REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/15/2026 ACPR/321/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 mars 2026
Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, requérant,
et
B______, Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.
- 2/11 - PS/15/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 mars 2026, A______ demande la récusation de la Procureure B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet de la procédure pénale (P/1______/2024), ouverte à son encontre des chefs d'injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) et instruite depuis le 1er juin 2025 par la Procureure B______. b. Le 14 décembre 2023, C______ avait déposé plainte contre A______ des chefs d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). En substance, elle lui reprochait d'avoir, les 11 et 12 décembre 2023, envoyé deux courriels – à l'adresse de son époux, mais qui lui étaient destinés (à elle) – dans le cadre desquels il lui écrivait notamment "Donc tu as le choix. Tu fais confiance à ta bellesœur à mon propos, autrement je te promets que ta vie sera un enfer si tu persistes à défendre cette traînée qui me sert de DEMI-SŒUR", "Tu n'as pas intérêt de faire ton chantage affectif à D______ (…)", "Mais tu es franchement débile ou juste conne ?", "petits français de merde", "J'ai le bras très long [au parti politique] E______ donc réfléchis à tes propos à mon égard", "Tu peux aller pleurer toutes les larmes que tu veux auprès de l'abruti en uniforme copain de J______ [prénom féminin]. J'ai déjà fait condamner 3 flics pour faux dans les titres", "Si j'entends encore des saloperies à mon propos, la situation risque de devenir problématique pour toi. J'ai un cancer généralisé et je n'ai absolument RIEN à perdre", "J'ATTENDS DES EXCUSES DE TA PART ENVERS MOI. Faute de quoi je prendrai des mesures afin de te calmer", "je n'ai absolument rien contre K______ [prénom], je le plains même de supporter une telle succube que tu es", "Tu as jusqu'à dimanche minuit pour présenter tes excuses. Sinon… tu comprendras", "Et non, ça n'est nullement des menaces d'atteinte à l'intégrité physique". c. Convoqué par la police vaudoise, par mandat de comparution du 11 janvier 2024 en vue de son audition le 24 suivant, A______ lui a répondu, par courrier du 15 janvier 2024, qu'il ne pourrait pas venir en raison de sa situation financière, s'expliquant à cette occasion sur le conflit l'opposant à C______. d. Convoqué par la police genevoise, par mandat de comparution du 26 février 2024, en vue de son audition le 7 mars suivant, A______ lui a fait savoir, par courrier du 27 février 2024, qu'il ne se présenterait pas, invitant les agents à transmettre leur rapport au Ministère public tout en précisant qu'il défèrerait à la convocation de cette autorité.
- 3/11 - PS/15/2026 e. Convoqué une nouvelle fois par la police genevoise, par mandat de comparution du 14 mai 2024, en vue de son audition le 23 mai suivant, A______ a indiqué, par courrier du 16 mai 2024, qu'il ne serait pas présent à ladite audition. f. Par ordonnance pénale du 13 mai 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. g. A______ y a formé opposition, par courrier du 22 mai 2025, expliquant avoir refusé de parler aux "gendarmes de Chêne" dans la mesure où ceux-ci avaient falsifié des rapports. Ses injures avaient été proférées en réponse à celles de C______, qui l'avait traité de "fouteur de merde", de "bon à rien" et de "profiteur de l'Hospice". Il contestait avoir écrit les propos qui lui étaient reprochés et accusait C______ d'avoir falsifié des preuves. Il sollicitait d'être entendu par le Ministère public afin d'expliquer sa version. h. Le 21 mai 2025, F______ a déposé plainte contre son frère A______, lui reprochant de lui avoir, le 7 mai précédent, envoyé deux messages vocaux dans lesquels il lui disait notamment "crève de mal, salope de merde, trainée, batarde, italienne de merde et va chier connasse". Ces faits ont été joints à la présente procédure par ordonnance du 26 juin 2025. i. Le 2 mars 2026, une greffière-juriste du Ministère public a tenu une audience de confrontation, sur délégation de la Procureure B______, lors de laquelle A______ et F______ ont été entendus. A______ a d'abord été interrogé sur les faits visés par l'ordonnance pénale contre laquelle il avait formé opposition. Il regrettait les propos tenus à l'encontre de C______ dans le cadre de ses courriels, expliquant