REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/31/2020 ACPR/525/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 juillet 2020
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,
contre la décision rendue le 28 avril 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.
- 2/9 - PS/31/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 mai 2020 au Ministère public qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 28 avril 2020 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé qu'elle exécute sa peine privative de liberté sous forme de la surveillance électronique. La recourante déclare faire recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, née en 1969, de nationalité brésilienne et titulaire d'un permis C, a été condamnée, le 11 juillet 2019, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours (après la révocation de la libération conditionnelle accordée le 20 novembre 2018), sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, pour délit à la LStup; elle a en outre été condamnée à une peine pécuniaire pour empêchement d'accomplir un acte officiel et à une amende pour contravention à la LStup. Le 26 août 2019, le Ministère public a enjoint le SAPEM d'ordonner l'exécution de cette peine. a.b. Le 16 avril 2020, soit postérieurement au préavis du Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) (cf. infra B. l), le Ministère public a adressé au SAPEM l'injonction d'exécuter la peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour délits à la LStup et à la LArm à laquelle A______ avait été condamnée par ordonnance pénale du 26 août 2019; elle avait en outre été condamnée à une amende pour contravention à la LStup. a.c. A______ doit ainsi exécuter 215 jours de peine privative de liberté. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée à cinq autres reprises entre 2014 et 2018 pour dommages à la propriété, vol, faux dans les titres, exercice illicite de la prostitution et délits à la LStup. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle, le 20 novembre 2018, assortie d'une assistance et d'une règle de conduite consistant en l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique et addictologique en lien avec sa dépendance aux stupéfiants, avec remise au SAPEM, tous les trois mois, d'une attestation. c. Le 13 novembre 2019, A______ a demandé à pouvoir exécuter sa peine privative de liberté du 11 juillet 2019 sous la forme de la surveillance électronique.
- 3/9 - PS/31/2020 d. Le même jour, après un examen sommaire, le SAPEM a informé la recourante qu'elle était éligible à une forme alternative d'exécution de peine, et lui a fixé un délai au 30 novembre 2019 pour prendre contact avec le SPI. e. Le 3 décembre 2019, le SPI a adressé un avertissement formel à A______ pour absence de coopération au motif qu'elle n'avait pas pris contact avec lui dans le délai imparti. Elle a été enjointe à se présenter le 19 décembre 2019 munie des documents mentionnés sur la fiche annexée en vue de constituer son dossier. f. Lors de l'entretien du 19 décembre 2019, elle s'est engagée à fournir l'ensemble de ces documents et à se soumettre à des règles de conduites standards, incluant, notamment, le fait de demeurer atteignable en tout temps, d'adopter une attitude correcte, responsable et coopérante et de se rendre disponible pour un entretien, ainsi qu'à une règle de conduite spécifique consistant en une attestation de suivi thérapeutique et des contrôles sanguins/urinaires en lien avec son addiction. g. Le 27 février 2020, le SPI a adressé un nouvel avertissement formel à A______, toujours pour absence de coopération, dès lors qu'elle n'avait pas fourni l'ensemble des documents requis ni ne s'était présentée aux convocations des 23 janvier 2020 et 27 février 2020 décidée lors de l'appel téléphonique de l'intéressée le 24 précédent. Un ultime délai, au 12 mars 2020, lui a été imparti pour remettre les justificatifs demandés. Son attention a été dûment attirée sur le fait qu'en l'absence de nouvelles de sa part son dossier serait préavisé défavorablement et retourné au SAPEM pour décision. h. Par courrier du 3 mars 2020, A______ a expliqué qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'entretien du 27 février 2020 à 09h00, dès lors qu'elle avait également un rendezvous fixé à 11h00 avec son psychiatre à B______ [GE] auquel elle n'aurait pu se rendre par manque de temps; elle avait donné la priorité à son rendez-vous avec le médecin qui devait lui prescrire une ordonnance dans le cadre de son suivi addictologique. Elle a soutenu avoir contacté le SPI le lendemain pour excuser son absence, sans succès, et avoir laissé un message vocal. Elle espérait pouvoir être reçue encore le même mois afin qu'une décision soit rendue et qu'elle puisse débuter ses analyses médicales. i. Le 10 mars 2020, le SPI lui a adressé une nouvelle convocation pour le 18 mars 2020 en la priant de se munir des justificatifs demandés concernant la mise en place de son suivi psychothérapeutique ainsi que du résultat des analyses mensuelles effectuées. j. Par courrier daté du 12 mars 2020, A______ a fait part de son incompréhension à réception du courrier du SPI du 27 février 2020. Elle avait manqué le rendez-vous du 23 janvier 2020, étant arrivée en retard; cependant, elle avait demandé un nouveau
