 105 IV 172; 96 IV 99). Ainsi, pour chaque infraction examinée, il convient de déterminer si la loi réprime les agissements commis par négligence, à défaut de quoi seul un comportement intentionnel est punissable. 3.2. En l'occurrence, dans sa plainte pénale, tout comme dans son recours, C______ a visé spécifiquement l'art. 123 CP, réprimant les lésions corporelles simples, et l'art. 144 CP qui punit les dommages à la propriété. L'art. 123 CP vise expressément celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre qu'une atteinte grave.
- 7/12 - P/12475/2007 Quant à l'art. 144 CP, applicable à toute personne qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sa formulation ne contient aucune référence à des actes commis par négligence. Il en résulte que pour chacune des susdites infractions, visées tant par la plainte pénale que le recours, il convient de déterminer si, au vu des faits retenus, V______ a agi intentionnellement, ou, à tout le moins, par dol éventuel. 3.3. Il n'existe, toutefois, dans le dossier aucun élément permettant de penser que V______ a délibérément provoqué un accident dans le dessein de blesser C______ ou d'endommager son motocycle. En outre, s'il a, certes, volontairement emprunté une rue dans un sens interdit par rapport à son sens de marche, il n'apparaît pas non plus qu'il a envisagé comme possible qu'un autre usager de la route, qui circulait sur un motocycle à une distance de 9 mètres de son taxi, allait être surpris par la présence dudit taxi, à l'arrêt ou roulant "au pas", au point de perdre la maîtrise de son engin et de chuter sur la chaussée; il ne paraît pas non plus s'être accommodé d'un tel résultat au cas où il se produirait. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'intention exigée par les art. 123 CP et 144 CP fait défaut, de sorte que la prévention pénale de ces chefs d'infractions ne peut être retenue à l'encontre de l'intimé. 4. 4.1. Certes, les faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de l’art. 125 CP, à condition que la plainte ait expressément visé cette infraction. En l'occurence, l'absence de référence à cette disposition légale dans la plainte déposée par le recourant, ainsi que le défaut de motivation à son sujet qui en découle, suffiraient pour se dispenser d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction précitée sont réalisés, la Chambre de céans n’ayant pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui n’est pas suffisamment précis. Voudrait-on toutefois entrer en matière dans le cadre de l'art. 125 CP qu'une prévention suffisante de cette infraction ne pourrait être retenue, comme il sera démontré ci-après. 4.2. L’art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, pour autant que la victime ait déposé plainte. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
- 8/12 - P/12475/2007 Le délit de lésions corporelles commis par négligence suppose ainsi, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 129 IV 119 consid. 2.1). La jurisprudence précise que pour un usager de la route, les règles de prudence peuvent être déduites des règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence, d'une part, et la survenance des lésions corporelles, d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et les lésions subies. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, nos 47 ss ad art. 117 CP les références citées). Il faut se demander si un tiers moyennement raisonnable, observant l’acte incriminé dans les circonstances concrètes où il a lieu, aurait pu prédire, sans être nécessairement en mesure de décrire la chaîne causale dans ses moindres détails, que cet acte aurait très vraisemblablement les conséquences qu’il a eues (ATF 122 IV 145). La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffisant que lorsque l’acte en question a une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’infraction considérée, reléguant à l’arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 122 IV 17). 4.3. En l’occurrence, l’intimé a reconnu s’être engagé dans la rue Rodolphe-Toepffer malgré la présence d'un panneau de signalisation lui interdisant l'accès à cette rue,
- 9/12 - P/12475/2007 dans le but de n'y rouler que sur quelques mètres, puis de s'arrêter pour y attendre un client. Il est donc établi qu'il a intentionnellement violé une règle de la circulation routière, et il s'est d’ailleurs vu sanctionné d'une contravention pour cet acte. Il ressort, par ailleurs, du dossier que la présence de l’intimé au volant de son taxi, à contresens sur la rue Rodolphe-Toepffer, a pu provoquer la surprise du recourant et ainsi constituer une des causes de sa chute, de sorte que le lien de causalité naturelle peut être admis. Toutefois, un tel lien ne suffit pas; encore faut-il démontrer qu'il est en relation de causalité adéquate avec l'accident en cause. A cet égard, il ressort du constat d'accident établi par les gendarmes, le 14 septembre 2007, que l'intimé n'a circulé, à contresens sur la rue Rodolphe-Toepffer, que sur une distance de quelques mètres, son intention ayant été de s'arrêter à la hauteur de l'immeuble situé au no 6 de la rue précitée. Par ailleurs, il a été constaté qu'aucun choc ne s'était produit entre les deux véhicules en cause et qu'une distance de 9 mètres les séparait au moment où le recourant a chuté. Certes, les déclarations des parties divergent sur la question de savoir si le taxi était ou non en mouvement à l'instant précis de la chute sus-évoquée, l'intimé affirmant qu'il était déjà à l'arrêt devant un immeuble, le recourant soutenant, en revanche, que ledit taxi roulait dans sa direction. Quoi qu'il en soit, et même si la thèse du recourant devait être retenue, il peut être considéré comme établi, au vu de la distance de quelques mètres sur laquelle l'intimé comptait circuler à la rue Rodolphe-Toepffer, que ce dernier roulait quasiment "au pas" au volant de son taxi. D'ailleurs, et à juste titre, le recourant n'a jamais allégué que l'intimé a cherché à lui couper la route. Dans ces conditions, il apparaît qu'en positionnant son taxi à contresens sur la chaussée - à l'arrêt ou faiblement en mouvement - l'intimé ne pouvait raisonnablement prévoir, selon le cours normal des choses, qu'un tel comportement serait de nature à entraîner la chute d'un autre usager de la route circulant au guidon d'une moto. C'est au contraire le recourant, - probablement surpris par la présence d'un véhicule sur sa gauche -, qui paraît n'avoir pas adopté une réaction appropriée, ni conservé la maîtrise son motocycle, provoquant lui-même sa chute. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité adéquate, élément constitutif de l'infraction visée par l'art. 125 CP, fait défaut, de sorte que la prévention pénale de lésions corporelles par négligence ne peut être retenue. 5. Le recours sera donc rejeté, comme mal fondé, et l'ordonnance de classement confirmée. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, sera condamné aux frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par C______ contre la décision de classement rendue le 20 novembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/12475/2007. Au fond : Le rejette comme mal fondé. Condamne C______ aux frais du recours qui s'élèvent à 595 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Louis PEILA, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS
Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).
Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 500.00 - état de frais (litt. E) CHF 50.00 Total CHF 595.00
Opposition (art. 6)
Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.
L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées.
La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.