les avoir prononcés en raison du jugement que celle-ci avait émis à son encontre, en le traitant de "profiteur de l'Hospice général" et de "bon à rien". Invité à se déterminer sur les "mesures" qu'il entendait prendre à défaut d'excuses de la part de la précitée, il a expliqué qu'il avait eu du mal à verbaliser ses pensées et qu'il sous-entendait par là des "mesures pénales", soit la menace d'un dépôt de plainte. S'agissant des injures, il souhaitait qu'il fût fait application de l'art. 177 al. 3 CP. Entendu sur les faits dénoncés par F______, il a admis être l'auteur des messages vocaux, précisant l'avoir fait sous l'effet de l'alcool et de la tristesse, dès lors que cette dernière l'injuriait depuis 2022 et avait menti "en collaboration" avec d'autres personnes du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), afin de
- 4/11 - PS/15/2026 mettre leur père sous curatelle, qu'il avait lui-même été placé sous curatelle forcée – qu'il avait entre-temps pu annuler – et été victime d'une fausse plainte pour piratage. j. Par ordonnance pénale du 3 mars 2026, le Ministère public, après avoir mis à néant celle prononcée le 13 mai 2025, a déclaré A______ coupable d'injures réitérées (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Il estimait que l'opposition du précité et ses explications données en audience n’appelaient aucune modification à son analyse quant aux faits objets de la plainte de C______. Si A______ alléguait n’avoir fait que riposter aux injures de celle-ci, plusieurs éléments faisaient obstacle à l’application de l'art. 177 al. 3 CP. Premièrement, l'intéressée avait déclaré avoir uniquement demandé des nouvelles de A______. Deuxièmement, il n’existait aucune preuve qu’elle eût tenu les propos qu’il lui attribuait. Troisièmement, même à supposer que C______ eût tenu des propos pouvant être constitutifs d’injure, l’immédiateté requise pour l’application de l’article précité n’était pas donnée. Il s’était écoulé à tout le moins 24 heures avant que A______ n’adressât le courriel du 12 décembre 2023. En outre, s’agissant des menaces, elles étaient établies par la plainte pénale de C______ et les aveux de A______. Que l’une des menaces fût de déposer plainte pénale ne changeait pas la commission de cette infraction. Quant aux faits dénoncés par F______, ils étaient établis par le dossier, soit notamment la plainte, l’enregistrement fourni et les aveux du prévenu. Les circonstances évoquées par le prévenu, lesquelles contextualisaient l’envoi de ces messages, n’entraînaient aucune conséquence sur sa culpabilité, laquelle était donnée. k. Par courrier expédié le 4 mars 2026 au Ministère public, qui l'a reçu le lendemain, A______ a transmis diverses pièces, notamment : un certificat médical attestant de son hospitalisation pour "une maladie grave" entre le 12 et le 27 février 2026; une capture d'écran d'une liste de messages avec l'ajout manuscrit "ai été ajouté à ce groupe sans mon consentement. Harcèlement continuel"; des courriels et messages échangés avec F______ et contenant divers reproches mutuels; le procès-verbal d'une audience s'étant tenue dans le cadre de la procédure P/2______/2023, en lien avec une plainte déposée le 1er juin 2023 par F______,
- 5/11 - PS/15/2026 laquelle l'accusait d'avoir, aux mois d'avril et mai 2023, piraté ses messageries privées et professionnelles; l'ordonnance de classement au bénéfice duquel il a été mis le 7 novembre 2023 dans le cadre de la procédure P/2______/2023; sa plainte pénale contre F______, datée du 24 novembre 2023, par laquelle il reprochait à cette dernière de l'avoir dénoncé calomnieusement le 1er juin 2023; des courriels échangés entre les 16 et 18 janvier 2024 avec G______, gendarme à la police cantonale vaudoise, lesquels faisaient suite à sa lettre du 15 janvier 2024. l. Par courrier du 13 mars 2026, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 3 mars 2026. Il y exposait que C______ avait menti et que D______ – qui avait lu les allégations de cette dernière – était prête à témoigner de la véracité de sa version des faits (à lui), laquelle était confirmée par le contenu de ses courriels envoyés à C______. Il invoquait l'art. 48 CP en lien avec la plainte de F______, expliquant se trouver en détresse psychologique en raison du harcèlement continu dont il faisait l'objet de la part de cette dernière – et pour lequel il disposait de preuves –, du décès de son père, H______, et de la perte