REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9789/2024 ACPR/406/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 février 2025 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt 7B_535/2025 du Tribunal fédéral) et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/9789/2024 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 17 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure à son égard, l'a condamné aux frais de celle-ci, arrêtés à CHF 1'236.05 (ch. 4 du dispositif) et lui a refusé toute indemnisation (ch. 5). Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) de CHF 2'738.50, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et au versement d'une indemnité de CHF 26'896.57. b. Par arrêt ACPR/365/2025 du 14 mai 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours et mis les frais de la procédure de recours, en CHF 800.-, à la charge de A______. Une indemnité de CHF 886.42, TVA incluse, a été allouée à son défenseur d'office. c. Par arrêt 7B_535/2025 du 4 mars 2026, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans la nuit du 19 avril 2024, une dispute a éclaté entre les époux C______, née en 1977, sans emploi, et A______, né en 1981, "portfolio manager", à leur domicile. Le second a appelé une ambulance, car la première avait été blessée. La police est intervenue à la suite d'un appel des ambulanciers qui suspectaient "des violences conjugales". C______ présentait un hématome à l'œil droit, un tympan perforé, des douleurs au dos et un orteil cassé. Le couple n'était pas connu pour des violences conjugales. b. À teneur du rapport d'interpellation, A______ avait expliqué aux gendarmes, sur les lieux, que la dispute, d'abord verbale, avait pris une tournure physique lorsque C______ l'avait griffé [dans la suite de la procédure, il contestera avoir parlé de griffure, mais qu'elle l'avait "giflé"]. Il l'avait alors poussée, la faisant chuter. Lors de la chute, elle aurait heurté un meuble avec sa tête et serait restée inerte au sol plusieurs secondes. Selon les gendarmes, A______ n'avait pas souhaité déposer plainte pour les "griffures", qu'ils n'avaient d'ailleurs pas constatées sur lui. Lors de son audition à la police, le 19 avril 2024, A______ a déclaré avoir constaté, durant la soirée, que son ordinateur portable était abimé. Il avait interrogé son épouse à ce sujet et la discussion s'était envenimée. Alors qu'il cherchait à calmer la discussion,
- 3/12 - P/9789/2024 elle l'avait giflé. Il a décrit la scène comme suit : "Elle m'a saisi les cheveux en tirant et en poussant par derrière alors que j'étais penché sur une étagère. Je me suis relevé et je lui ai dit tout de suite d'arrêter et de se contrôler. C'était fou. Ensuite, elle m'a giflé au visage et mes lunettes sont tombées. Je vous montre d'ailleurs la branche voilée de mes lunettes de vue. De manière inconsciente, lorsqu'elle m'a giflé, j'ai fait un geste avec ma main gauche dans l'intention de la repousser par l'épaule pour me défendre. Tout s'est passé presque en même temps. Elle m'a frappé, j'ai reculé en regardant vers le bas et avec mon bras gauche j'ai essayé de la repousser. J'ai relevé les yeux et ai vu mon épouse par terre en train de se tenir l'oreille" (page 4). Il avait appelé l'ambulance. Il n'était pas du genre à être violent avec une femme. Il avait "frappé" [A______ a réfuté avoir employé le verbe "frapper", mais une note de l'inspecteur au procès-verbal stipule que le précité avait utilisé le verbe "to hit"] de manière "non-intentionnelle" et "inconsciente", en essayant de se défendre. Il a décrit ainsi son geste : "J'avais le bras gauche tendu sur mon côté et je l'ai dirigé devant moi avec l'intention de toucher son épaule pour la repousser. Pour vous répondre, je n'ai pas vu ce que j'ai touché mais j'ai senti quelque chose sur ma main qui était ouverte. Je précise que je regardais vers le bas pour me protéger pendant ce temps-là. Au moment où j'ai relevé la tête, j'ai vu qu'elle se tenait l'oreille et c'est là que je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, car je n'avais pas l'intention de lui faire du mal" (page 6). Il avait agi de la sorte pour la deuxième fois, la première remontant