REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/21/2026 ACPR/618/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 juin 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, requérant, et B______, expert judiciaire, ______, France, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.
- 2/11 - PS/21/2026 EN FAIT : A. Par acte daté du 8 avril 2026 adressé au Ministère public, A______ demande la récusation de B______, expert judiciaire dans la procédure P/1______/2023. Le Ministère public a transmis cette demande, le 16 avril 2026, à la Chambre de céans, précisant qu'il se tenait à disposition pour adresser, le cas échéant, sa prise de position. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu, dans la procédure P/1______/2023, principalement de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 3 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 cum 139 CP) et dommage à la propriété (art. 144 CP). Il est fortement soupçonné d'avoir, avec un compère, commis ou tenté de commettre plus de quarante cambriolages à Genève, selon le mode opératoire dit du "crochetage" permettant aux auteurs de ne laisser aucune trace de leur passage. Le préjudice total s’élève à des centaines de milliers de francs. b. Le 2 mai 2023, le Ministère public a ordonné une expertise d'introduction furtive, qu'il a confiée à B______, expert judiciaire près la Cour d'Appel de C______, lequel a rendu son rapport en juin 2023. L'expert a constaté qu'une introduction furtive était survenue dans les deux logements objets de l'expertise. c. Une deuxième expertise d'introduction furtive a été ordonnée par le Ministère public le 1er octobre 2024 et confiée à B______, qui a rendu son rapport en mars 2025. Dans ses conclusions, l'expert distinguait les cas dans lesquels la commission d'un crochetage de serrure était intervenue de manière probable, de ceux dans lesquels le crochetage des serrures semblait peu probable. d. Le 3 septembre 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer si une introduction furtive avait eu lieu dans d'autres appartements. e. Dans ses déterminations sur le mandat d'expertise, A______ a requis qu'il soit demandé à l'expert de procéder à la reconstitution intégrale du crochetage sur trois cylindres distincts. f. Le Ministère public a, dans une ordonnance et mandat d'expertise d’introduction furtive daté du 28 novembre 2025, désigné B______ comme expert et a ordonné la reconstitution sur "au moins un cylindre" – et non pas sur trois. Le Ministère public a envoyé cette ordonnance à la police, accompagnée d'un mandat d'acte d'enquête, dans lequel il ordonnait à la Brigade de répression des cambriolages et des vols (ci-après, BRCV) de remettre le mandat d'expertise à l'expert et de "collaborer avec lui aux fins de son exécution en lui remettant notamment les cylindres
- 3/11 - PS/21/2026 concernés à disposition", puis de transmettre au Ministère public le rapport d'expertise dès sa finalisation. g. Il ressort d'une note du 8 décembre 2025, figurant au dossier, que lors d'un entretien téléphonique entre la Procureure chargée de la procédure et le conseil de A______, la première avait expliqué au second que la demande du prévenu de procéder à une démonstration filmée du procédé de crochetage, sur trois cylindres, n'était, selon l'expert, "pas réalisable", raison pour laquelle le mandat d'expertise avait été modifié sur ce point. Toutefois, après son échange avec l'avocat, la Procureure acceptait de reprendre la formulation du mandat, soit de faire procéder à une démonstration filmée du crochetage sur trois cylindres. h. Ainsi, par ordonnance et mandat d'expertise d'introduction furtive du 8 décembre 2025, annulant et remplaçant celui du 28 novembre 2025, le Ministère public a désigné, au titre d'expert, B______ et lui a confié, en substance, le mandat d'établir un rapport expliquant si, selon lui, une introduction furtive était intervenue dans les dix logements référencés dans le rapport de renseignements complémentaire de la police du 25 juillet 2025, et de répondre à certaines questions. Par ailleurs, l'expert devait procéder à la reconstitution intégrale du crochetage imputé au prévenu sur trois cylindres distincts, en veillant à ce que l'opération fût entièrement enregistrée et réalisée dans les mêmes conditions que celles qui étaient reprochées au prévenu. Le Ministère public a envoyé ce mandat à la police, accompagné d'un mandat d'acte d'enquête au contenu en tous points identique à celui du 28 novembre 2025 