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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 PS/63/2019

November 20, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,159 words·~16 min·4

Summary

CONVERSION DE LA PEINE;TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;CIRCONSTANCES PERSONNELLES | CP.79a; LaCP.42; LaCP.40.al1; REPM.11; RTIG.1.al2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/63/2019 ACPR/909/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre la décision rendue le 20 août 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/10 - PS/63/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 septembre 2019, A______ recourt contre la décision du 20 août 2019, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général (ci-après: TIG). Le recourant conclut, préalablement, à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office, et principalement, à l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2016, le Ministère public a déclaré A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let a LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement. Il l'a par ailleurs condamné à une amende pour d'autres infractions à la LCR. Le prévenu était, au moment des faits, domicilié dans le canton de Vaud. b. Le 21 février 2017, le conseil de A______ a demandé à ce que la peine privative de liberté de son client soit convertie en TIG, et à ce que le rendez-vous fixé par le SAPEM le lendemain, en vue de planifier l'exécution de la sanction, soit différé. c. Les 3 et 29 mars 2017, le Ministère public, respectivement le SAPEM, ont préavisé favorablement sa demande de TIG. d. Entendu le 26 septembre 2017 par le Ministère public sur sa demande de conversion, A______ a expliqué qu'au moment de sa condamnation, il était sans emploi et émargeait à l'aide sociale. Désormais, il suivait des études à Londres et avait un travail d'étudiant pour couvrir ses frais. Il avait conscience que la conversion de sa peine équivalait à 468 heures au total, mais ayant une pause dans ses études d'un mois, d'août à septembre 2018, il pensait exécuter le TIG à ce moment-là, en s'organisant pour purger le solde ultérieurement. Idéalement, il souhaitait effectuer le TIG dans le canton de Vaud, proche du domicile de ses parents, lieu dans lequel il entendait résider durant l'exécution. e. Après une première notification infructueuse, le SAPEM a invité A______ à se présenter le 22 novembre 2018, ce qu'il a fait. À cette occasion et à la suite de sa

- 3/10 - PS/63/2019 demande de conversion en TIG, l'autorité lui a demandé de rédiger une lettre de motivation afin de compléter son dossier. f. Par courrier du 28 novembre 2018, le SAPEM a, à nouveau, requis de sa part une lettre de motivation, afin que l'exécution de la peine, sous la forme du TIG, soit déléguée au canton de Vaud. g. Le 21 janvier 2019, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le SAPEM qu'il avait été victime d'un accident de la route en décembre dernier et que son état de santé ne lui permettait pas de rédiger la lettre demandée. Il ignorait également si les séquelles de l'accident auraient un impact sur sa capacité à effectuer un TIG. Il a joint un certificat médical attestant d'un arrêt de travail à 100 % du 29 décembre 2018 au 27 janvier 2019. h. Le 27 février 2019, le SAPEM a réitéré sa demande d'une lettre de motivation. i. Le 22 avril 2019, A______ a été libéré après avoir exécuté une peine privative de liberté de 80 jours, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, dans le canton de Vaud. j. Le 3 mai 2019, le SAPEM a, encore une fois, sollicité la lettre de motivation et a informé l'intéressé qu'en l'absence de ce document d'ici au 17 mai 2019, il serait inscrit au bulletin de recherche RIPOL. k. Dans le délai imparti, A______ a expliqué être père d'une petite fille de 14 mois, domiciliée à E______ [France], et souhaiter déménager auprès d'elle afin d'assumer ses obligations parentales. De plus, on lui avait offert une opportunité de travail, ce qui lui permettrait de se réinsérer et de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Il souhaitait ainsi effectuer un TIG à Genève, durant les week-ends et ses jours de congé. l. Le 15 août 2019, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a préavisé défavorablement l'exécution de la peine infligée à A______ sous la forme d'un TIG au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions. Vivant à E______ et y exerçant un travail à 100 %, il n'était disponible pour un TIG que les samedis, ce qui rallongerait considérablement sa durée. N'étant plus titulaire du permis de conduire, ses déplacements sur un tel trajet hebdomadaire semblaient en outre peu réalistes. Enfin, son casier judiciaire mentionnait trois enquêtes pénales en cours, dont l'issue pouvait à tout moment modifier son quantum de peine. m. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 23 mai 2019, A______ a été condamné, en plus de la présente peine :

- 4/10 - PS/63/2019  le 2 novembre 2015, par le Ministère public de l'arrondissement C______ [VD], à une peine privative de liberté de 80 jours et une amende de CHF 400.-, pour violation des art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR;  le 5 mai 2017, par le Ministère public de l'arrondissement D______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour violation de l'art. 95 al. 1 let. b LCR;  le 19 mars 2018, par le Ministère public régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour violation de l'art. 90 al. 2 LCR; et  le 16 avril 2018, par le Ministère public régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour violation de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Il est également fait mention de trois enquêtes pénales actuellement en cours dans le canton de Vaud, pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et blanchiment d'argent. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM reprend la motivation développée par le SPI dans son préavis du 15 août 2019. D. a. Aux terme de son recours, A______ soutient que le refus de convertir sa peine privative de liberté sous la forme d'un TIG risquait de mettre en péril sa situation professionnelle et ses perspectives de réinsertion. Il expose avoir déménagé "depuis peu" à E______ (France) pour s'occuper de sa fille de 18 mois, dont il a "en partie la charge". À teneur des pièces produites, il est au bénéfice de deux emplois, en France – auprès de deux sociétés ayant leur siège à F______ [France] –, l'un comme vendeur à domicile indépendant, depuis le 27 mars 2019 et l'autre comme apporteur d'affaires, depuis le 29 juillet 2019. Il dit être disponible les week-ends et jours fériés. La durée des trajets entre son domicile et Genève, de "moins de deux heures", correspondait au quotidien de nombreuses personnes pour se rendre sur leur lieu de travail. Il avait dès lors été retenu à tort qu'il était indisponible pour un TIG. En outre, il avait retrouvé une stabilité et pris conscience de ses erreurs, ce qui rendait nul le risque de récidive. Concernant les enquêtes pénales dont il faisait l'objet, celles-ci étant toujours en cours il bénéficiait de la présomption d'innocence. Il requiert la nomination d'un avocat d'office, ne disposant pas des ressources financières nécessaires à la défense de ses intérêts, son salaire mensuel étant d'EUR 1'900.- et ne possédant aucune économie. La cause présentait en outre des

