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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.07.2019 PM/798/2019

July 19, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,650 words·~18 min·4

Summary

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | cp.86

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/798/2019 ACPR/548/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 juillet 2019

Entre A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - PM/798/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2019, A______ recourt contre le jugement du 3 juillet 2019 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut à l'annulation dudit jugement. Il souhaite une audience orale et une défense d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1976, ressortissant français, se trouve actuellement en exécution de peine à l'établissement B______ pour les condamnations suivantes : - peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 5 janvier 2017, - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 5 janvier 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017, - peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour entrée illégale et contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 6 janvier 2017, - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale et contravention à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 6 janvier 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017, - peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour violation de domicile et entrée illégale, par ordonnance pénale du Ministère public du 11 février 2017. Ladite ordonnance incluait la révocation de la liberté conditionnelle accordée par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne dès le 31 mai 2016, - peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour entrée illégale et délit contre la LArm, par ordonnance pénale du Ministère public du 16 février 2017, - peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, pour séjour illégal et contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 23 février 2017,

- 3/11 - PM/798/2019 - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 23 février 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017, - peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour séjour illégal et contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 16 mars 2017, - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 16 mars 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017, - peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour entrée illégale, délit contre la LStup et contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mars 2017, - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, délit contre la LStup et contravention à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mars 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017, - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour infraction à la LEtr, infractions d'importance mineure (vol) et mendicité, prononcée par jugement du Tribunal de police du 6 juin 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017, - peine privative de liberté de substitution de 27 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'630.-, par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions du 20 octobre 2017. b. A______ a été incarcéré à la prison C______ du 9 juillet 2018 au 6 août 2018, date de son transfert à l'établissement B______. c. Les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement sont intervenus le 9 juillet 2019, tandis que la fin de la peine est fixée au 12 janvier 2020. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a été condamné à dix autres reprises entre 2011 et 2015 ainsi que le 9 juillet 2018, pour infractions contre le patrimoine, délit contre la LArm, infractions à la LEtr (devenue la LEI) et infractions à la LStup. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée le 14 avril 2016, pour le 31 mai 2016, laquelle a été révoquée par l'ordonnance pénale susmentionnée du 11 février 2017.

- 4/11 - PM/798/2019 e. Selon le plan d'exécution de la sanction (PES) élaboré par le Service de probation et d'insertion (SPI) et validé par le SAPEM le 8 octobre 2018, A______ est originaire de D______ [France] et n'a pas d'enfant. Il est issu d'une famille très modeste avec laquelle il n'a plus de contact et il ne possède aucun réseau social. Concernant sa formation, l'intéressé est titulaire d'un brevet d'études professionnelles de ______ et d'un baccalauréat professionnel de ______. À sa libération, A______ souhaite retourner en France et entreprendre un suivi thérapeutique auprès de l'Association de soins, réduction des risques et prévention des addictions (G______). S'agissant de son introspection, l'intéressé reconnaît l'ensemble des infractions, qu'il justifie par son besoin d'argent pour satisfaire sa consommation de stupéfiants. Le repenti de l'intéressé est considéré par le SPI comme sincère. Le PES ne prévoit aucune ouverture de régime, les conditions générales à respecter par A______ durant son incarcération étant de n'avoir aucun comportement transgressif au sein de l'établissement, de se soumettre aux éventuels contrôles matériels et toxicologiques, de poursuivre avec régularité le travail dans les ateliers, d'entreprendre le remboursement des frais de justice et d'effectuer des démarches de contact auprès des structures sociales d'accueil en France. f. Dans son préavis du 30 avril 2019, la direction de la prison C______ s'est dite favorable à l'élargissement du susnommé, qui s'est comporté correctement. De plus, l'intéressé était dans l'attente d'une place de travail depuis le 18 juillet 2018. g. Selon le préavis de la direction de l'établissement de B______ du 25 avril 2019, le comportement carcéral de A______ était satisfaisant et ne posait aucun problème particulier, hormis dix sanctions pour refus de travailler. Depuis le 16 octobre 2018, l'intéressé travaillait au sein de l'atelier "Bibliothèque". Il était décrit par le maître d'atelier comme une personne instruite, solitaire et avec un intérêt pour les livres. Par ailleurs, A______ avait reçu plusieurs visites de E______, une amie. En outre, l'intéressé était au bénéfice d'un traitement médical à base de Benzodiazépine. Enfin, le test d'abstinence à l'alcool, effectué le 23 avril 2019, s'était révélé négatif. La direction préavisait ainsi favorablement sa libération conditionnelle. L'intéressé disposait d'un compte libre avec un solde de CHF 267.-, d'un compte réservé dont le solde s'élevait à CHF 272.85, d'un compte bloqué avec un solde de CHF 636.20 et d'un compte frais de justice avec un solde de CHF 25.-. h. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), daté du 10 juillet 2018, A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 10 octobre 2021. En outre, une demande de réadmission en France avait été entreprise par la Brigade des renvois. Par ailleurs, lors de son entrée en prison, il avait déposé une carte d'identité française valable. i. Selon un courriel du Service de probation et d'insertion, daté du 6 novembre 2018, l'intéressé n'était pas au bénéfice d'un suivi.

