REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1418/2018 ACPR/110/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 février 2019 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant en personne recourant, contre le jugement rendu le 3 janvier 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - PM/1418/2018 EN FAIT : A. Par acte remis le 10 janvier 2019 au greffe de la prison B______, A______ recourt contre le jugement du 3 janvier 2019, qui lui a été notifié sur-le-champ et par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né en 1965, exécute actuellement les peines suivantes : peine privative de liberté de substitution de 60 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, pour séjour illégal; peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour infraction à la LStup; peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, pour infraction à la LÉtr (actuellement, LEI) et à la LStup. b. Incarcéré depuis le 21 juillet 2018, A______ a atteint les deux tiers de l'exécution des peines précitées le 6 janvier 2019. La fin de celles-ci est prévue pour le 4 avril 2019. Le 20 décembre 2018, le Tribunal de police l'a condamné pour infraction au droit des étrangers et à la LStup. A______ a interjeté appel. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 6 autres reprises, entre 2011 et 2018, pour des infractions semblables. Une libération conditionnelle accordée en 2014 a été révoquée en 2017. d. A______ n'est titulaire d'aucun titre de séjour et dépourvu de papiers d'identité; il était frappé d'une interdiction d'entrée, échue en août 2018, et l'autorité compétente envisage une nouvelle mesure identique, si une expulsion judiciaire est prononcée contre lui dans le cadre d'une procédure actuellement pendante par-devant la juridiction d'appel [le Tribunal de police a prononcé l'expulsion pour une durée de 3 ans].
- 3/8 - PM/1418/2018 e. Le 1er août 2018, A______ a requis sa libération conditionnelle. En raison d'une lourde peine de prison qu'il aurait à exécuter en Algérie, il souhaitait continuer à séjourner en Suisse, à la C______, à sa sortie. Il avait appris les métiers de soudeur et de peintre. Des amis domiciliés en France lui prodigueraient une aide financière. f. La prison B______ a émis un préavis favorable. Le SAPEM et le Ministère public se sont opposés à la requête, estimant que l'échec de la libération conditionnelle précédente et les nombreux antécédents de A______ démontraient un ancrage dans la délinquance. g. À l'audience du TAPEM, le 3 janvier 2019, A______ a expliqué vouloir se rendre désormais à Marseille, bien qu'il n'eût pas de titre de séjour en France, mais où il pouvait compter sur des amis et leur aide financière; une relation haut placée "dans le gouvernement", à Marseille, l'aiderait à ne plus être inscrit sur liste noire en Algérie. Ses condamnations s'expliquaient par ses problèmes psychologiques et sa consommation de haschich. C. Dans la décision querellée, le TAPEM relève que, si la condition temporelle était réalisée, le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, en raison des nombreux antécédents de A______ et de l'échec de la précédente libération conditionnelle. A______ proposait un projet personnel incompatible avec sa situation administrative; s'il était libéré, il se trouverait dans la même situation que celle qui l'avait mené dans la délinquance. Le risque de récidive était donc très élevé. D. a. À l'appui de son recours, A______ affirme qu'il compte quitter la Suisse pour la France. Il payait progressivement ses amendes pour être libéré plus rapidement. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
- 4/8 - PM/1418/2018 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non
- 5/8 - PM/1418/2018 seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 6 janvier 2019. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a déjà été condamné à 6 reprises, principalement pour des infractions au droit des étrangers et à la LStup et a été condamné encore à la fin 2018 (il a interjeté appel). Ce tableau, avec l'échec d'une précédente libération conditionnelle, rend le risque de réitération important. Il l'est d'autant plus que les projets d'avenir du recourant sont inconsistants. Le recourant n'étaye pas qui, à Marseille, l'hébergerait et subviendrait à ses besoins, par exemple le temps qu'il trouve un emploi. Le paiement progressif de ses amendes raccourcirait, certes, la durée de sa détention, sans que ces acquits (dont il ne justifie nullement, par ailleurs) ne soient pertinents pour fonder un pronostic favorable sur
- 6/8 - PM/1418/2018 son comportement en liberté. Enfin, sans être en force à ce jour, le jugement l'ayant récemment condamné pour infractions à la LEI et à la LStup tend à accréditer les préavis négatifs du SAPEM et du Ministère public, puisqu'il montre un réel ancrage dans la délinquance, qui plus est une délinquance spécifique. L'expulsion judiciaire qui pourrait devoir être exécutée, doublée ou non d'une interdiction d'entrée, achève de convaincre que les perspectives d'avenir du recourant ne se trouvent pas non plus en Suisse. D'une appréciation d'ensemble, il résulte que le risque de récidive est trop élevé pour donner suite à la requête du recourant. Le premier juge l'a parfaitement évalué. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au TAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - PM/1418/2018 PM/1418/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 805.00