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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.03.2020 PS/89/2019

March 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,383 words·~7 min·4

Summary

RÉCUSATION | CPP.56

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/89/2019 ACPR/153/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, Zoug, comparant en personne, requérant, et

B______, procureur, p. a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/6 - PS/89/2019 Vu:  la procédure P/1______/2018 ouverte à la suite de la plainte du 1er août 2018 de A______ pour violation de domicile contre C______ et toute autre personne impliquée dans la fouille de son domicile, effectuée sans droit le 8 juin 2018;  l'arrêt du 17 septembre 2019 (ACPR/2______/2019) de la Chambre de céans rejetant le recours de A______ contre la décision du 13 juin 2019, par laquelle le Ministère public a ordonné que le courriel entre C______ et l'étude d'avocats D______ soit caviardé, en sorte que seule l'entête reste lisible; A______ n'a pas recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;  l'arrêt du 6 janvier 2020 (ACPR/3______/2020 - PS/4______/2019) de la Chambre de céans rejetant la requête en récusation déposée par A______ contre B______ dans la P/1______/2018 et contre lequel, à teneur de l'attestation du 21 février 2020 Tribunal fédéral, il n'a pas recouru;  la plainte du 22 novembre 2019 de A______, déposée auprès du Ministère public de Zoug, canton de son domicile, contre E______ et "tout collaborateur" (comprendre : F______ et G______, juges, et H______, greffier), pour abus de pouvoir, faux rapport et "négligence" et comportant une demande de récusation;  la transmission, le 4 décembre 2019, de cette plainte par le Ministère public zougois au Ministère public genevois et inscrite sous le numéro de procédure P/3______/2019;  l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 décembre 2019 sur cette plainte, notifiée le 30 décembre 2019 à A______ et contre laquelle il n'a pas fait recours;  la transmission, le même jour, de la procédure P/3______/2019 et de ses observations par B______ à la Chambre de céans s'agissant de sa récusation;  l'absence de réplique A______. Attendu que:  dans sa plainte du 22 novembre 2019, A______ a également demandé la récusation de B______ au motif suivant: "compte tenu du pouvoir et de l'autorité des personnes impliquées dans cette plainte et de la collusion évidente aux plus hauts niveaux entre les différentes parties, je déclare explicitement mon objection et mon refus de toute implication ou influence dans cette procédure ou cette plainte des personnes suivantes du Ministère public dans le canton de Genève en raison des conflits d'intérêts et de

- 3/6 - PS/89/2019 collusion évidente, mais aussi des relations professionnelles internes et externes les liant directement à la partie contre laquelle je me plains";  dans ses observations, B______ considère la requête irrecevable, subsidiairement infondée, le requérant se bornant à invoquer le pouvoir des personnes impliquées et leur évidente collusion, sans autre précision. Considérant que :  la Chambre de céans relève que le requérant n'a pas demandé la récusation des juges qui la compose dans la plainte qu'il a déposée contre eux;  la Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître d'une demande de récusation contre un Procureur;  le requérant, partie plaignante à la procédure P/3______/2019 (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);  un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités);  selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142

- 4/6 - PS/89/2019 juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (arrêt 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1);  en l'espèce, la motivation sibylline de la demande de récusation ne permet pas de comprendre ce que le requérant reprocherait concrètement au magistrat cité, au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le requérant ne développe d'aucune manière ce qui motiverait son soupçon de partialité à l'encontre de B______ sauf à le trouver dans sa plainte, soit son mécontentement du rejet par la Chambre de céans, le 17 septembre 209, de son recours contre la décision de B______ ;  les liens entre B______ et les juges visés par la plainte relèvent du cadre juridictionnel imposé par le CPP, les seconds étant membres de l'autorité de recours contre les décisions du premier; on ne peut y voir de manière générale et hypothétique des soupçons de collusion;  partant, la requête est infondée;  en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-. * * * * *

- 5/6 - PS/89/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/89/2019 PS/89/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur demande de récusation (let. b) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00

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