susmentionné. i. En février 2026, B______ a établi son rapport d'expertise, dans lequel il expose, en page 2, avoir reçu l'ordonnance et mandat d'expertise, des mains de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS), le 15 décembre 2025. L'expert classe ensuite les cas dans lesquels la commission d'un crochetage de serrure était intervenue de manière très probable, de manière probable et de manière peu probable sur les dix cylindres examinés. Par ailleurs, aux pages 95-96 du rapport, l'expert expose ce qui suit, sous le titre "Reconstitution du 9 décembre 2025 dans les locaux du Vieil hôtel de police" : "Il convient de relever que la réalisation d'une telle reconstitution dans un cadre institutionnel, en présence d'observateurs et sous enregistrement vidéo, ne correspond pas strictement aux conditions réelles d'un crochetage clandestin. Ce type d'intervention est habituellement réalisé dans un contexte de discrétion et sans contrainte de résultat immédiat. L'auteur dispose en pratique d'un grand nombre de serrures potentielles (tous les appartements qu'il est susceptible de visiter) et peut abandonner une tentative infructueuse sans conséquence. […]
- 4/11 - PS/21/2026 Rappelons que, dès la première expertise réalisée dans le cadre de la présente procédure, nous avions identifié chez l'auteur des faits un niveau de compétence élevé. Néanmoins, la reconstitution demeure pertinente pour vérifier la compatibilité technique des outils saisis avec le crochetage des cylindres du type examiné. À cette fin, un cylindre [de marque] D______ neuf, présentant un niveau de sécurité comparable à celui des cylindres expertisés, a été acquis et utilisé lors d'une reconstitution réalisée au Viel hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 17-19 à Genève, le 9 décembre 2025 en présence des inspecteurs et d'un dispositif d'enregistrement vidéo, dans les locaux de la BRCV. L'opération a été effectuée à l'aide des outils saisis sur le prévenu, dont les caractéristiques correspondent aux instruments de crochetage pour serrures radiales disponibles dans le commerce spécialisé. […] La manipulation a permis l'ouverture complète du cylindre dès la première tentative. Le crochetage du mécanisme a été réalisé en moins de trois minutes et l'ensemble de l'opération n'a pas excédé six minutes. Ce résultat confirme la compatibilité des outils saisis avec l'ouverture de cylindres de ce type. Dans un contexte réel, l'auteur d'une intrusion peut disposer de plusieurs tentatives et ne retenir que les ouvertures réussies, ce qui ne permet pas de connaître le nombre d'échecs préalables éventuels. La réussite immédiate observée lors de notre reconstitution constitue dès lors un indicateur significatif de l'efficacité opérationnelle des outils utilisés, et de l'effectivité de la méthode par un connaisseur. Compte tenu de cette réussite dès la première tentative, et afin d'éviter la consommation inutile de cylindres onéreux ainsi que les contraintes matérielles et temporelles inhérentes à l'organisation de ce type d'opération, qui n'apporte pas de plus-value comme explicité supra, il n'a pas été jugé nécessaire de multiplier les essais". j. Le rapport d'expertise a été notifié, par le Ministère public, au conseil de A______ le 17 mars 2026, avec un délai au 8 avril suivant pour faire part de ses observations. C. a. Dans sa demande de récusation, A______ expose avoir, à réception du rapport d'expertise, exprimé des doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'expert. C'était toutefois lorsque l'inspecteur de police, au cours d'une audition s'étant tenue le 30 mars 2026, lui avait fait savoir qu'il avait interagi avec, voire assisté, l'expert lors de la démonstration du 9 décembre 2025, que les doutes s'étaient cristallisés, laissant apparaitre un risque concret et sérieux de prévention. Au fond, A______ s'étonne que l'expert ne se soit pas conformé à l'ordonnance et au mandat d'expertise. Il n'appartenait pas à l'expert de s'affranchir des instructions claires