- 5/10 - PS/63/2019 difficultés, tant dans la compréhension et l'application du droit que dans le délai restreint d'action. b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénales du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Le recours est donc recevable, en l'espèce, pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM; E 4 55.05)], avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385, 396 et 90 al. 2 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 79a al. 1 let. a CP prévoit que, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus peut, à sa demande, être exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général. 3.2. Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général n'est plus une peine mais une forme de l'exécution (FF 2012 4397). Hormis que, dorénavant le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402). 3.3. Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt

- 6/10 - PS/63/2019 général du 30 mars 2017 [RTIG; E 4 55.09]) et à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois (art. 4 al. 1 let. a RTIG). 3.4. Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté (art. 79 al. 4 CP ; art. 3 al. RTIG). L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le TIG (art. 79a al. 5 CP). 3.5. Le TIG suppose que le condamné soit apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2) et que ce travail soit compatible avec sa situation personnelle. On imagine mal un TIG infligé à une personne domiciliée à l'étranger (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n.17 ad art. 37). En effet, pour des raisons pratiques, à l'exception peut-être des régions frontalières, il est difficilement envisageable qu'un condamné accomplisse régulièrement de nombreuses heures de déplacement pour se rendre en Suisse afin d'effectuer des heures de TIG (R. PFISTER-LIECHTI, Partie générale du code pénal, Zurich 2007, p. 54). En général, le TIG sera effectué pendant le temps libre, c'est-à-dire le soir ou en fin de semaine (FF 1999 1831; art. 2 al. 2 RTIG). L'exécution du travail d'intérêt général représente au moins 8 heures d'activité par semaine (art. 19 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP; E 4 55.13] et 10 al. 2 RTIG). La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG (art. 10 al. 3 RTIG). 3.6. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, soit à 117 jours, ce qui correspond à un TIG de 468 heures. À raison de 8 heures par semaine, le TIG s'étendrait sur 58,5 semaines, ce qui entrerait dans le délai-cadre de 2 ans. Compte tenu de la disponibilité du recourant les samedis uniquement, les 8 heures minimum requises par semaine devraient être effectuées en une journée. À cet horaire s'ajouteraient toutefois les trajets en train – son permis de conduire ayant été retiré – entre le domicile du recourant et la gare de Genève, que l'intéressé estime à "moins de deux heures", sans l'établir. Selon le site Google Maps (www.google.ch/maps), le trajet entre la gare de E______ et celle de Genève Cornavin est estimé à 1h53 et, selon le site de la SNCF (https://ch.oui.sncf.fr), entre 1h51 et 1h55. Le trajet entre les deux gares est donc d'au moins 3 heures 40 aller/retour, sans compter le déplacement à l'intérieur du canton de Genève pour rejoindre le lieu de l'occupation. Un TIG https://ch.oui.sncf.fr/

- 7/10 - PS/63/2019 impliquerait donc pour le recourant qu'il accomplisse des journées de plus de 12 heures, puisqu'il faut encore ajouter le temps des repas. Ce rythme devrait être tenu à raison d'une fois par semaine, toutes les semaines, durant plus d'une année, ce qui paraît irréaliste dans le cas présent. En effet, une cadence telle que celle-ci, en plus d'une activité professionnelle à 100 % durant le reste de la semaine et avec "en partie" la charge d'une enfant de moins de deux ans, impliquerait un fort engagement de la part de l'intéressé. Or, depuis sa condamnation, le recourant n'a pas démontré vouloir s'engager sérieusement dans l'exécution de sa sanction. Tout d'abord, ce n'est qu'après des demandes répétées de la part de l'autorité et sous la menace d'un ordre RIPOL qu'il a fait parvenir la lettre de motivation permettant de compléter sa demande de TIG. À cet égard, alors que, selon lui, son état de santé à la suite d'un accident ne lui permettait pas de rédiger la lettre en question, il était en réalité incarcéré dans le canton de Vaud pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 80 jours, ce qui ne l'empêchait au demeurant pas de rédiger le courrier attendu par le SAPEM. De plus, il n'a cessé de modifier sa demande, quant aux modalités du TIG, au gré de ses changements de vie (lieu d'exécution du TIG et disponibilités). Cette attitude a eu pour conséquence d'allonger la procédure de planification et de repousser l'exécution de la sanction. Par son comportement, le recourant n'a pas démontré avoir la volonté et l'assiduité qu'exige un TIG. Partant, la mise en œuvre d'un TIG n'est en l'espèce pas compatible avec la situation personnelle de l'intéressé. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant demande la nomination d'un avocat d'office pour la procédure de recours. 5.1. À teneur des art. 29 al. 3 Cst et 132 al. 1 let. b CPP, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Le droit à l'assistance juridique n'est pas donné non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_74/2013

- 8/10 - PS/63/2019 raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2). 5.2. En l'espèce, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, au vu des motifs sus-exposés, de sorte que la requête sera rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20129 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_215/2018

- 9/10 - PS/63/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/63/2019 PS/63/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00

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