de son emploi consécutivement à la procédure calomnieuse au TPAE, dans le cadre de laquelle il avait été qualifié de "débile mental" par F______ et son époux. Il ressentait de l'injustice du fait que la "plainte calomnieuse P/2______/2023" n'avait vu aucune suite pénale contre F______. Il exposerait volontiers ses arguments détaillés lors d'une "audience en aparté", refusant toute nouvelle confrontation avec la précitée, dont il avait peur à la suite de son "déchainement de haine et de calomnies". m. Par ordonnance du 16 mars 2026, la Procureure a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police, considérant que toutes les preuves utiles avaient été administrées, que la culpabilité de ce dernier était établie et la peine prononcée adéquate et proportionnée. C. a. Dans sa requête, A______ estime qu'il y avait eu "plein d'irrégularités", le laissant penser à une inimitié liée au genre ou à ses idées politiques, une des pièces présentées par une des plaignantes parlant de son adhésion à un "certain parti". Lors de son audition du 2 mars 2026, alors qu'il avait tenté d'expliquer le contexte de ses agissements, la Procureure lui avait répondu "ça n'a rien à voir avec l'affaire" et il avait été sommé de "juste" répondre "oui c'est moi". Alors qu'un témoin – à savoir sa mère, D______, qui était au téléphone avec C______ quand cette dernière avait commencé à l'insulter – s'était fait connaître, la Procureure avait ignoré ce témoignage. Il avait tenté, en vain, d'expliquer le contexte toxique intra-familial l'ayant mené à injurier sa sœur, notamment à la suite des actes de cette dernière, soit des injures à répétition, des accusations de vol, une "dénonciation calomnieuse" au TPAE, une plainte calomnieuse de "piratage" par vengeance, des mensonges auprès du TPAE afin
- 6/11 - PS/15/2026 de mettre leur père de force sous tutelle, le vol de la montre qu'il avait offerte à ce dernier, ainsi qu'une tentative de contact forcé en le rajoutant dans un groupe de discussion sans son accord. Il lui avait été refusé d'expliquer que, lors des faits reprochés par C______, il était sous traitement d'ELVANSE, une amphétamine contre l'hyperactivité connue pour l'effet secondaire d'agressivité. Il avait été "stalké" par I______, le mari de F______, sur ses réseaux sociaux professionnels. Bien qu'il eût fourni les pièces "ad hoc en temps et en heure" en lien avec ces informations, cellesci avaient été purement ignorées par la Procureure, laquelle l'avait au passage traité de "personne colérique". Elle avait d'ailleurs "prouvé sa hâte" à le définir comme coupable. En effet, alors qu'elle lui avait demandé, à la suite de l'audition du 2 mars 2026, de lui envoyer les pièces par courrier, la Procureure l'avait condamné par ordonnance pénale du 3 mars 2026, sans attendre lesdites pièces, lesquelles lui étaient parvenues le 5 mars suivant. Estimant que son "droit à une justice neutre" avait été bafoué, il sollicitait la reprise de l'affaire par une "procureure honnête". À l'appui, il a produit une copie de son courrier d'opposition du 13 mars 2026 et de l'ordonnance de maintien du Ministère public 16 mars 2026. b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Partie à la procédure P/1______/2024 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après la prise de connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20271 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_118/2020
- 7/11 - PS/15/2026 faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 et les arrêts cités). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4 et les arrêts cités). 2.2. En l’occurrence, le requérant reproche à la citée plusieurs manquements laissant craindre une inimitié de sa part, notamment la manière dont elle aurait géré l'audience du 2 mars 2026, le fait qu'elle aurait ignoré les informations qu'il lui aurait communiquées et qu'elle se serait empressée de le condamner, par ordonnance pénale du 3 mars 2026, sans attendre de recevoir les pièces qu'elle l'aurait pourtant invité à produire. S'il ne l'indique pas expressément dans sa requête de récusation, il semble également lui faire grief d'avoir maintenu son ordonnance pénale, ce que semble indiquer le fait qu'il a produit, à l'appui de son acte, une copie de l'ordonnance de maintien du 16 mars 2026, acte qui pourrait ainsi représenter, selon son appréciation, l'occurrence ultime dénotant une apparence de prévention chez la citée. En tant qu'elle a été expédiée le 19 mars 2026, soit trois jours après cette dernière occurrence, sa requête n'apparaît ainsi pas tardive et doit dès lors être déclarée recevable. 3. Le requérant reproche à la citée une apparence de partialité. 3.1. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_1296/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_259/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_832/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_598/2024
