REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/160/2017 ACPR/289/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 mai 2017
Entre LE MINISTERE PUBLIC, domicilié route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant
contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et A______, domicilié ______, comparant en personne, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés
- 2/8 - PM/160/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mars 2017, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2017 par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête du 28 février 2017 sollicitant la conversion de la peine pécuniaire de A______ en un travail d'intérêt général. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au TAPEM pour qu'il statue sur sa requête. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 24 mai 2015 rendue dans la B______, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.le jour pour vol et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 avril 2013 (peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-). b. Par courrier daté du 7 janvier 2017, reçu le 13 février 2017 par le Ministère public, A______ a demandé à cette autorité de convertir la peine qui lui avait été infligée par ordonnance pénale du 24 mai 2015 en un travail d'intérêt général. c. Le 28 février 2017, le Ministère public a saisi le TAPEM d'une requête tendant à ce qu'il convertisse la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour infligée à A______ en un travail d'intérêt général, en vertu des art. 3 let. b et 36 al. 2 let. b de la Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP). L'intéressé ayant dans l'intervalle été condamné par le Tribunal de police, le 22 juillet 2016, à une peine privative de liberté avec sursis partiel ainsi qu'à une peine pécuniaire, il convenait d'examiner s'il fallait étendre l'aménagement demandé par le prévenu à cette condamnation. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a considéré ne pas être compétent pour statuer sur la requête du Ministère public du 28 février 2017, au motif qu'à teneur de l'art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public avait rendu une ordonnance pénale, lui seul était compétent pour prononcer une décision ultérieure. Par ailleurs, si A______ entendait obtenir un aménagement en rapport avec la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de police le 22 juillet 2016, il lui appartenait de faire une demande expresse en ce sens. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public relève que, selon l'art. 3 let. b LaCP, le TAPEM est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et prolonger le délai de paiement, réduire le montant du jour-amende ou
- 3/8 - PM/160/2017 de l'amende ou ordonner un travail d'intérêt général (art. 36 al. 3 et 4 et 106 al. 5 CP). À Genève, le TAPEM avait été institué pour traiter l'ensemble de ces questions, de sorte que l'art. 363 al. 2 CPP n'avait jamais trouvé application. Il n'avait du reste jamais été allégué ou soutenu qu'il appartiendrait au Ministère public de statuer sur la libération conditionnelle d'un prévenu condamné à une courte peine privative de liberté par ordonnance pénale. Ainsi, le TAPEM était seul compétent pour statuer sur les procédures postérieures au jugement, y compris sur celles consécutives à une ordonnance pénale, étant rappelé qu'une telle ordonnance non frappée d'opposition – comme celle prononcée le 24 mai 2015 – était assimilée à un jugement. b. Dans ses observations du 30 mars 2017, le TAPEM observe préalablement que la décision attaquée n'est pas une première du genre puisqu'en date du 13 décembre 2016, dans le cadre de la procédure C______, il avait déjà décliné sa compétence pour rendre une décision ultérieure à la suite d'une ordonnance pénale, ce qui n'avait suscité aucune réaction de la part du Ministère public. S'il admet être compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, conformément à l'art. 3 LaCP, il ne l'était pas lorsque le Ministère public avait statué par ordonnance pénale, ce que tant l'art. 363 al. 2 CPP – clair et univoque – que la doctrine prescrivaient. La création d'un tribunal spécialisé à Genève ne saurait ainsi aller à l'encontre du droit fédéral, qui prévoit des limites claires au champ d'intervention du juge de l'application des peines et des mesures. Partant, il maintenait les termes de son ordonnance et concluait au rejet du recours. c. Dans sa réplique du 26 avril 2017, le Ministère public persiste dans son recours. Il relève que l'absence de recours contre la décision du 13 décembre 2016 ne le liait pas, la cause étant du reste actuellement pendante devant la Chambre de céans à la demande du justiciable concerné. Pour le surplus, le TAPEM avait toujours admis sa compétence pour statuer sur des décisions ultérieures, notamment les libérations conditionnelles faisant suite à une peine privative de liberté prononcée par le Ministère public ou sur la conversion d'un travail d'intérêt général prononcé par ordonnance pénale. d. A______ a répliqué et persisté dans sa demande visant à ce que sa peine pécuniaire soit convertie en un travail d'intérêt général, au motif qu'il était dans l'impossibilité de payer le montant auquel il avait été condamné. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, en sa qualité de partie, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP).
- 4/8 - PM/160/2017 2. Le litige porte uniquement sur le fait de savoir qui, du TAPEM ou du Ministère public, est compétent pour convertir, à la demande du condamné au sens de l'art. 36 al. 3 CP, une peine pécuniaire, prononcée dans le cadre d'une ordonnance pénale, en un travail d'intérêt général. La question d'une extension de cet aménagement à la condamnation prononcée contre l'intéressé par le Tribunal de police le 22 juillet 2016 ne se pose donc pas, faute pour le condamné de l'avoir expressément sollicitée. 2.1. À teneur de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c). La conversion d'une peine pécuniaire en un travail d'intérêt général, selon cette disposition, constitue une décision ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, soit un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force rendu dans une procédure distincte et indépendante n'appelant pas de nouveau jugement sur le fond (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, N. 5 et 7 ad art. 363; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, p. 1282 – ci-après Message CPP). 2.2. Selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Si, en droit suisse, le juge de la condamnation est le juge ordinairement compétent pour rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante, les cantons peuvent, dans les limites du droit fédéral, s'écarter du principe du juge de la condamnation et retenir celle du juge de l'application des peines et mesures (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 16 et 21 ad art. 363). Ainsi, à l'instar notamment du canton de Vaud, le canton de Genève confère à une autorité spécialisée, soit le TAPEM, la compétence de statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et prolonger le délai de paiement, réduire le montant du jour-amende ou de l'amende ou ordonner un travail d'intérêt général au sens des art. 36 al. 3 et 4 CP et 106 al. 5 CP (art. 3 let. b LaCP).