- 4/9 - PS/31/2020 rendez-vous. Elle avait déposé les documents demandés, sauf celui de l'assurance ménage. Dans le cadre du suivi psychiatrique, elle avait déjà eu cinq consultations avec la Dresse C______, mais devait néanmoins être sûre des substances sur lesquelles devaient porter ses analyses médicales. En outre, elle s'était rendue dans les locaux du SPI, le 12 mars 2020, mais les bureaux étaient fermés. Elle avait perdu son téléphone et n'avait pas "d'application email". Elle priait le SPI de lui adresser une nouvelle convocation en lui précisant les documents manquants et sur quelle substance devaient porter ses analyses médicales mensuelles, lesquelles lui coûtaient chères. Enfin, elle pensait devoir effectuer ces analyses médicales demandées à réception de la décision d'octroi de l'exécution de sa peine sous surveillance électronique. Elle n'avait pas encore réussi à installer "l'email" et une ligne fixe à son domicile; sa fille essayait de l'aider pour payer les "retards" et lui acheter un téléphone avec des "applications". k. Le 16 mars 2020, le SPI a laissé un message vocal sur le répondeur téléphonique de A______ l'informant de l'annulation de son rendez-vous du 18 mars 2020 en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus et en la priant de bien vouloir le rappeler. Un courrier d'annulation lui a également été adressé dans la foulée. l. Le 25 mars 2020, le SPI a préavisé défavorablement l'exécution de la peine privative de liberté de A______ sous la forme de la surveillance électronique, aux motifs qu'il n'était toujours pas en possession des justificatifs demandés et que la recourante demeurait injoignable par téléphone malgré plusieurs appels et messages vocaux. Il a rappelé les avertissements des 3 décembre 2019 et 27 février 2020. Il ressortait de l'entretien et des dires de l'intéressée que celle-ci consommait de la cocaïne et de l'héroïne régulièrement en parallèle à son traitement à la méthadone; elle disait souffrir également de schizophrénie, avoir des hallucinations et entendre des voix. Il lui avait été demandé de mettre en place un suivi psychothérapeutique en lien avec son addiction ainsi que de reprendre contact avec son médecin afin de stabiliser sa maladie. A______, qui n'avait toujours pas produit les justificatifs demandés, restait injoignable par téléphone malgré plusieurs appels de la part du service et messages vocaux. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM a retenu que A______ n'avait pas respecté l'obligation de communiquer et de coopérer, ni transmis les documents demandés relatifs à sa situation personnelle, malgré plusieurs avertissements formels du SPI. D. a. À l’appui de son recours, A______ soutient qu'elle était en possession de justificatifs démontrant qu'elle était au bénéfice d'un suivi psychiatrique et que son rendez-vous du 18 mars 2020 avait été annulé par le SPI. De plus, elle a justifié
- 5/9 - PS/31/2020 l'absence de ses analyses médicales par la fermeture des laboratoires médicaux en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus. b. Dans ses observations du 11 juin 2020, le SAPEM conclut au rejet du recours avec suite de frais. Il appartenait à la recourante de déférer aux convocations du SPI ainsi qu'elle s'était engagée à le faire. Elle ne pouvait tirer aucun argument du fait que sa dernière convocation pour le 18 mars 2020 avait été annulée, dès lors qu'elle avait été enjointe par téléphone du 16 mars 2020 à rappeler le SPI et qu'elle n'avait donné aucune suite à cet appel, faisant ainsi fi de son obligation d'être atteignable. Si elle avait égaré son téléphone portable, ce qui n'était pas établi, il lui était loisible de consulter sa messagerie vocale au moyen d'un autre téléphone, en particulier celui de sa fille avec laquelle elle faisait ménage commun. En outre, elle aurait dû prendre contact avec le SPI à réception du courrier d'annulation pour s'enquérir des démarches qu'elle devait accomplir dans l'attente d'un nouveau rendez-vous, ce d'autant plus qu'elle s'était déjà vue notifier deux avertissements formels pour défaut de coopération et que sa dernière convocation exigeait d'elle qu'elle se