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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.02.2020 PM/1455/2019

February 7, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,469 words·~12 min·4

Summary

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1455/2019 ACPR/108/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, comparant en personne recourant, contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal d'applications des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - PM/1455/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2020, A______ recourt contre le jugement du 13 janvier 2020, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant déclare "faire appel" de ce jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1988, ressortissant français, a été condamné, par jugement du Tribunal de police du 4 octobre 2019, notamment à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement, pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol et empêchement d'accomplir un acte officiel. Son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse (art. 66a CP) pour une durée de 5 ans a, en outre, été ordonnée. b. Il a été incarcéré le 24 mai 2019 à la prison de C______, puis dès le 10 décembre 2019, à l'établissement de B______ où il demeure encore à ce jour. c. Les deux tiers de sa peine sont intervenus le 21 janvier 2020, tandis que la fin de sa peine est fixée au 22 mai 2020. d. À teneur de son extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné le 20 novembre 2009 pour brigandage et brigandage en bande, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 222 jours de détention préventive. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée le 22 mai 2017, pour le 1er juin 2017. e. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a mentionné être célibataire et père de deux enfants âgés de 3 et 5 ans. Sa fille souffrait de cardiomyopathie. Il était en possession d'une carte d'identité française. À sa libération, il entendait rejoindre sa famille à D______ [France] et reprendre son travail de ______ auprès de son ancien employeur. Il logerait chez sa mère. Il souhaitait simplement travailler, s'occuper de ses enfants et avancer dans la vie. Il possédait toutes les capacités pour se réinsérer. f. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du 14 novembre 2019, A______ fera l'objet d'une demande de réadmission auprès des autorités françaises. De ce fait, une libération conditionnelle assortie au renvoi de l'intéressé permettrait de garantir l'exécution dudit renvoi. g. Dans son préavis défavorable du 15 novembre 2019, la direction de C______ a rapporté que A______ avait effectué 9 jours en cellule forte dès le 28 mai 2019, pour trouble à l'ordre de l'établissement et menaces envers le personnel. Il était dans l'attente d'une place de travail depuis le 4 octobre 2019 et n'avait pas été suivi par le

- 3/8 - PM/1455/2019 secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI). Il disposait d'un compte libre avec un solde de CHF 163.70, d'un compte réservé dont le solde s'élève à CHF 37.05, et d'un compte bloqué avec un solde de CHF 27.80. h. Par préavis du 18 décembre 2019, B______ a expliqué que depuis son arrivée le 10 précédent, A______ n'avait posé aucun problème et aucune sanction ne lui avait été notifiée. Depuis le 17 décembre 2019, il travaillait au sein de l'atelier "Evaluation", secteur permettant d'apprendre à connaître le détenu, afin de l'intégrer dans un atelier en adéquation avec ses compétences. Il n'était pas suivi par un gestionnaire du service social interne et aucun plan d'exécution de la sanction n'avait encore été élaboré. Son solde en compte libre s'élevait à CHF 216.50, son compte réservé présentait un solde de CHF 53.30 et son compte bloqué, CHF 40.-. Au vu de sa récente admission au sein de l'établissement, la direction n'était pas en mesure d'apporter des éléments concrets tant sur son comportement général que sur son attitude face au travail. i. Le même jour, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de l'intéressé, bien que son comportement en détention ne s'y opposait pas, au motif qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2017, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver. j. Par courrier du 23 décembre 2019, le Ministère public s'est référé au préavis du SAPEM et a également conclu au refus de la libération conditionnelle. k. À l'audience du 13 janvier 2020 par-devant le TAPEM, A______ a expliqué que lors de sa libération conditionnelle en 2017, il était retourné voir son ancien employeur, qui l'avait réengagée et qu'à ce moment-là, il avait déjà ses deux enfants. En ce qui concernait les faits commis en mai 2019, il avait "fait n'importe quoi". Durant la période de ramadan, il était resté à D______ dans un endroit rempli de voleurs et après plusieurs sollicitations, il avait accepté de venir voler à Genève, ayant besoin d'argent pour rembourser une dette de jeu. C'était finalement ses parents qui avaient remboursé la dette et il avait arrêté de jouer. Il était séparé de la mère de ses enfants, mais il n'habitait pas loin de chez elle et ils étaient restés en bons termes. Il disposait d'une chambre chez sa mère. Il n'avait pas vu ses enfants depuis longtemps et ils lui manquaient. Sa fille devait, à nouveau, se faire opérer du cœur et il avait peur que cela se passe mal. Son ancien employeur était prêt à le réengager, mais il ignorait si cette offre serait toujours valable en cas de libération en mai 2020, son employeur l'ayant informé la semaine dernière qu'il avait du travail pour lui jusqu'à mi-mai. Il ne souhaitait plus avoir affaire à la justice en Suisse ou en France. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM retient un pronostic défavorable au vu des antécédents du condamné, ainsi que de sa récidive après sa précédente libération conditionnelle, alors que sa situation était identique à celle qu'il présentait aujourd'hui. Il n'avait ainsi pas su tirer avantage de la chance déjà accordée. Tous les

- 4/8 - PM/1455/2019 facteurs protecteurs dont il bénéficiait déjà à l'époque ne l'avaient pas dissuadé de récidiver et rien, en l'état, ne permettait de croire qu'il mettrait davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions contre le patrimoine était élevé. D. a. Aux termes de son recours, A______ explique vouloir "faire appel de la décision du TAPEM, au sujet de [sa] liberté conditionnel [sic] du 13 janvier 2020", sans développement. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP – et non l'appel – est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576;

- 5/8 - PM/1455/2019 S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). En matière de décisions relatives à la libération conditionnelle, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient dans l'évaluation des perspectives d'amendement que lorsque ces autorités excèdent ou abusent de ce pouvoir, violant ainsi le droit fédéral (ATF 133 IV 201 c. 2.3; 119 IV 5 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2015 du 1er octobre 2015). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 21 janvier 2020; cependant, le recourant ne bénéfice d'aucun préavis positif. En effet, la prison de C______ – établissement dans lequel le recourant a été incarcéré du 24 mai au 10 décembre 2019 – a préavisé défavorablement sa demande. Quant à B______, n'étant pas en mesure d'apporter d'éléments concrets quant au comportement général du détenu, ni à son attitude face au travail, elle n'a pas pris position. Le SAPEM et le Ministère public se sont également opposés à la libération conditionnelle, pour des motifs qui n'apparaissent pas critiquables.

- 6/8 - PM/1455/2019 En effet, le recourant a déjà auparavant été condamné pour infractions au patrimoine et la condamnation qu'il purge intervient après une libération conditionnelle en 2017. Ce tableau rend le risque de réitération important pour des infractions qui ne sont pas à minimiser en termes de sécurité publique. De plus, à l'époque de sa précédente libération conditionnelle, l'intéressé était dans la même situation familiale et professionnelle qu'aujourd'hui et cela ne l'avait pas empêché de récidiver. Dès lors, rien n'indique qu'il saura mettre davantage à profit sa nouvelle libération conditionnelle. Le risque de récidive reste dès lors important, ce qu'a constaté à juste titre le premier juge. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PM/1455/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PM/1455/2019 PM/1455/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 10.00 - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00