à trois ou quatre ans, lorsqu'il avait essayé de repousser son épouse de la même manière, alors que celle-ci l'avait attaqué; elle n'avait pas été blessée. c. De son côté, C______ n'a pas souhaité déposer plainte. À teneur du rapport d'interpellation, elle était, dans l'ambulance, "visiblement en état de choc", avait perdu l'audition de l'oreille droite et était restée mutique aux questions des gendarmes ainsi que des ambulanciers dès qu'ils abordaient les événements qui venaient de se produire. D'après les ambulanciers, la précitée leur avait expliqué être tombée par accident lors d'une dispute avec A______, précisant que ce n'était pas la faute de ce dernier et qu'il était "la plupart du temps gentil". Aux policiers, elle avait refusé de donner plus de détails, de peur des conséquences pour son conjoint. Elle avait admis que son époux lui avait crié dessus après qu'il l'eut accusée d'avoir cassé son ordinateur et que lors de la dispute, elle avait chuté. Elle n'avait pas voulu leur expliquer plus en détail le déroulement de la dispute, si ce n'est que sa chute était accidentelle et qu'elle ne voulait pas que son conjoint eût des problèmes à cause d'elle. Lorsqu'ils lui avaient raconté la version de A______, qui l'accusait de l'avoir "griffé", elle était apparue extrêmement surprise en mettant ses deux mains devant sa bouche et faisant un signe de négation avec sa tête; des larmes avaient coulé de ses yeux. Lorsqu'ils lui avaient demandé si elle avait déjà été victime de violences physiques de la part de son conjoint, elle s'était mise à sangloter. Elle avait répété à plusieurs reprises
- 4/12 - P/9789/2024 qu'elle n'était sortie seule de l'appartement qu'une fois en huit mois car son mari le lui interdisait. Conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), elle a ensuite été entendue par des inspecteurs de la police, le 19 avril 2024. Elle a expliqué, en lien avec les faits, être tombée. Elle a demandé aux inspecteurs ce que son mari risquait si elle parlait, puis a dit qu'elle ne voulait pas ruiner la vie de son époux. Invitée à expliquer l'hématome présent sur sa pommette droite, elle a répondu : "Je ne veux pas ! C'est mon mari". Elle ne souhaitait pas non plus que sa blessure au tympan figurât au dossier. Elle a refusé le constat de lésions traumatiques, car elle ne souhaitait pas porter préjudice à son mari. Elle a refusé que la police ou le Ministère public ait accès à son dossier médical et a refusé de dire combien de fois elle avait été hospitalisée en urgence ces dernières années. Elle a accepté le suivi LAVI mais refusé que son époux soit éloigné du domicile conjugal. Aux HUG, les policiers ont parlé à un médecin, qui leur a précisé que le tympan perforé ne pouvait être dû à une chute. d. Le 20 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, des chefs de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 CP), lui reprochant d'avoir: - régulièrement été violent avec C______ et d'avoir, en particulier le 19 avril 2024, au domicile conjugal, asséné un ou des coups à celle-ci, lui causant un hématome au niveau de l'œil droit de même que, potentiellement, la perforation du tympan; - contraint C______ à demander sa permission pour toute activité ou achat et ne pas lui avoir permis de disposer de ressources suffisantes en liquidités pour subvenir à ses besoins librement, et d'avoir ainsi entretenu une emprise financière et sociale sur son épouse, tout en gardant les documents d'identité de celle-ci et de l'avoir contrainte à lui donner accès à son téléphone portable en tout temps; - interdit à C______ de sortir de la maison seule. e. Lors de l'audience du même jour par-devant le Ministère public, A______, au bénéfice d'une défense d'office selon l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu avoir causé à son épouse la blessure au tympan "avec le coup [qu'il] lui [avait] accidentellement donné" (page 4). Selon lui, la marque au niveau de l'œil droit provenait probablement de la maladie [de Biermer] dont souffrait son épouse et/ou des réactions au traitement. Il a été remis en liberté, avec comme mesure de substitution en particulier l'interdiction de retourner au domicile conjugal.
