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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2026 PM/357/2023

March 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·687 words·~3 min·3

Summary

PROCÈS DEVENU SANS OBJET;COMPÉTENCE;DÉPENS;INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CPP.135

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/357/2023 ACPR/298/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 mars 2026 Entre

A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre la décision du Tribunal d'application des peines et des mesures du 7 octobre 2025, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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Vu : - la décision rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), par laquelle cette autorité a ordonné la poursuite de l'internement prononcé à l'encontre de A______; - le recours formé le 17 octobre 2025 par A______ contre cette décision; - le complément de recours expédié le 27 octobre 2025; - la déclaration d'appel interjetée le 30 octobre 2025 par le prénommé. Attendu que : - dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à la suspension du recours jusqu'à droit jugé par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) sur la recevabilité de son appel; - l'acte du TAPEM du 7 octobre 2025, qui s'intitulait tantôt décision tantôt jugement, était selon lui un jugement susceptible d'appel, nonobstant la voie de droit indiquée – soit celle du recours. Le recours était déposé "par précaution"; - par citation du 6 février 2026, la CPAR a convoqué une audience au 9 septembre prochain, lors de laquelle les experts C______ et D______ seront entendus. Considérant, en droit, que : - le recours est devenu sans objet, la CPAR étant entrée en matière sur l'appel interjeté contre la décision du TAPEM du 7 octobre 2025, en convoquant une audience le 9 septembre prochain; - la cause sera ainsi rayée du rôle; - au vu de l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'État; - le conseil d'office du recourant conclut à des dépens qu'il ne chiffre pas;

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- compte tenu de l'activité déployée devant l'instance de recours, soit un acte de recours de 6 pages limité à la seule question de la recevabilité, à un complément au fond de 7 pages et à un bref courrier, la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 600.- TTC. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 600.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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