- 5/11 - PM/798/2019 j. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ se déclare célibataire et sans enfant. Il avance être en possession de papiers d'identité français et se dit non autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il avait le projet d'arrêter sa consommation de stupéfiants et de se rendre à ______ [France] pour travailler dans le domaine ______ ou dans ______. Enfin, F______, assistante à la G______, pouvait l'épauler à sa libération. Il prévoyait en outre de disposer d'un logement dans un hôtel ou dans une structure d'hébergement de G______. k. Le 24 juin 2019, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ bien que son comportement carcéral soit satisfaisant et qu'il ait présenté un projet de réinsertion réalisable, aux motifs qu'il avait déjà bénéficié de cet élargissement en 2016, lequel avait été révoqué, et que son casier judicaire faisait état de nombreux antécédents. l. Par requête du 27 juin 2019, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de l'intéressé. Subsidiairement, sa libération conditionnelle ne devait être accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. m. À l'audience du 3 juillet 2019 devant le TAPEM, A______ a indiqué travailler à la bibliothèque de B______ et réaliser un revenu d'environ CHF 375.- par mois. Il avait eu des contacts avec les services sociaux de G______ et pensait rejoindre le centre de réhabilitation I______. Il ne consommait plus de stupéfiants et avait arrêté la méthadone. S'il était resté dans la région après sa dernière libération conditionnelle, c'était à cause de ses dossiers administratifs qui étaient à D______. Après 20 ans de consommation, il estimait aller mieux mais il avait été difficile d'en sortir. Conscient de ses antécédents, il souhaitait quitter la Suisse. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a considéré que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu des nombreux antécédents de l'intéressé (17 condamnations au casier judiciaire suisse en 8 ans) ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle octroyée en 2016. Sans emploi, sans logement, espérant l'aide sociale française (non attestée), sans réseau et sous médication (selon rapport du SAPEM), le risque de récidive était important. Il soulignait également que lors de l'examen de la précédente libération conditionnelle, A______ avait fait état de grandes intentions et de se stabiliser avec toutes sortes de projets dont la suite était restée sans effets. Rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que son statut de "personne handicapée", souffrant de toxicomanie, n'a pas été pris en compte. Ses délits étaient "d'importance mineure". Grâce à la prison, il avait arrêté de consommer de la drogue. Il avait fait des démarches auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à ______ [France] pour obtenir une allocation financière et joignait l'attestation y relative. Il avait également reçu une décision de ce même

- 6/11 - PM/798/2019 organisme préconisant sa prise en charge auprès de la structure médico-sociale H______ à D______, selon attestation jointe. [L'association] G______ pouvait en outre lui fournir un logement à l'hôtel à sa sortie. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant souhaite une audience orale. Il s'est exprimé oralement devant le TAPEM. Partant, son droit d'être entendu a été respecté et on ne voit pas à quel titre il devrait être entendu une nouvelle fois, que ce soit par le TAPEM ou la Chambre de céans. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. 4.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193

- 7/11 - PM/798/2019 S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 4.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 9 juillet 2019 et le préavis de l'établissement de détention est favorable. Ce dernier, seul, ne suffit toutefois pas. Le SAPEM et le Ministère public s'opposent à la libération conditionnelle, pour des motifs qui n'apparaissent pas critiquables. Il apparaît en effet que le recourant a été condamné à dix-sept reprises depuis 2011, principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la LStup et à la LEI. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée le 14 avril 2016, pour le 31 mai 2016, laquelle a été révoquée par l'ordonnance pénale susmentionnée du 11 février 2017. Malgré la volonté affichée du recourant de se sortir définitivement de sa dépendance et de ne plus commettre d'infractions, force est de constater que sa situation personnelle reste extrêmement fragile. Sans emploi, il espère obtenir une allocation pour personne handicapée ainsi qu'un logement. Ces prestations ne sont toutefois pas garanties, au vu des attestations produites. Le risque de récidive reste dès lors important, ce qu'a constaté à juste titre le premier juge. https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113

- 8/11 - PM/798/2019 Ce dernier a également relevé que lors de l'examen de sa précédente libération conditionnelle, l'intéressé avait déjà fait état de grandes intentions et de se stabiliser avec toutes sortes de projets dont la suite était restée sans effets. Dès lors, rien n'indique que le recourant saura mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 5. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 6. Le recourant demande la nomination d'un avocat d'office. 6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 133 III 614 consid. 5). 6.2. En l'occurrence, le recourant, détenu dans le cadre de l'exécution de peines, est vraisemblablement indigent. Cet aspect peut demeurer indécis au vu de ce qui suit. Au regard de la situation de l'intéressé, exposée aux considérants précédents, force est de constater que les chances de succès de son recours étaient quasi inexistantes, compte tenu des conditions légales pour obtenir cet élargissement, qui ne se résument pas à son bon comportement en détention. En outre, si l'enjeu de la présente procédure était certes important pour le recourant, par suite de sa demande de libération conditionnelle, la cause est dénuée de difficulté. En effet, le litige portait sur le pronostic, favorable ou non, d'un éventuel risque de réitération. L'examen a porté tant sur les éléments au dossier que sur le projet de vie du recourant, que ce dernier était à même d'exposer sans l'aide d'un http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_74/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2043 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20614

- 9/11 - PM/798/2019 avocat. La simple contestation devant la Chambre de céans du jugement rendu ne nécessite pas le concours d'un avocat. Il s'ensuit que la demande de nomination d'un défenseur d'office doit être refusée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'examen de la demande d'assistance juridique est gratuit (art. 20 RAJ). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - PM/798/2019 PM/798/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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