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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2019 PS/50/2019

September 25, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,115 words·~11 min·4

Summary

RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.letf

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/50/2019 ACPR/741/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 septembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, LIBERTAS AVOCATS, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, requérant,

contre C______, ______ [fonction], p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - PS/50/2019 EN FAIT : A. a. Par lettre du 8 juillet 2019 déposée à l'audience d'instruction du même jour, A______ a, en personne, demandé la récusation du Procureur C______ dans la procédure P/1______/2014. b. Le magistrat a transmis cette demande le 11 juillet 2019 à la Chambre de céans, avec sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet, depuis 2009, de la procédure pénale P/2______/2009 dans le cadre de laquelle il est prévenu d'escroquerie, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, tentative de contrainte et dénonciations calomnieuses. La procédure est confiée depuis 2017 au Procureur C______. b. A______ est par ailleurs poursuivi, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014, pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime/vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie. c. Dans le cadre de cette dernière procédure, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 juillet 2019 (cf. ACPR/3______/2019 du ______ 2019). C. a. Dans sa lettre du 8 juillet 2019, A______ a déposé plainte pénale notamment contre C______ "en raison de l'usurpation de son identité depuis l'année 2003, et faux dans les titres, faux dans les certificats et escroqueries et corruptions actives contre les intérêts de la banque D______". Il a demandé la récusation immédiate du magistrat. b. C______ conclut au rejet de la requête, faute de tout élément probant et concret mettant en doute son impartialité. Il précise que A______ l'avait interpellé dès le début de l'audience d'instruction du 8 juillet 2019, car il voulait déposer des documents, sans autre précision. Il avait été invité à les déposer au terme de l'audience. c. Le conseil de A______ précise, dans sa lettre d'observations du 19 juillet 2019, que A______ avait demandé au début de l'audience du 8 juillet 2019 à parler des documents qu'il avait entre les mains, mais le Procureur avait refusé, lui "indiquant fermement" qu'il aurait l'occasion d'en parler plus tard. Son client n'avait donc été

- 3/7 - PS/50/2019 autorisé qu'en fin d'audience à prendre la parole sur le document contenant sa demande de récusation. d. Par lettre du 20 août 2019, C______ a transmis à la Chambre de céans copie d'un courrier reçu de A______ le 20 août 2019, contenant un lot d'anciennes copies de plaintes pénales et demandes de récusation que le prévenu a nouvellement datées du 19 août 2019 et re-signées. La première, datée du 30 juin 2019 est une plainte pénale notamment contre C______, pour "assassinat et vol et pédophilie, et usurpation de [s]on identité […]". La deuxième est la plainte pénale/demande de récusation du 8 juillet 2019 susmentionnée. La troisième est une plainte pénale du 11 juillet 2019 notamment contre C______ pour vols, faux dans les titres, usage de faux, calomnie, diffamation et falsification de procès-verbaux d'audiences ; elle contient une demande de récusation du magistrat. La quatrième est une plainte pénale du 19 août 2019 notamment contre C______ pour usurpation de son identité depuis 2003 ; elle contient également une demande de récusation du magistrat. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. En l'espèce, la recevabilité de la demande de récusation du 8 juillet 2019 – ainsi que des documents reçus par le Ministère public le 20 août 2019, si l'on devait les considérer comme de nouvelles demandes de récusation – peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

- 4/7 - PS/50/2019 3. 3.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser : a) lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b) lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin ; c) lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ; d) lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale ; e) lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ; f) lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants visà-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à

- 5/7 - PS/50/2019 entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 3.3. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). 3.4. En l'espèce, le recourant ne précise pas pour lequel des cas de récusation prévus à l'art. 56 CPP il demande la récusation du cité. En tout état de cause, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto, pour conséquence la récusation de celui-ci (ACPR/4______/2017 du ______ 2017 consid. 3.5). En décider autrement reviendrait, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 I 20 cité ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation. La – ou les – demande(s) ne contenant aucun motif de récusation elle(s) sera/seront rejetée(s). 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-. * * * * *

- 6/7 - PS/50/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la/les demande(s) de récusation contre C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014, dans la mesure de sa/leur recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - PS/50/2019 PS/50/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00

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