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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2020 PS/19/2020

April 29, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,984 words·~15 min·2

Summary

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;BRACELET ÉLECTRONIQUE | CP.79.letb

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/19/2020 ACPR/273/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre la décision rendue le 6 avril 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/9 - PS/19/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2020, A______ recourt contre la décision du 6 avril 2020 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé qu'il exécute ses peines privatives de liberté sous forme de la surveillance électronique. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit autorisé à exécuter les peines prononcées à son encontre dans les procédures P/1______/2018 et P/2______/2019 sous forme d'une surveillance électronique. Il sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de son conseil, Me C______, en qualité de défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été condamné : - le 11 décembre 2018, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour vol. Cette peine a fait l'objet d'une conversion par le Service des contraventions, le 22 novembre 2019 (P/1______/2018), - le 21 avril 2019, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal, vol et dommages à la propriété (P/2______/2019), soit un total de 89 jours. b. Par lettre du 23 octobre 2019, le SAPEM a convoqué A______, le 13 novembre 2019, en vue de planifier l'exécution de sa sanction pénale. Il était informé que les peines privatives de liberté pouvaient être exécutées sous l'une des formes alternatives suivantes : semi-détention, travail d'intérêt général ou surveillance électronique, et invité à présenter au rendez-vous toute pièce utile s'il en remplissait les conditions. S'il ne déférait pas à la convocation, son arrestation et incarcération en régime de détention ordinaire seraient ordonnées. Le dossier du SAPEM transmis à la Chambre de céans ne mentionne pas que A______ aurait donné suite à cette convocation. c. i. A______ fait actuellement l'objet d'une procédure pénale (P/3______/2020) dans laquelle il est prévenu d'injure, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et tentative de meurtre au préjudice de son ex-amie, D______ [il l’aurait notamment, en décembre 2019, jetée au sol, avant de la rouer de coups avec ses mains et ses pieds], ainsi que de conduite sans autorisation et violation des règles de la LCR. Il a été placé en détention provisoire pour ces faits le 7 janvier 2020.

- 3/9 - PS/19/2020 ii. Un défenseur d'office lui a par ailleurs été désigné. iii. À l'issue de l'audience d'instruction du 26 mars 2020, le prévenu a été libéré moyennant des mesures de substitution consistant principalement en l'interdiction de contacter et d'approcher de son ex-amie. Il est néanmoins demeuré incarcéré sur la base des ordres d'écrou résultant des deux condamnations exécutoires précitées (cf. B. a). La fin de peine est prévue au 23 juin 2020. d. A______ a déclaré, dans la P/3______/2020, être marié à E______ depuis le ______ 2009. Il vivait chez elle à F______ [GE]. Ils avaient deux jumeaux de 8 ans et une fille de 3 ans. Sa femme était enceinte et devait accoucher prochainement. Elle avait également un fils de 12 ans d'une précédente union. Il était originaire de Côte d'Ivoire et titulaire d'un permis B. Il dépendait de l'Hospice général, tout comme son épouse. Également entendue dans ladite procédure, E______ a déclaré que A______, dont elle était séparée, ne résidait pas officiellement chez elle mais venait très régulièrement à son domicile. Comme elle était enceinte, elle avait besoin de lui au quotidien et cela l'arrangeait donc s'il restait avec elle. e. Par courriel du 27 mars 2020 de son conseil, A______ a requis du SAPEM l'interruption immédiate de son incarcération, tout en relevant qu'il se tenait à disposition pour envisager un mode alternatif d'exécution de sa peine. Il arguait que l'exécution de sa peine privative de liberté ne présentait pas de caractère urgent, étant relevé que le Ministère public avait annoncé publiquement le 19 mars 2020 la suspension des incarcérations liées aux conversions d'amende ou de peines pécuniaires ainsi que des exécutions des peines programmées, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Sa libération devait lui permettre de prêter main forte à son épouse, avec laquelle il avait repris la vie commune, celle-ci devant accoucher par césarienne d'un cinquième enfant le ______ [2020]. Son incarcération était également malvenue compte tenue de la situation actuelle et la fermeture des écoles, la famille étant confinée à domicile. f. Dans sa réponse du 30 mars 2020, le SAPEM a expliqué qu'il ne pouvait interrompre l'exécution de la peine mais serait favorable à un aménagement de celleci sous la forme de la surveillance électronique afin que le condamné puisse regagner son domicile le plus rapidement possible. Pour ce faire, il avait besoin d'une copie du bail à loyer, d'un raccordement téléphonique, du consentement des personnes majeures à ce qu'il exécute sa peine au domicile et d'une copie de son permis B. g. A______ a transmis les documents sollicités, par courriel du 31 mars 2020. h. Le même jour, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), préalablement interpellé par le SAPEM, lui a communiqué que l'intéressé