munisse des justificatifs relatifs à son suivi psychothérapeutique ainsi que du résultat de ses analyses médicales mensuelles en lien avec son addiction. De plus, elle ne pouvait ignorer sur quelle substance devaient porter ses analyses médicales mensuelles pour justifier son inaction, puisque le document signé le 19 décembre 2019, ainsi que toutes les courriers subséquents, faisaient état d'analyses médicales en lien avec son addiction aux stupéfiants, et qu'elle avait déjà été astreinte à suivre des règles de conduites spécifiques jusqu'au 20 novembre 2019, par jugement du TAPEM du 20 novembre 2018. Elle ne pouvait pas non plus se retrancher derrière la situation sanitaire en lien avec le coronavirus, les laboratoires d'analyses étant demeurés ouverts durant toute cette période. Ainsi, compte tenu de la désinvolture dont la recourante avait fait preuve, il n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que cette dernière n'avait pas respecté son obligation de communiquer et de coopérer, ni transmis les documents requis, nonobstant les nombreux avertissements formels du SPI, contrevenant ainsi aux conditions d'exécution de sa peine sous forme alternative à la détention ordinaire qu'elle a dûment signé le 19 décembre 2019 et à l'art. 4 al. 2 RFAEP. En outre, A______ n'avait toujours pas démontré qu'elle était stabilisée du point de vue de ses addictions, rendant inenvisageable de ce fait l'exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Par ailleurs, et en l'absence d'analyses médicales, le risque de commission de nouvelles infractions ne saurait être exclu, étant ici rappelé qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en lien avec des produits stupéfiants, de sorte que
- 6/9 - PS/31/2020 les conditions fixées aux art. 79b al. 2 let. a CP et 4 let. c du règlement concordataire sur la surveillance électronique n'étaient pas remplies. c. La recourante ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner de la condamnée visée par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois, que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention. 2.2. Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de la surveillance électronique, selon l'art. 4 dudit règlement, figurent notamment : - pas de crainte que la personne condamnée ne commette d'autres infractions (let. c); - être admis à travailler (let. d); - un logement fixe approprié, de surcroît équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile (let. h et i); - le consentement des personnes adultes vivant sous le même toi, y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable (let. j). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.13
- 7/9 - PS/31/2020 L'art. 6 du même règlement prévoit que la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de séjour et de travail en Suisse. Cette obligation résulte également de l'art. 30 let. b RFAEP. 2.3. En l’espèce, la recourante est éligible à l’exécution de ses deux peines privatives de liberté exécutoires sous la forme alternative de la surveillance électronique, lesquelles totalisent 215 jours. Cela étant, alors que la recourante a demandé à bénéficier de cette forme alternative le 13 novembre 2019, elle n'a toujours pas fourni l'attestation de suivi thérapeutique et de contrôles sanguins/urinaires en lien avec l'addiction, malgré deux avertissements formels. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle devait savoir ce qui était attendu d'elle puisqu'elle avait reçu la liste des documents le 19 novembre 2019 et qu'elle avait déjà dû se soumettre à ce genre de contrôle lors de sa libération conditionnelle du 20 novembre 2018. Compte tenu de son addiction, il n'est, ainsi, pas possible au SAPEM de lui accorder le bénéfice de cette forme alternative d'exécution de peine faute d'avoir pu s'assurer, par ces attestations, qu'elle ne présentait pas un risque de commettre de nouvelles infractions. En outre, alors même que la surveillance électronique implique, par nature, que la recourante soit atteignable par téléphone, cette dernière explique avoir perdu son appareil et que sa fille l'aidait pour qu'elle puisse avoir une téléphonie fixe. En outre, le SPI explique ne pas arriver à la joindre par téléphone et ne pas avoir de rappel de sa part à la suite des messages vocaux qu'il lui a laissés. La recourante n'est ainsi pas dans une situation permettant la mise en place de ce type de surveillance. C'est ainsi à bon droit que le SAPEM a refusé de la mettre au bénéfice de la forme alternative de la surveillance électronique. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - PS/31/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - PS/31/2020 PS/31/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 495.00