- 8/11 - PS/15/2026 3.2. Une appréciation différenciée peut s’imposer lorsqu’une autorité au sens de l’art. 12 CPP est en cause ; en effet, la différence de fonction entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et une autorité de poursuite pénale (art. 13 CPP) ne peut être ignorée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). Les exigences de réserve peuvent donc ne pas être les mêmes pour la seconde (arrêts du Tribunal fédéral 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et 1B_398/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.1). Durant la phase de l’instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.3). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, le requérant reproche tout d'abord à la citée d'avoir adopté un comportement inadéquat lors de l'audience du 2 mars 2026, en l'empêchant d'expliquer le contexte de ses agissements, au motif que celui-ci n'aurait rien à voir avec l'affaire, en le sommant de juste indiquer s'il était bien l'auteur des faits et en le traitant de "personne colérique". Outre le fait que de tels comportements ne ressortent nullement du procès-verbal de l'audience litigieuse – étant ici relevé que le requérant aurait eu tout le loisir de solliciter, si de tels agissements avaient réellement eu lieu, qu'ils y fussent consignés, ce qu'il n'a pas fait –, force est de constater que la Procureure citée n'a nullement participé à cette audience, laquelle avait été déléguée à une greffièrejuriste, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la magistrate citée de quelconques manquements à cet égard. S'agissant du reproche selon lequel la citée aurait ignoré certaines informations et pièces transmises par le requérant, rien n'indique que la magistrate mise en cause n'en aurait pas tenu compte, étant au demeurant relevé que cette dernière était parfaitement en droit d'estimer, au terme d'une appréciation des divers éléments figurant au dossier,
- 9/11 - PS/15/2026 que certains d'entre eux n'étaient pas pertinents pour rendre son ordonnance pénale, sans qu'un tel comportement ne trahisse une quelconque prévention de sa part. Quant au reproche à teneur duquel la citée se serait empressée de rendre son ordonnance pénale, sans attendre de recevoir les pièces dont elle aurait préalablement requis la production, il ne trouve aucune assise dans le dossier, lequel ne fait nulle mention d'un délai qui aurait le cas échéant été accordé au requérant, au terme de l'audience du 2 mars 2026, pour produire de telles pièces. On ne saurait non plus faire grief à la citée d'avoir maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, le fait que la magistrate mise en cause ait refusé de donner suite à la demande du requérant tendant à être mis au bénéfice de l'art. 48 CP ou d'administrer d'autres preuves ne dénotant aucun signe de prévention à son égard, étant à cet égard relevé qu'il sera parfaitement loisible au requérant de plaider cette disposition ou de réitérer ses réquisitions de preuve par devant le juge du fond. Le requérant semble enfin reprocher à la citée une inimité liée à son appartenance politique, qu'il avait mise en exergue dans un de ses deux courriels du mois de décembre 2023. Il échoue toutefois à démontrer en quoi une telle appartenance politique fonderait des soupçons de partialité à son égard, dans la présente procédure. 4. La requête, dénuée de tout fondement, sera donc rejetée. Au vu de cette issue, il n'y avait pas à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références). 5. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - PS/15/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation formée par A______ contre la Procureure B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2024. Condamne A______ aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à la Procureure B______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - PS/15/2026 PS/15/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00