- 5/12 - P/9789/2024 f. Entendus, les voisins ont déclaré n'avoir constaté aucun problème particulier au sujet du couple. g. Lors de l'audience de confrontation du 13 août 2024, C______ a confirmé son souhait de ne pas se constituer partie plaignante et n'a pas souhaité répondre aux questions du Ministère public à propos des faits reprochés à A______. Ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations. À la question de savoir s'il confirmait en particulier avoir fait un mouvement de la main qui avait provoqué la chute de son épouse et sa blessure au tympan, étant précisé que selon le médecin qui avait vu celle-ci le jour des faits cette blessure ne pouvait pas avoir été causée par une chute, il a répondu que c'était "correct". Lors des faits, il avait fait un mouvement réflexe avec sa main gauche, dans l'intention de la toucher à l'épaule pour la tenir éloignée. Il n'avait pas vu quelle partie du corps il avait touché mais avait senti qu'il touchait "quelque chose". Il se pouvait qu'elle fût tombée sur un meuble. h. À l'issue de cette audience, le Ministère public a avisé les parties de son intention de classer la procédure. i. A______ a sollicité une indemnisation de CHF 26'896.57 au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que lors de l'altercation du 19 avril 2024, A______ avait volontairement heurté, avec l'une de ses mains, C______, avec une intensité telle que cette dernière avait été projetée contre un meuble puis à terre, ou directement au sol. Ce faisant, il avait porté atteinte à son intégrité physique, au niveau du tympan et de la pommette droite. En l'absence de constat médical, les faits étaient qualifiés, a minima, de voies de fait. Faute de plainte et de commission réitérée de cette infraction, le classement de la procédure s'imposait sur ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP) et les autres actes reprochés au prévenu n'étaient pas établis. Néanmoins, A______, par son geste, avait porté atteinte à la personnalité de son épouse, telle que protégée par l'art. 28 CC. Son comportement fautif avait été à l'origine de la procédure pénale et était de nature à faire naître des soupçons de la commission d'une infraction. D. a. Dans son recours, A______ affirme que son geste à l'encontre de C______, constitutif de voies de fait selon le Ministère public, relevait de la "légitime défense". Il n'avait eu, en outre, aucune intention de causer la moindre atteinte physique à son épouse. Tous les autres faits lui étant reprochés avaient été classés faute de preuve, démontrant que la "machine judiciaire" s'était "emballée" à la suite de l'appel des ambulanciers à la police. Le Ministère public avait ainsi fait montre d'un excès de zèle, se fondant uniquement sur un rapport de police "alarmant", issu d'une discussion informelle avec C______ dans l'ambulance. Les frais de la procédure ne devaient ainsi
- 6/12 - P/9789/2024 pas être mis à sa charge et ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP devaient être admises. b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que malgré le classement de la procédure en faveur de A______, le comportement de ce dernier avait bien porté atteinte aux droits de la personnalité de C______. c. A______ a répliqué. E. Dans son arrêt ACPR/365/2025, la Chambre de céans a retenu que le Ministère public avait, à raison, condamné le recourant aux frais de la procédure, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, car le mis en cause avait, par son geste, causé une atteinte illicite – puisque non consentie (cf. art. 28 al. 2 CC) – à la personnalité de son épouse. Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas commis d'excès de zèle. F. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral retient que la Chambre de céans n'avait procédé "à aucun établissement des faits relatif au complexe de faits faisant l'objet de la procédure pénale dirigée contre le recourant". Les informations figurant dans l'arrêt, en particulier les synthèses du contenu d'éléments de preuve, ne constituaient pas un état de fait permettant de juger de la bonne application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (consid. 2.5). Faute d'état de fait relatif aux événements qui s'étaient produits lors de l'altercation entre les époux survenue au cours de la nuit du 19 avril 2024, il n'était pas en mesure de vérifier si les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP avaient été correctement appliqués. Il n'était en particulier pas possible de déterminer si, comme l'affirmait le recourant, ce dernier avait agi en réaction à une attaque de son épouse et – le cas échéant – si cette réaction était proportionnée aux circonstances, ni si son comportement avait été la cause des lésions que celle-ci aurait subies (consid. 2.5). EN DROIT : 1. La recevabilité du recours a déjà été admise. 2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure pénale et partant, le refus d'indemnisation. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b);
- 7/12 - P/9789/2024 une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 2.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.1). 2.3. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celleci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2). 2.4. Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
