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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.01.2020 PM/1399/2019

January 13, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,405 words·~12 min·4

Summary

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1399/2019 ACPR/29/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à l’établissement fermé B______, comparant par Me Nicolas KUONEN, avocat, Tavernier Tschanz, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, recourant,

contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

2/7 PM/1399/2019 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre le jugement du 19 décembre 2019 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1986, ressortissant guinéen, a été condamné:  à une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, en révocation du sursis accordé le 6 novembre 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- le jour, pour entrée illégale, sursis révoqué par ordonnance pénale du Ministère public du 25 mai 2016; cette peine a fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions en date du 29 mars 2019;  par jugement du Tribunal de police du 7 août 2019, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 253 jours de détention préventive, pour entrée et séjour illégaux et crime contre la LStup. Son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse (art. 66a CP) pour une durée de 7 ans a, en outre, été ordonnée. Il a également été condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 8'229.80. b. Il a été incarcéré le 29 novembre 2018 à la prison C______, puis dès le 9 octobre 2019, à l'établissement B______ où il demeure encore à ce jour. c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 15 décembre 2019, tandis que la fin de la peine est fixée au 25 juin 2020. d. À teneur de son extrait de casier judiciaire, A______ avait été condamné le 14 décembre 2010, pour infractions à la LStup et infractions à la LEtr, à une peine privative de 8 mois d'emprisonnement. Il a bénéficié d'une première libération conditionnelle, prononcée le 12 avril 2011, pour le 19 mai 2011. Il a encore été condamné le 25 mai 2016 à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement, pour infraction à la LStup et entrée illégale. e. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a mentionné être marié et père de trois enfants. Il soutient n'être en possession d'aucune pièce d'identité et se dit non autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il entendait se rendre en Allemagne, pays où il disait avoir déposé une demande d'asile, et travailler dans le domaine du bâtiment ou du commerce. Personne ne pouvait l'aider à sa libération et il ne disposait d'aucun logement. f. Dans son préavis du 2 décembre 2019, la direction de B______ rapporte que l'intéressé a fait preuve d'un comportement exempt de tout reproche et qu'il est occupé au sein de l'atelier "______" depuis le 17 octobre 2019, où son travail est

3/7 PM/1399/2019 satisfaisant. Par ailleurs, aucun rapport social n'avait été rendu. A______ disposait d'un compte libre avec un solde de CHF 449.60, d'un compte réservé dont le solde s'élève à CHF 80.- et d'un compte bloqué avec un solde de CHF 59.95. g. Le 9 décembre 2019, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle au motif que A______ avait déjà bénéficié de cet élargissement dont il n'avait pas su faire bon usage puisqu'il s'était vu à nouveau condamner pour des faits semblables et que son casier judiciaire faisait état de plusieurs antécédents. h. Par requête du 12 décembre 2019, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les nombreux antécédents, la situation personnelle précaire et l'échec de la précédente libération conditionnelle du condamné entraînant un risque de récidive concret, de sorte qu'il convenait que A______ exécute l'entier de sa peine. À titre subsidiaire, le Ministère public concluait à ce que la libération conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse pourrait être exécuté. i. Selon un courriel du 27 novembre 2019 de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi à destination de l'Allemagne, laquelle n'a pas encore été notifiée. j. À l'audience devant le TAPEM, A______ a déclaré qu'après avoir été renvoyé en Guinée en 2017, il s'était rendu en Allemagne où il avait demandé l'asile. Il était revenu à Genève, pour reprendre ses affaires, et était resté dans l'appartement d'un "collègue", ignorant que de la drogue s'y trouvait; il avait été condamné. Il demandait pardon pour son erreur. À sa sortie de prison, il comptait retourner en Allemagne, ce pays acceptant de le reprendre, et y travailler. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM retient un pronostic défavorable au vu des nombreux antécédents du condamné ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle; il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et les courtes peines privatives de liberté subséquentes ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Libéré conditionnellement après avoir commis des infractions du même type que celles qui lui valaient son actuelle incarcération, il avait été renvoyé en Guinée. Cela ne l'avait pas empêché de revenir en Europe, puis en Suisse, où il avait commis des infractions encore plus graves que celles qui lui avaient valu sa première condamnation. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte que A______ se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir sans travail, ni logement. Rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.

4/7 PM/1399/2019 D. a. Dans son recours, A______ relève qu'il n'avait pas recouru contre ses condamnations et qu'il acceptait le renvoi ainsi que la "nouvelle interdiction de territoire", ce d'autant que les autorités allemandes avaient accepté de traiter sa demande d'asile. Son comportement durant la détention avait été exemplaire; il avait pris conscience de ses actes délictueux. Il n'y avait ainsi pas à craindre qu'il commette de nouvelles infractions, ce d'autant qu'il quitterait le pays. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007

5/7 PM/1399/2019 son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorablement uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP et les références citées). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 15 décembre 2019. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a déjà été condamné à 4 reprises, pour des infractions analogues. La condamnation qu'il purge intervient après une libération conditionnelle. Ce tableau rend le risque de réitération important pour des infractions, notamment à la LStup, qui ne sont pas à minimiser en termes de sécurité publique. Sa dernière condamnation de 2019 l'avait notamment été pour crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Le risque de réitération doit d'autant plus être retenu que le recourant reprendra très vraisemblablement la vie qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions reprochées. En effet, tant que son renvoi en Allemagne n'aura pas été accepté, il resterait en Suisse, sans domicile et sans travail. Rien ne permet d'exclure dans ce cas qu'il ne s'adonnerait pas à nouveau à du trafic de stupéfiants. Le risque de récidive est donc suffisamment élevé pour faire échec à la demande de libération. Le premier juge l'a parfaitement apprécié. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'examen de la demande d'assistance juridique est gratuit (art. 20 RAJ). * * * * * https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PM/1399/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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