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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2026 PS/31/2026

June 26, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,109 words·~21 min·1

Summary

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ALLÉGEMENT;RÉGIME DE LA DÉTENTION | CP.75; CP.75.leta; Cst.29.al3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/31/2026 ACPR/620/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 24 avril 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal, et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - PS/31/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 mai 2026, A______ recourt contre la décision du 24 avril 2026, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir – mais reçue le 28 avril 2026 selon le précité –, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a refusé son passage en milieu ouvert. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, à ce qu'il soit ordonné au SRSP de produire l'intégralité de son dossier et à ce qu'un "délai substantiel" lui soit accordé pour compléter son recours; principalement, avec suite de frais, à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de passage en milieu ouvert. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse né en 1977, a été déclaré coupable d'assassinat et de délit à la loi fédérale sur les armes, par arrêt du 1er octobre 2021 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 13 ans (sous déduction la détention avant jugement) et d'une peine pécuniaire avec sursis. Il a également été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) [prolongé au 1er octobre 2028 par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 3 février 2026]. Il lui est reproché d'avoir tiré à bout portant sur une femme avec laquelle il avait eu, quelques instants plus tôt, dans un bar, un litige au sujet d'une ancienne dette de CHF 20.-. b. À teneur de l'expertise psychiatrique rendue le 31 janvier 2019, et son complément du 9 décembre 2019, le risque de récidive d'infractions violentes était "non négligeable", compte tenu de la dépendance à l'alcool de A______, avec des consommations chroniques importantes, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux, ainsi que le caractère imprévisible de l'acte, que l'expertisé lui-même n'expliquait pas. c. A______, qui a été placé en détention en 2017, est désormais détenu à l'établissement fermé de la Brenaz (ci-après, la Brenaz), depuis le 21 mars 2025. d.a. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), du 2 février 2023, prévoyait le passage à la colonie fermée des Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après, EPO) dès février 2023, sous réserve que A______ en fasse la demande. Ce dernier n'a finalement pas déposé cette demande, lors de son séjour aux EPO, de sorte qu'il a été transféré à la Brenaz.

- 3/11 - PS/31/2026 d.b. Le second PES, signé par A______ le 17 octobre 2025, prévoit en phase 2 le passage en milieu ouvert, puis, en phase 3, le régime de congés, et, dès le 22 juillet 2026, la possibilité d'une libération conditionnelle. e. Selon l'évaluation criminologique établie le 26 août 2025, A______ présentait un risque faible à modéré de réitération de comportements violents, y compris dans l'optique d'un éventuel passage en milieu ouvert. L'accès à un tel élargissement paraissait opportun pour lui permettre d'évoluer dans un contexte favorisant l'autonomie et pour observer la poursuite de son évolution dans un cadre plus souple. f. Dans le rapport de suivi psychothérapeutique, du 4 septembre 2025, le Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP) a préconisé la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique "récemment reprise". Il apparaissait pertinent que A______ pût bénéficier d'un cadre plus ouvert afin de favoriser son autonomisation après de longues années de détention. Un placement dans un établissement genevois permettrait de préparer au mieux sa réinsertion. g. Le 29 octobre 2025, A______ a demandé à pouvoir bénéficier du passage en milieu ouvert. h. La Brenaz a préavisé favorablement cet allégement, le 21 novembre 2025. A______, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et son comportement était en adéquation avec le cadre établi. Il respectait les objectifs du PES. Ses prestations en atelier étaient de bonne qualité. Il remboursait mensuellement les indemnités LAVI. Les analyses éthylométriques et toxicologiques étaient négatives aux substances prohibées. i. Le Service des mesures institutionnelles (ci-après, SMI) a également préavisé favorablement, le 25 février 2026, le passage en milieu ouvert de A______, par exemple à l'établissement ouvert le Vallon, pour lui permettre de bénéficier d'un encadrement institutionnel dans un cadre plus ouvert. Cela permettrait d'évaluer le maintien de la stabilité psychique et l'adaptation du précité à un milieu plus permissif. j. Dans son préavis du 25 mars 2026, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après, CED) a estimé que A______ présentait une dangerosité dans le cadre du passage en milieu ouvert. Elle préconisait qu'une nouvelle expertise psychiatrique fût réalisée en tant que préalable à toute demande d'allégement. La CED a retenu que A______ s'était présenté devant elle donnant l'impression de s'être préparé pour cette audition. Son attitude était "grossièrement inadéquate, tenant un discours logorrhéique et revendicateur, notamment imprégné d'éléments de méfiance et grandiosité", interrompant à plusieurs reprises la Procureure pour exiger des corrections dans la prise du procès-verbal. Il avait fait montre d'une "attitude hautaine avec une posture inadéquate avec le contexte de cette audition".