- 5/11 - PS/21/2026 et précises qui lui avaient été données par le Ministère public, lequel lui avait imposé une démonstration filmée sur trois cylindres distincts. Peu importaient les raisons invoquées, dès lors que les considérations émises – soit le coût du cylindre – relevaient de la seule appréciation du Ministère public. De plus, cette explication s'écartait de celle que l'expert avait initialement donnée au Ministère public, à savoir l'impossibilité de réaliser la démonstration filmée sur trois cylindres distincts. Une telle divergence mettait en lumière une incohérence majeure dans les déclarations de l'expert : ce qui avait été présenté au Ministère public comme difficilement réalisable, voire impossible, se trouvait relégué, a posteriori, au rang d'opération jugée superflue. Ce défaut de cohérence et de transparence faisait naître de sérieux doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'expert. Par ailleurs, le rapport d'expertise exposait, en page 95, que la reconstitution avait été réalisée au Nouvel hôtel de police, le 9 décembre 2025, dans les locaux de la BRCV. Or, le mandat d'expertise n'imposait pas que la démonstration fût effectuée dans les locaux de la police. Au contraire, en l'absence d'un quelconque motif objectif justifiant ce choix, ce dernier entrait en contradiction avec les exigences d'indépendance et d'impartialité que l'on pouvait attendre d'un expert. L'on pouvait se demander pour quelle raison l'expert n'avait pas procédé aux démonstrations filmées dans le même laboratoire forensique que celui où il avait examiné les dix serrures. Cela était d'autant plus grave, que l'expert reconnaissait que le cadre choisi, soit les locaux de la BRCV, était de nature à altérer les conditions d'exécution, alors qu'il disposait d'un laboratoire d'analyse forensique. Un tel élément renforçait l'apparence de partialité et de dépendance de l'expert. En outre, alors que l'expert mentionnait, dans son expertise, que la demande lui avait été remise en main propre par la BPTS le 15 décembre 2025, la reconstitution avait été réalisée le 9 décembre 2025, soit avant la remise du mandat. Même à supposer que le mandat eût été communiqué de manière anticipée par voie électronique, ce que l'expert ne mentionnait pas, il apparaissait improbable qu'il eût pu, dans un laps de temps d'un jour, prendre attache avec la BRCV, procéder à l'acquisition d'un cylindre neuf et organiser sa venue dans les locaux de la police et réaliser la démonstration du crochetage. Une telle succession d'événements, "à tout le moins singulière", ne pouvait qu'alimenter de sérieux doutes quant aux conditions réelles dans lesquelles la reconstitution avait non seulement été exécutée, mais planifiée. Il y avait également lieu de s'interroger sur la façon dont cette reconstitution s'était déroulée. À teneur de la vidéo, l'expert tutoyait l'inspecteur ["Tu prends ton téléphone et tu filmes par là"… "Tu vois bien que tu arrives à faire un tour complet quoi"… "Attends parce que ça tourne pas encore, à la limite si tu veux tu attends que je termine de rentrer la ficelle complète et dès que je commence à faire la rotation complète je te dis"… "Tourne autour si tu veux et montre comme quoi ici ça a déjà tourné, avant que je finisse de la rentrer"]. En admettant qu'il puisse être toléré que les deux hommes se tutoyassent, l'expert paraissait "s'inscrire dans une dynamique de collaboration étroite" avec l'inspecteur, excédant le cadre strict d'une intervention
- 6/11 - PS/21/2026 impartiale et indépendante requise par les circonstances. Une telle proximité était de nature à renforcer les doutes déjà exprimés sur l'impartialité de l'expert. De plus, les conditions dans lesquelles l'expert avait procédé à la démonstration n'étaient pas les mêmes que celles qui lui (au prévenu) étaient reprochées; l'expert passait sous silence le modèle exact du cylindre testé, ce qui laissait planer un doute sur l'équivalence alléguée du niveau de sécurité; et la gestuelle suggérait que l'ouverture du cylindre était le résultat d'essais successifs s'étant étendus sur une durée plus importante que celle alléguée. b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 let. b et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). 1.2. En tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3a ad art. 58 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, le requérant a reçu le rapport d'expertise le 17 mars 2026. Il expose avoir d'emblée exprimé des doutes sur l'impartialité de l'expert, mais que ceux-ci se seraient cristallisés lorsqu'il avait appris, le 30 mars 2026, qu'un inspecteur de la BRCV avait interagi avec l'expert lors de la démonstration du 9 décembre 2025. Or, le rapport d'expertise mentionne clairement que la démonstration a été réalisée dans les locaux de la BRCV, ce dont le requérant a pu prendre connaissance dans les jours suivant la réception dudit rapport. Il s'ensuit que la demande semble tardive, partant irrecevable.
