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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.03.2019 PM/340/2019

March 26, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,055 words·~10 min·4

Summary

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/340/2019 ACPR/243/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 mars 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - PM/340/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 mars 2019 au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement du 6 mars 2019, notifié le même jour, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant souhaite former "opposition". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant marocain né le ______ 1991 – qui répond aux alias C______, né le ______ 1991, D______, né le ______ 1988 et E______, né le ______ 1991 – est actuellement détenu en exécution de : • 50 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 2 jours de détention avant jugement), pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, selon jugement du Tribunal de police de Genève du 11 avril 2018, • 180 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 1 jour de détention avant jugement), pour recel, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, le 6 juin 2018. b. Incarcéré depuis le 11 octobre 2018, les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 10 mars 2019, tandis que la fin des peines est fixée au 26 mai 2019. c. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à treize autres reprises entre septembre 2012 et septembre 2016 pour violation de domicile, entrées illégales, séjours illégaux, activité lucrative sans autorisation, vols et tentatives de vol, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété et opposition aux actes de l’autorité. Plusieurs sursis ont été révoqués et A______ a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle, le 9 octobre 2013, laquelle a été révoquée le 22 mai 2014. Une demande de libération conditionnelle ultérieure lui a par ailleurs été refusée, le 18 avril 2016, le pronostic étant clairement défavorable. d. À l'appui de sa demande de libération conditionnelle, A______ explique être célibataire et père d’un enfant. Il précise ne pas avoir de document d’identité et faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 11 décembre 2019.

- 3/8 - PM/340/2019 Titulaire d'un diplôme en électromécanique, il aurait exercé l’activité de coiffeur de manière bénévole. Le dénommé F______ pourrait l’aider lors de sa libération et le loger dans son appartement, sis rue ______, à Genève. Il souhaite une assistance de probation pour l’aider à résoudre ses problèmes administratifs. e. La direction de la prison B______ a émis un préavis favorable, le comportement de A______ en détention étant jugé correct. L'intéressé ne travaillait pas mais était inscrit sur la liste d'attente depuis le 16 octobre 2018. Il était bénéficiaire de CHF 4.90 sur son compte libre, CHF 116.80 sur son compte réservé et CHF 87.60 sur son compte bloqué. f. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, aux motifs qu’il avait déjà bénéficié, sans succès, de cette mesure, que son casier judiciaire faisait état de nombreux antécédents spécifiques et que sa situation personnelle et administrative n’avait pas évolué depuis le dernier refus de libération conditionnelle. Il présentait de ce fait un risque de récidive concret. g. Le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle de A______, pour les mêmes motifs. h. Selon le courriel, du 19 octobre 2018, de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______, qui n'a pas déposé de document d'identité lors de son entrée en détention, fait l'objet d’une décision de renvoi exécutoire. Une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 décembre 2019, lui a été notifiée le 27 décembre 2014. i. Selon un courriel du Service de probation et d'insertion du 10 janvier 2019, A______ n'a pas bénéficié d'un suivi. j. Lors de son audition par le TAPEM, A______ a expliqué qu'à sa sortie de prison, il souhaitait loger à Genève chez l'ami précité et continuer à exercer une activité bénévole pour le G______, contre de la nourriture et des vêtements, pour prouver qu'il était devenu quelqu'un de meilleur. Il a reconnu ne pas avoir de documents d'identité marocains, expliquant que son pays ne voulait pas le reconnaître. Il était difficilement envisageable pour lui de retourner au Maroc et il souhaitait trouver une solution s'agissant de sa situation administrative en Suisse. Son fils, âgé de 6 ans, vivait à Genève auprès de sa maman, qui avait refait sa vie. Il entretenait uniquement des contacts téléphoniques avec son enfant. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu un pronostic défavorable et un risque de réitération important, au vu des nombreux antécédents de A______, de l'échec de la précédente libération conditionnelle et des condamnations successives, ce qui démontrait que l'intéressé était solidement ancré dans la délinquance. Son projet de

- 4/8 - PM/340/2019 vie était incompatible avec sa situation administrative et, en l'état, rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, en particulier s'il n'acceptait pas l'idée de retourner dans son pays d'origine. D. a. Dans son recours, A______, citant l'art. 393 al. 2 CPP, a souhaité former "opposition pour la libération conditionnelle". b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. En l'espèce, l'acte transmis par le TAPEM à la Chambre de céans doit être considéré comme un recours, étant au surplus relevé qu'il fait expressément mention de l'art. 393 al. 2 CPP. L'acte est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours n'est en revanche pas motivé (art. 385 al. 1 CPP). On peut toutefois retenir implicitement, sans qu'il soit nécessaire d'interpeler le recourant à cet égard (art. 385 al. 2 CPP), que le précité – qui agit en personne contre un refus de libération conditionnelle – conteste les éléments retenus par l'autorité précédente et conclut à l'octroi d'une libération conditionnelle. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. https://intrapj/perl/decis/6B_1136/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2013 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20187

- 5/8 - PM/340/2019 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 10 mars 2019. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a déjà été condamné à 15 reprises depuis septembre 2012, principalement pour des infractions contre le patrimoine et au droit des étrangers. Ce tableau, avec l'échec d'une précédente libération conditionnelle, rend le risque de réitération important. Il l'est d'autant plus que les projets d'avenir du recourant sont inconsistants. La personne qu'il désigne comme pouvant l'héberger à sa sortie de prison n'a pas confirmé qu'elle serait disposée à le faire et la situation administrative du recourant – absence de documents d'identité, interdiction d'entrée et décision de renvoi exécutoire – rend impossible tout travail rémunéré, ce dont il est conscient puisqu'il allègue vouloir s'occuper à titre bénévole. Il résulte ainsi de l'appréciation d'ensemble que le risque de récidive est trop élevé pour donner suite à la requête du recourant, ce que le premier juge a parfaitement évalué.

- 6/8 - PM/340/2019 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PM/340/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PM/340/2019 PM/340/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00

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