- 4/11 - PS/31/2026 Sous l'angle du respect du cadre institutionnel, la CED a relevé des éléments positifs, comme, notamment, le comportement correct de A______ durant son passage aux EPO, ses bonnes prestations aux ateliers, le paiement des indemnités LAVI, son intérêt pour le développement de projets personnels, son bon comportement à la Brenaz, son abstinence aux substances illicites et son évolution favorable dans le cadre du traitement thérapeutique. Elle ne partageait toutefois pas le préavis favorable de la Brenaz. Les capacités d'introspection de A______ étaient encore à travailler, le précité éprouvant des difficultés de remise en question en particulier sur son potentiel de violence. En lien avec son passage en milieu ouvert au Vallon, le précité faisait mention de nombreux projets qu'elle jugeait peu crédibles. L'audition de A______ l'avait alarmée quant à sa dangerosité. Elle était frappée par la persistance d'éléments décrits dans l'expertise de 2019 et qui n'apparaissaient pas du tout élaborés. Il s'agissait notamment de la froideur et du manque d'empathie pour sa victime, malgré la reconnaissance de la gravité du crime commis. S'y associaient une grandiosité et une tendance à la manipulation sur fond de paranoïa, laquelle était apparue mal maitrisée pendant l'audition. Il était impératif que ces éléments fussent pris en compte avant de considérer tout allégement. Il ne fallait en effet pas négliger la possibilité que le milieu carcéral pût jouer un rôle structurant, qui viendrait dramatiquement à manquer en cas d'allégement. Le discours logorrhéique et le langage non-verbal de A______ lors de l'audition avaient soulevé d'importantes inquiétudes sur la nature véritable de ses troubles et son degré de dangerosité réelle. Un facteur de risque non négligeable résidait dans le fait que A______ n'avait jamais été véritablement inséré dans la société et ne semblait disposer d'aucun réseau social, excepté sa mère chez qui il vivait lors de la commission des faits. C. Dans la décision querellée, le SRSP a rappelé qu'à teneur de l'expertise psychiatrique et de son complément, le risque de récidive était non négligeable, au vu de la dépendance à l'alcool de A______, avec des consommations chroniques importantes, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux, ainsi que le caractère imprévisible, et inexpliqué par l'intéressé lui-même, de l'acte. Nonobstant les préavis favorables du SMP, de la Brenaz et du SMI, la CED concluait qu'il présentait pour l'heure une dangerosité dans le cadre d'un tel allégement et préconisait qu'une nouvelle expertise psychiatrique fût réalisée préalablement à toute demande d'allégement. Partant, le transfert de A______ en milieu ouvert n'apparaissait pas compatible avec le besoin de protection de la collectivité. Ce transfert était donc refusé et une nouvelle expertise serait réalisée. D. a. Dans son recours, A______ relève que la CED lui avait reproché une attitude inadéquate lors de son audition par celle-ci, lorsqu'il avait souhaité que ses déclarations fussent consignées fidèlement au procès-verbal. Or, il tenait à ce que ses propos fussent retranscrits avec exactitude, dès lors que la paraphrase opérée par la Commission en modifiait, selon lui, le sens et la portée. Sa demande ne traduisait aucune opposition

- 5/11 - PS/31/2026 au cadre de l'audience, ni défiance. Par ailleurs, le fait qu'il se fût préparé en vue de cette audience ne saurait être interprété défavorablement, puisque sa préparation témoignait, au contraire, de son implication dans le processus d'exécution de la peine, de sa conscience des enjeux liés à sa situation et de sa participation active aux efforts de resocialisation. Incarcéré depuis 2017, soit depuis près de 9 ans, il ne pouvait être exigé de lui qu'il démontrât déjà une réinsertion sociale aboutie. Malgré cela, la CED avait rendu une appréciation défavorable, en se fondant sur une audition ponctuelle et limitée dans le temps, sans tenir compte des appréciations positives émanant d'intervenants qui le suivaient dans la durée et connaissaient concrètement son évolution positive en détention. Le SRSP avait, ensuite, suivi les conclusions de la CED sans procéder à une mise en balance sérieuse avec les autres éléments favorables du dossier, ce qui revenait à vider de sa substance la logique même du PES et la finalité de resocialisation consacrée à l'art. 75 CP. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La CED avait, dans son préavis, pris en compte l'ensemble du dossier du SRSP et pas seulement l'audition. En outre, le rapport n'excluait pas le passage en milieu ouvert dans le futur, mais préconisait qu'une nouvelle expertise psychiatrique fût réalisée préalablement à toute demande d'allégement. Le SRSP avait, dès lors, suivi à juste titre les conclusions motivées de la CED, en attente de la nouvelle expertise psychiatrique. c. Le SRSP maintient les conclusions figurant dans sa décision. Cette dernière était fondée sur une analyse de l'ensemble du dossier de A______ et des avis des divers intervenants. Au vu de la gravité du crime commis, au détriment d'un des biens juridiques les plus importants protégés par le droit pénal, et ne pouvant se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du précité pour la collectivité, il avait saisi la CED, conformément à l'art. 62d al. 2 CP. Aussi, et contrairement à ce qu'affirmait A______ dans son recours, il avait bien tenu compte des avis favorables, qu'il a avait mis en balance avec les avis défavorables, en gardant à l'esprit les facteurs de risque et le champ d'expertise de chacun. Les éléments favorables dont le précité se prévalait – évolution positive, capacité d'adhésion au cadre institutionnel et les perspectives concrètes de progression dans l'exécution – n'étaient pas de nature à faire, seuls, pencher la balance lors de l'appréciation du risque. Une mission d'expertise avait d'ores et déjà été ordonnée, le 21 mai 2026. d. Invité par lettre du 11 juin 2026 – reçue le lendemain par son conseil – à se prononcer dans un délai de cinq jours sur les prises de position susmentionnées, le recourant n'a pas répondu. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences

- 6/11 - PS/31/2026 que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 al. 1 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le département, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 LaCP (art. 42 al.1 let. a LaCP). Les procédures de recours sont notamment régies par les art. 379 à 409 CPP (art. 42 al. 3 LaCP). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits – faute de connaissance de la date de notification de la décision – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant demande, préalablement, à être autorisé à compléter son recours. 2.1. La motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2021 consid. 4.1). 2.2. Au vu des principes sus-rappelés, la demande de complément du recourant ne saurait être acceptée. Qui plus est, invité à se prononcer sur les prises de position du SRSP et du Ministère public, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité. Cette conclusion préalable sera dès lors rejetée. 3. Le recourant reproche au SRSP d'avoir refusé son passage en milieu ouvert. 3.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants

- 7/11 - PS/31/2026 impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75). La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75). 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. En l'espèce, le recourant reproche au SRSP d'avoir suivi le préavis de la CED sans avoir procédé à une mise en balance de tous les éléments du dossier, en particulier des préavis positifs d'autres intervenants. Si la décision querellée est certes succincte, elle tient compte du fait que la Brenaz, le SMP et le SMI avaient émis des préavis favorables au passage en milieu ouvert. Par ailleurs, dans ses observations sur le recours, le SRSP explique s'être fondé sur tous les éléments du dossier et expose en détail sa décision. Le recourant déplore ensuite que la CED se soit fondée sur son attitude lors de son audition devant elle plutôt que sur les éléments positifs du dossier. Tout d'abord, la

- 8/11 - PS/31/2026 CED ne lui a pas reproché de s'être préparé en vue de l'audience, elle s'est bornée à constater ce fait. Ensuite, elle a estimé que son attitude était inadéquate et a expliqué pour quels motifs, d'une part, et a, d'autre part, mis cette attitude en perspective avec les caractéristiques psychiques du recourant telles qu'elles ressortent de l'expertise psychiatrique de 2019. Contrairement à ce que soutient le recourant, la CED a tenu compte des nombreux points positifs de son parcours. Elle a toutefois retenu qu'il présentait en l'état une dangerosité dans le cadre du passage en milieu ouvert. Pour cela, elle s'est, en substance, fondée sur le diagnostic psychiatrique émis en 2019, la faible capacité d'introspection du recourant en particulier sur son potentiel de violence, la persistance d'éléments décrits dans l'expertise de 2019 et qui n'apparaissaient pas encore élaborés, la tendance à la manipulation sur fond de paranoïa, laquelle était apparue mal maitrisée pendant son audition, et sur le fait qu'il n'avait jamais été véritablement inséré dans la société. Ainsi, en estimant, sur la base de tous les préavis en ses mains, tant positifs que négatifs, qu'une nouvelle expertise psychiatrique devait être réalisée avant toute demande de passage en milieu ouvert, dans le but d'évaluer le risque de récidive du recourant, la décision du SRSP n'est pas critiquable. Il sied en effet de rappeler que le recourant a été condamné pour assassinat, de sorte qu'il y a lieu de se montrer exigeants dans l'appréciation de sa dangerosité, au vu de l'importance du bien juridique protégé. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a). Une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas, si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Le moment déterminant pour examiner si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès, est celui où la demande d'assistance juridique gratuite est formulée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 124 I 304 consid. 2c p. 306). 5.2. En l'espèce, le recourant, qui est détenu depuis plusieurs années, est indigent. Sa démarche n'apparaissait pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès et les

- 9/11 - PS/31/2026 enjeux de ce premier allégement, dans son parcours carcéral, sont importants (cf. ACPR/425/2014 du 23 septembre 2014 consid 4). Il sera dès lors mis au bénéfice de l'assistance juridique et son conseil sera nommé d'office pour la procédure de recours. 5.3. L'avocat n'ayant pas chiffré ses honoraires ni produit d'état de frais, il sera indemnisé, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 1'297.20, correspondant à 5 heures d'activité – y inclus un entretien avec le client –, pour la rédaction d'un recours de 9 pages (pages de garde et de conclusion comprises) dont 3 portent sur la discussion juridique, conformément au tarif de chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). 6. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 700.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 13 al. 1 du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). La décision relative à l'octroi de l'assistance juridique est, quant à elle, rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 10/11 - PS/31/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'297.20 (TVA à 8.1% incluse). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - PS/31/2026 PS/31/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 Total CHF 700.00

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