- 7/11 - PS/21/2026 Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, la requête devant quoi qu'il en soit être rejetée, pour les raisons qui suivent. 3. Le requérant reproche à l'expert son manque d'impartialité et d'indépendance. 3.1. L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 1B_261/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1; 1B_110/2017 du 18 avril 2017 consid. 3.1). Les critiques portant sur le contenu du rapport ou la méthode appliquée ne conduisent pas à la récusation (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, op. cit., n. 18 ad art. 183 et les références citées). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.2 et 1B_82/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, la date de la démonstration filmée, le 9 décembre 2025, ne suscite aucune apparence de prévention, même s'il s'agit du lendemain de l'ordonnance et mandat d'expertise, du 8 décembre 2025, et précède de quelques jours la remise, le 15 décembre 2025, de l'original de cette ordonnance par la BPTS à l'expert. En effet, le Ministère public avait rendu un précédent mandat, le 28 novembre 2025, qui avait été transmis à la police, en vue de sa remise à l'expert. Cette première version invitait déjà l'expert à procéder à la démonstration filmée, sur "au moins un cylindre". Il
- 8/11 - PS/21/2026 s'ensuit que l'organisation et la mise en place de cette démonstration avait pu commencer avant l'ordonnance du 8 décembre 2025. Le requérant voit, dans la participation d'un inspecteur de la BRCV à la démonstration filmée, dans les locaux de la Brigade, et le tutoiement entre l'inspecteur de police et l'expert, une apparence de prévention et un manque d'indépendance de ce dernier. Le tutoiement, en lui-même, n'est nullement un signe de dépendance, ce que le requérant concède d'ailleurs. Le choix du lieu de la réalisation de la démonstration filmée appartenait à l'expert et le fait d'avoir opté pour les locaux de la BRCV n'est pas critiquable, pas plus que d'avoir requis l'assistance d'un des inspecteurs présents. Au contraire, le mandat d'actes d'enquête délivré par le Ministère public le 8 décembre 2025 invitait les inspecteurs de cette Brigade à "collaborer" avec l'expert aux fins de l'exécution du mandat d'expertise. Or, on ne voit pas, dans le choix des locaux, dans l'assistance apportée par un inspecteur lors de la démonstration et par les échanges verbaux relevés par le requérant, ce qui outrepasserait cette collaboration souhaitée par le Ministère public. Bien qu'ayant fait appel à l'assistance d'un inspecteur de la BRCV pour filmer la démonstration, l'expert a gardé son indépendance durant celle-ci et dans les conclusions qu'il en a tirées. Le requérant reproche à l'expert de s'être écarté du mandat d'expertise, en ne pratiquant la démonstration que sur un seul cylindre, au lieu des trois requis par le mandat. Or, le seul fait, pour l'expert, de renoncer à un acte pourtant requis par le mandat d'expertise n'est pas, en soi, un motif de récusation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1108/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.3.2). Dans le cas présent, l'expert a exposé, dans son rapport d'expertise, les raisons pour lesquelles il avait estimé, après avoir facilement réalisé la démonstration de crochetage sur un cylindre, que deux nouvelles démonstrations seraient superflues. Cette opinion ne laisse entrevoir aucune prévention ni aucun manque d'impartialité en défaveur du requérant, même si l'expert avait, dans un premier temps, estimé la démonstration comme irréalisable. Il a exposé son nouvel avis après avoir procédé à la démonstration, de sorte qu'aucune incohérence ni contradiction ne saurait lui être reprochée. Au demeurant, le requérant dispose de la procédure prévue à l'art. 189 CPP pour faire valoir ses éventuelles critiques sur le contenu du rapport d'expertise, lesquelles ne fondent pas une apparence de prévention de l'expert. Le requérant se plaint, enfin, de ce que les conditions dans lesquelles l'expert avait procédé à la démonstration n'étaient pas les mêmes que celles qui lui étaient reprochées, que l'expert passait sous silence le modèle exact du cylindre testé et que la gestuelle suggérait que l'ouverture du cylindre fût le résultat d'essais successifs s'étant étendus sur une durée plus importante que celle alléguée. Il sied ici de relever que le seul fait que les conclusions de l'expert ne correspondent pas à celles attendues ne constitue pas un motif de récusation, pas plus que les critiques portant sur le contenu du rapport ou la méthode appliquée. Le requérant dispose de la possibilité de poser des questions à l'expert, le cas échéant lors de l'audition de ce dernier. Comme rappelé cidessus, il dispose également de la procédure prévue à l'art. 189 CPP s'il estime que le
- 9/11 - PS/21/2026 rapport d'expertise devrait être complété ou clarifié. En tout état, les critiques susmentionnées, qui portent sur le contenu de l'expertise et la méthode utilisée, ne sont pas propres à faire naître un doute sur l'indépendance et l'impartialité de l'expert. 4. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation de l'expert, au sens de l’art. 56 let. f CPP, que les griefs soient examinés séparément ou dans leur ensemble. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée. 5. Au vu de l'issue de la cause, point n'était besoin de demander à l'expert de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision. 6. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_1/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_196/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 10/11 - PS/21/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête de récusation dirigée contre l'expert B______ dans la procédure P/1______/2023. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, à l'expert et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - PS/21/2026 PS/21/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 905.00 Total CHF 1'000.00