- 4/9 - PS/19/2020 était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 4 décembre 2009, échue depuis le 4 décembre 2018. Une demande de renouvellement avait été déposée et était actuellement à l'examen. i. Le 1er avril 2020, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a préavisé négativement l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique. Il a retenu que le permis de séjour de l'intéressé était échu, qu'aucune attestation de renouvellement n'avait été produite et que, selon ses informations, ce dernier ne logeait pas chez son épouse avant son incarcération mais était hébergé à la G______ [association]. Compte tenu par ailleurs de la procédure en cours pour "injures et menaces sur son amie" et du contexte de confinement actuel, une assignation à résidence ne paraissait pas opportune, voire était particulièrement risquée. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM s’est référé au préavis défavorable du SPI, rappelant les points précités mis en exergue par ce service. D. a. À l’appui de son recours, A______ rappelle que le SAPEM, au terme d’un examen sommaire du dossier, était favorable à un aménagement de peine. Son titre de séjour était certes échu mais en cours de renouvellement. S’agissant de son domicile, il vivait à nouveau avec son épouse depuis plusieurs mois. Les informations du SPI n’étaient donc plus d’actualité. Quant à la procédure pénale en cours, elle avait été initiée par son ex-amie du temps de sa séparation avec son épouse en 2019; or, son épouse souhaitait son retour au domicile au plus vite. Le SAPEM n’avait pas pris la mesure de la gravité de sa situation familiale actuelle (écoles et crèches fermées et problèmes de santé du dernier-né). Il produisait à cet égard un courrier du 7 avril 2020 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), rappelant qu’il était en charge du suivi éducatif de la famille depuis de nombreuses années et suggérant à son conseil de solliciter une levée de détention ou un aménagement de celle-ci afin de lui permettre de soutenir son épouse. b. Dans ses observations du 16 avril 2020, le SAPEM conclut au rejet du recours avec suite de frais. Il considère que les conditions posées par la loi pour bénéficier d’une surveillance électronique ne sont pas remplies. Il existait un risque que le recourant commette à nouveaux des infractions, eu égard à la procédure pénale en cours et le contexte de confinement actuel, qui était propre à augmenter précisément la commission de nouvelles infractions du type de celles pour lesquelles il était actuellement prévenu. Par ailleurs, quand bien même le SAPEM s’était prononcé en faveur d’une exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique, le 30 mars 2020, il n’avait pas encore pris sa décision puisqu’il n’était pas en possession de l’ensemble des documents requis. C’était lui qui s’était du reste enquis auprès de l’OCPM de la situation administrative du recourant. Enfin, il avait pris bonne note du courrier du SPMi du 7 avril 2020. Il observait toutefois avoir convoqué l’intéressé le 23 octobre 2019 pour le 13 novembre 2019 afin de convenir des modalités d’exécution des deux condamnations, de sorte que le prévenu savait