- 8/12 - P/9789/2024 Toute atteinte à la personnalité est par définition illicite et habilite la victime à agir pour s'en protéger (art. 28 al. 1 CC) à moins que ne soit réalisé l'un ou l'autre des motifs justificatifs de l'art. 28 al. 2 CC, hypothèse dans laquelle la victime de l'atteinte doit s'en accommoder (P. PICHONNAZ, B. FOËX, Ch. FOUNTOULAKIS [éd.], Code civil I, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2024, n. 71 ad art. 28). Il existe un certain nombre de dispositions légales qui rendent licite une atteinte à la personnalité. Il peut s'agir de dispositions relevant du droit public ou du droit privé, du droit fédéral ou du droit cantonal. La doctrine cite le plus souvent la légitime défense (art. 52 al. 1 CO et art. 15 CP) (P. PICHONNAZ, B. FOËX, Ch. FOUNTOULAKIS [éd.], op. cit., n. 81 et 82 ad art. 28). L'art. 15 1ère phrase CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l'art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de la disposition précitée, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). 2.5. En l'espèce, la procédure contre le recourant a été ouverte notamment parce qu'il était soupçonné d'avoir, le 19 avril 2024, au cours d'une dispute, asséné un ou des coups à son épouse, lui causant à tout le moins la perforation d'un tympan. Les déclarations de l'épouse du recourant ne permettent pas d'établir les faits en lien avec la dispute, la précitée ayant refusé d'expliquer le déroulement de celle-ci, pour, selon elle, protéger son époux. Elle a seulement déclaré avoir chuté durant la dispute. On ne peut donc pas, sur la base de ses déclarations, déterminer si elle a initié celle-ci en giflant son époux, comme celui-ci le soutient. Dans ces circonstances, on privilégiera la version la plus favorable au recourant. Ainsi, il sera retenu qu'après que son épouse l'eut supposément giflé, ce dernier avait voulu la repousser et avait tendu le bras gauche dans la direction de son épaule (à elle), lui
- 9/12 - P/9789/2024 portant un coup sans savoir sur quelle partie du corps, car il regardait vers le bas. Il n'est pas contesté que le geste du recourant a atteint son épouse et que celle-ci a chuté. Selon le médecin qui a examiné l'épouse du recourant, sa blessure au tympan ne pouvait pas avoir été provoquée par cette chute. Partant, cette lésion ne peut avoir pour origine que le coup que le recourant a porté à son épouse lorsqu'il dit avoir voulu la repousser avec son bras. Le recourant allègue avoir agi en légitime défense. Toutefois, il ressort du rapport d'interpellation que lui-même ne portait aucune trace, sur son visage, à la suite de la gifle qu'il dit avoir reçue de son épouse, de sorte qu'elle n'a pu être que légère. Il doit ainsi être retenu que la force avec laquelle le recourant a repoussé son épouse avec le bras était disproportionnée au regard de l'attaque que lui-même aurait subie, au vu de la lésion au tympan subie par son épouse. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu que le recourant avait causé à son épouse une atteinte illicite à sa personnalité, au sens de l'art. 28 al. 1 CC, ce qui autorisait le Procureur à lui faire supporter les frais de la procédure, conformément à l'art. 426 CPP. C'est en effet en raison de cette atteinte, et donc des soupçons notamment de lésions corporelles simples et graves, que la procédure pénale a été ouverte contre le recourant. Peu importe qu'il ait également été soupçonné de contrainte et séquestration, faits ayant également fait l'objet du classement. 3. Dans cette mesure, l'autorité intimée pouvait également refuser de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Le recourant chiffre l'indemnité pour la procédure de recours à CHF 2'738.50, correspondant à 4h35 – y compris la réplique – d'activité au tarif horaire d'un associé (CHF 400.-) et 3h30 d'activité par un avocat stagiaire (CHF 200.-), TVA à 8.1% incluse.
- 10/12 - P/9789/2024 6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c) et CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée par le Ministère public conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. La défense d'office a pour conséquence que l'avocat désigné est rémunéré conformément aux principes de l'art. 135 CPP – et, à Genève, selon les tarifs du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) – et non selon l'art. 429 CPP. D'ailleurs, dans l'ordonnance querellée (ch. 5 du dispositif), l'avocat a été indemnisé "au titre d'assistance judiciaire". Partant, l'indemnité sollicitée sera, compte tenu de l'ampleur des écritures du recourant (recours de treize pages, dont celles de garde et de conclusions, et réplique de deux pages) et du peu de difficulté de la cause, ramenée à CHF 886.42, correspondant à 3h d'activité pour le chef d'étude et 2h d'activité pour l'avocat stagiaire, TVA (8.1%) incluse, au tarif de l'assistance juridique. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 800.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 886.42, TVA (8.1% incluse) pour l'instance de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/9789/2024 P/9789/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00