REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/16/2026 ACPR/431/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2026
Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, requérante,
et B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.
- 2/5 - PS/16/2026 Vu : - la plainte de C______ contre A______ du 12 août 2025, - la procédure P/1______/2025 ouverte contre A______ pour calomnie, diffamation et insoumission à une décision de l'autorité, procédure dont la Procureure B______ a la charge, - la transmission de la plainte, par B______, à la police, pour enquête, le 17 octobre 2025, - l'audition de A______ à la police, le 19 février 2026. Attendu, en fait, que : - lors de son audition par la police, A______ a demandé la récusation de B______. Cette dernière avait, dans une autre procédure, noté au procès-verbal qu'elle ne s'était pas présentée sans s'être excusée, alors que son avocat avait expliqué à la magistrate que le mercredi était le jour où elle exerçait son droit de visite sur sa fille. Ensuite, B______ l'avait, pour cette absence, fait arrêter pour "délit de fuite". Par ailleurs, la même magistrate avait ouvert une procédure contre elle pour enlèvement d'enfant, pour ensuite ordonner la non-entrée en matière au lieu de classer la procédure. Cette magistrate était "extrêmement partiale avec [elle] depuis le début". Considérant, en droit, que : - la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP); - selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs – que ceux mentionnés aux lettres a à e de cette disposition –, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention; - conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021
- 3/5 - PS/16/2026 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1); - en l'espèce, prévenue dans le cadre de la procédure pendante P/1______/2025 (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP); - la demande ayant été formée dès que la requérante a su que la citée s'occupait de la procédure P/1______/2055, elle a été faite dans le délai de l'art. 58 al. 1 CPP; - s’agissant du premier motif de récusation, soit le fait pour la magistrate d'avoir considéré que l'absence de la requérante à une audience n'était pas excusée, puis d'avoir ordonné son arrestation, il a déjà été soulevé par la requérante et examiné par la Chambre de céans (cf. ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4; ACPR/912/2024 du 4 décembre 2024), de sorte que ce motif doit être rejeté; - quant au second motif, soit le fait pour la citée d'avoir ouvert une procédure puis rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la plainte déposée contre la requérante pour enlèvement d'enfant, il a également déjà été examiné à plusieurs reprises par la Chambre de céans (cf. ACPR/897/2022 précité, consid. 4.2; ACPR/912/2024 précité; ACPR/840/2025 du 13 octobre 2025), de sorte qu'il sera également rejeté; - la requête de récusation étant clairement infondée, point n’était besoin de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP); - en tant que la requérante succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument de décision. * * * * *
- 4/5 - PS/16/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2025. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - PS/16/2026 PS/16/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 715.00 Total CHF 800.00