- 5/9 - PS/19/2020 qu’il allait devoir exécuter ses peines. Le SAPEM n’était donc pas responsable de la désorganisation familiale, le recourant ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser, en lien avec le SPMi, la garde des enfants. E. Par pli du 14 avril 2020, le conseil de A______ a transmis à la Chambre de céans un certificat médical de la Dresse H______, des HUG, daté du 9 avril 2020, attestant que le cinquième enfant de E______, I______, était né par césarienne le ______ 2020 et encore hospitalisé en néonatologie. La mère assumait actuellement toute seule la garde de ses enfants et la présence du père à ses côtés lui paraissait essentielle. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois, que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention. 2.2. L'exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires (art. 1 du règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique [RSE; E 4.55.11]). 2.3. Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de la surveillance électronique, selon l'art. 4 dudit règlement, figurent notamment : - pas de crainte que la personne condamnée ne commette d'autres infractions (let. c); - être admis à travailler (let. d); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.13

- 6/9 - PS/19/2020 - un logement fixe approprié, de surcroît équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile (let. h et i); - le consentement des personnes adultes vivant sous le même toi, y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable (let. j). L'art. 6 du même règlement prévoit que la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de séjour et de travail en Suisse. Cette obligation résulte également de l'art. 30 let. b RFAEP. 2.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est éligible à l’exécution de ses deux peines privatives de liberté exécutoires, totalisant 89 jours, sous la forme alternative de la surveillance électronique. Il prétend en réaliser les conditions légales. Si l'exigence d'un logement approprié et du consentement des personnes adultes vivant sous le même toit apparaît réalisée – l'épouse du recourant ayant désormais consenti à ce que celui-ci réside à son domicile –, tel n'est pas le cas de l'obligation d'être détenteur d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse, le recourant ayant produit un permis B échu depuis le 4 décembre 2018. Quand bien même une demande de renouvellement a été déposée, celle-ci est à l'examen et aucune décision n'a pour l'heure été prise par l'autorité compétente. Le recourant semble remettre en cause la bonne foi du SAPEM en tant que cette autorité aurait, dans son courriel du 30 mars 2020, accueilli favorablement sa demande avant de lui donner une suite négative. Or, c'est sur la base de la seule requête du recourant, à laquelle n’était annexée aucune pièce, que le SAPEM lui a proposé de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique, ce que le recourant admet du reste. Cette autorité lui a demandé de produire plusieurs documents, dont une copie de son permis B, aux fins de pouvoir rendre sa décision. Aucune garantie ne lui a ainsi été donnée que sa requête serait admise. Bien que l'exigence d'un permis B en cours de validité n'était pas expressément spécifiée, cela allait naturellement de soi, de sorte que le recourant ne saurait tirer aucun argument à l'appui duquel son permis était en cours de renouvellement. Enfin, le SPI a émis un préavis défavorable sur la requête, dont le SAPEM a pris connaissance le 1er avril 2020. La question de l'absence de commission d'autres infractions semble également problématique, eu égard à la procédure actuellement en cours visant le recourant. Même si rien n’indique qu’il pourrait exercer des violences domestiques contre son épouse, son impulsivité, compte tenu du comportement reproché à l’encontre de son ex-amie, apparaît préoccupante, surtout dans le contexte de confinement actuel.

- 7/9 - PS/19/2020 Enfin et surtout, il appartenait au recourant, s’il entendait bénéficier d’un allègement dans l’exécution de ses peines, de déférer à la convocation du SAPEM en novembre dernier. Comme relevé par cette autorité, le recourant ne pouvait ignorer qu’il devrait exécuter ses peines. Sachant son épouse enceinte d’un cinquième enfant et les difficultés éducatives auxquelles elle devait faire face – le SPMi suivant la situation de la famille depuis de nombreuses années –, il aurait eu l'opportunité de requérir l’aménagement de peine souhaité s’il comptait réellement apporter son aide au ménage. Que le confinement ou l’hospitalisation du nouveau-né aient rendu cette aide plus pressante n’y change donc rien. Le recourant doit assumer sa désinvolture et ne saurait ainsi se retrancher aujourd’hui derrière les difficultés organisationnelles de son épouse pour prétendre à une forme alternative d’exécution de peine en cours d’exécution de celle-ci. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20129

- 8/9 - PS/19/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PS/19/2020 PS/19/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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