- 5/8 - PM/160/2017 2.3. Si la compétence du TAPEM est acquise pour statuer postérieurement à un jugement, l'art. 363 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale, ou l'autorité compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions, est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Cette disposition constitue une des limites imposées par le droit fédéral à la compétence du juge de l'application des peines et mesures. Il en résulte que l'autorité de poursuite a la compétence exclusive pour modifier, dans une procédure indépendante, une sanction rendue par ordonnance pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., N. 20 et 22 ad art. 363; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, N. 1052 ad art. 363 ss; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, N. 6 ad art. 363; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N. 9 ad art. 363; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 12 et 15 ad art. 363). Le fait qu'une ordonnance pénale non frappée d'opposition soit assimilée à un jugement (art. 354 al. 3 CPP) n'y change donc rien, l'art. 363 al. 2 CPP visant précisément des décisions prononcées à la suite d'ordonnances pénales entrées en force (cf. Message CPP, p. 1283). Il en résulte que l'art. 363 al. 2 CPP s'applique également pleinement à Genève, nonobstant la création d'une autorité spécialisée dans l'application des peines et mesures. 2.4. Le recourant estime que le TAPEM est habilité à traiter la présente affaire au motif qu'il a toujours admis sa compétence pour statuer sur les libérations conditionnelles faisant suite à une peine privative de liberté prononcée par le Ministère public ou sur la conversion d'un travail d'intérêt général prononcé par ordonnance pénale. Cette objection tombe à faux. En effet, les décisions de libérations conditionnelles prononcées par "l'autorité compétente" au sens de l'art 89 CP sont des décisions ultérieures qualifiées d'administratives pour lesquelles le droit fédéral n'impose pas l'intervention du juge, au sens de l'art. 363 al. 3 CPP, et qui ressortent, à Genève, expressément de la
- 6/8 - PM/160/2017 compétence du TAPEM (art. 3 let. za et 41 al. 1 LaCP) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., N. 4 et 12 ad art. 363). Quant aux conversions, par le TAPEM, d'un travail d'intérêt général prononcé par ordonnance pénale, auxquelles le Ministère public fait semble-t-il référence, il ne peut s'agir que de conversions effectuées sur la base de l'art. 39 al. 1 CP, disposition qui prévoit l'intervention d'un "juge" – soit de cas où le condamné, par exemple par ordonnance pénale, n'exécute pas sa peine malgré l'avertissement du SAPEM qui, alors, saisit le Ministère public qui, à son tour, saisit le TAPEM d'une requête en conversion – et qui sont donc des situations distinctes de l'art. 36 al. 3 CP qui nous occupe ici. 3. À relever que l'autorité de poursuite rend sa décision ultérieure indépendante dans les formes de l'ordonnance pénale (CPP 352 ss, 357) et que sa décision peut être frappée d'opposition (Message CPP, p. 1283). La procédure ordinaire des art. 364 et 365 CPP ne s'applique donc pas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., N. 20 ad art. 363, N. 13 ad art. 365 et N. 46 ad art. 364; J. PITTELOUD, op. cit., N. 1052 ad art. 363 ss). Il en résulte donc que c'est à tort que le Ministère public a saisi le TAPEM d'une requête en conversion. Saisi d'une telle demande du prévenu, il lui appartenait de statuer lui, sous forme d'ordonnance pénale sujette à opposition. 4. Partant, le recours sera rejeté et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans ce sens. 5. Même si la question ne se pose pas (encore) ici, la Chambre de céans estime opportun de clarifier d'emblée la suite de la procédure, soit après que le Ministère public aura statué, conformément à l'art. 352 ss CPP, sur la demande de conversion. 5.1. Conformément à l'art. 354 CPP, le prévenu pourra former opposition contre cette décision auprès de l'autorité qui a statué, soit ici le Ministère public, qui devra procéder selon l'art. 355 CP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l'administration des preuves, décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d'opposition. Si le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmettra le dossier au "tribunal de première instance", conformément à l'art. 356 al. 1 CPP. 5.2. Bien que la LaCP ne comporte aucune disposition spécifique – contrairement à l'art. 11 al. 5 de La loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) du 4 juillet 2006, qui prévoit spécifiquement que, dans la mesure prévue par
- 7/8 - PM/160/2017 l'art. 356 CPP, le juge d'application des peines connaît des oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions – il peut être inféré de l'art. 356 CPP que l'autorité compétente à Genève serait ici le TAPEM, soit, par analogie, l'autorité spécialisée spécifiquement désignée par les art. 3 let. b et 36 al. 1 LaCP. Une cohérence de jurisprudence serait alors également garantie, que la condamnation initiale soit issue d'un jugement ou d'une ordonnance pénale. Dans tous les cas, la décision du tribunal de première instance statuant sur opposition pourrait ensuite être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre de céans, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 141 IV 396 consid. 3.7 et 4.7 = JdT 2016 IV p. 255 et la doctrine citée). 6. Vu l'issue du recours, les frais de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). * * * * *
- 8/8 - PM/160/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal d'application des peines et des mesures et à A______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).