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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.12.2014 PS/34/2014

December 9, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,771 words·~9 min·4

Summary

CONTRAVENTION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; VOIES DE FAIT; FARDEAU DE LA PREUVE | CPP.357; CPP.310; CP.126

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 9 décembre 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/34/2014 ACPR/578/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 décembre 2014

Entre A______, p.a. FONDATION DES PARKINGS, route des Jeunes 6, 1227 Carouge, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Étude MERKT & ASSOCIÉS, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant,

contre la décision de classement rendue le 28 octobre 2014 par le Service des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/6 - PS/34/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 novembre 2014, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2014, qu'il a reçue le lendemain, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a classé sa plainte pénale du 28 août 2013. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public, subsidiairement au SdC, pour ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) Dans sa plainte pénale, adressée au Ministère public, A______, contrôleur du stationnement à la Fondation des parkings, reprochait à un automobiliste, alors inconnu, d'avoir délibérément changé de trajectoire, le 27 août 2013 à la rue d'Italie, et d'avoir ainsi heurté sa hanche et coincé son pied avec le pneu du véhicule. Il se plaignait d'agression « en vertu de l'art. 177 du Code pénal ou de tout autre article de loi ». b) Auditionné par la police, l'automobiliste, B______, a expliqué avoir dû éviter ce jour-là un contractuel, qui avait subitement jailli entre sa voiture et celle qui le précédait, mais a contesté l'avoir jamais heurté. Également entendue par la police, une collègue de A______ a, au contraire, affirmé que l'automobiliste avait frôlé la jambe de ce dernier et lui avait coincé le pied ; elle avait demandé à l'automobiliste de circuler. c) Le 17 mars 2014, le Ministère public, retenant la qualification de voies de fait (art. 126 CP), a transmis la procédure au SdC pour le prononcé d'une amende. d) Le 30 mai 2014, le SdC a rendu une ordonnance pénale infligeant à B______ CHF 100.- d'amende de ce chef. e) B______ a formé opposition en temps utile, et le SdC a donné suite à sa réquisition de preuve, à savoir l'audition de son passager. À teneur de la déclaration de ce témoin à la police, le contrôleur avait surgi sur la chaussée, B______ l'avait évité et la main du plaignant avait heurté le rétroviseur de la voiture ; il n'avait pas souvenir que le pied du plaignant avait été coincé. f) Dans son ordonnance querellée, le SdC retient que les déclarations recueillies sont contradictoires et qu'aucun certificat médical ne venait étayer la commission de voies de fait. C. a) À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore. Les déclarations au dossier étant contradictoires, sa propre audition et une confrontation des parties s'imposaient. Il fallait également établir si B______ avait précédemment été amendé par des contrôleurs du stationnement.

- 3/6 - PS/34/2014 b) À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il s'agit notamment des décisions rendues sur le fondement de l'art. 357 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393). À Genève, le SdC est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 ; LaCP - E 4 10). Les décisions de classement rendues par lui peuvent être attaquées par la partie plaignante, dès lors que la qualification de contravention de l'infraction classée est sans incidence sur la validité de la constitution de cette dernière (cf. art. 115 al. 1 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). En l'occurrence, où le recourant a aussi un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance querellée (art. 104 al. 1, let. b, et 382 al. 1 CPP), ces conditions sont respectées. 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée, ni aux personnes mises en cause et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario, CPP). Tel est le cas du recours, manifestement mal fondé, pour les motifs exposés cidessous. 3. Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore, mais ne prétend pas explicitement que la prévention de voies de fait serait suffisante à ce stade, puisqu'il demande, au contraire, l'ouverture d'une instruction préparatoire. 3.1. S'il estime que les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réunis, le SdC prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (art. 357 al. 2 CPP). Les cas de classement correspondent donc en tout cas à ceux énumérés à l'art. 319 al. 1, let. a et b, CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 10 ad art. 357). À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP une ordonnance de classement est rendue si, après clôture de l'instruction, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256), et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123).

- 4/6 - PS/34/2014 3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 3.3. En l'occurrence, le recourant ne fait ni la démonstration que la conduite automobile en cause lui a causé des voies de fait, ni que les investigations qu'il suggère seraient à même d'en apporter la preuve. Non seulement il n'a pas produit de pièce attestant d'une éraflure ou d'une meurtrissure de ses main ou pied – il ne s'est d'ailleurs jamais plaint non plus de la moindre douleur –, mais le témoignage de sa collègue va aussi à l'encontre de ses griefs. En effet, on ne voit pas pourquoi celle-ci aurait, comme elle l'a déclaré à la police, intimé au conducteur de « circuler » – i.e. de continuer sa route –, si le recourant avait réellement eu le pied coincé par le pneu du véhicule du mis en cause à raison de la trajectoire empruntée par celui-ci. On peut même gager raisonnablement qu'une situation aussi inconfortable, voire périlleuse, n'eût pas manqué – si elle était survenue – de susciter une réaction au moins verbale, telle qu'un cri, de douleur, d'effroi ou d'avertissement, du recourant et que sa collègue l'aurait entendu et l'aurait mentionné dans sa déposition. Rien de tel ne ressort d'aucune des autres dépositions recueillies. Par ailleurs, ce témoin n'a pas signalé que la main du recourant aurait été heurtée par le véhicule – ce qui n'est pas non plus allégué dans la plainte pénale –, et c'est le passager qui a, à l'inverse, observé le recourant heurter de la main le rétroviseur, soit un mouvement qui pourrait correspondre à un geste de réaction ou de surprise. En d'autres termes, les explications du conducteur, selon lesquelles il avait simplement dû éviter le recourant en raison de son surgissement inopiné sur la chaussée, ne sont pas battues en brèche, et l'on ne voit pas ce qu'une confrontation des parties amènerait, sur ce point comme sur les autres. En particulier, d'éventuels antécédents du conducteur en matière d'amendes de stationnement – si tant est, déjà, qu'une amende d'ordre apparaisse au casier judiciaire – n'infirmeraient pas l'absence de prévention. 4. Faute d'éléments constitutifs de voies de fait (art. 319 al. 1 let. b CPP), le classement est donc bien-fondé. 5. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - PS/34/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté le 10 novembre 2014 par A______ contre la décision de classement rendue le 28 octobre 2014 par le Service des contraventions. Le rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges, Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - PS/34/2014

ETAT DE FRAIS PS/34/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - émolument CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00