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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2020 P/972/2020

March 16, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,901 words·~10 min·3

Summary

PROPORTIONNALITÉ;SOUPÇON;INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE | CPP.212; CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/972/2020 ACPR/204/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2020 Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C_____, avocate, _____, recourant

contre l’ordonnance rendue le 20 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3 LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 intimés

- 2/7 - P/972/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé le 2 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 20 février 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 20 avril 2020. Le recourante conclut, principalement, à sa mise en liberté immédiate ou, subsidiairement, à une détention pour deux semaines. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, ressortissant du Kosovo sans titre de séjour en Suisse, est prévenu de séjour illégal et de vol, violation de domicile et dommage à la propriété pour avoir cambriolé avec un comparse un café-restaurant, à D______ [GE], dans la nuit du 22 au 23 novembre 2019. Il a été identifié par les traces ADN relevées sur des marques de gants sur des bris de verre de la porte d'entrée. Le butin avoisinerait CHF 8'500.- (espèces, cigarettes, montre). Il a été interpellé par une patrouille de police le 18 février 2020. À la police, il a contesté les faits. Au Ministère public, il a déclaré "se souvenir" des cigarettes et d'une vitre brisée; il avait accompagné un inconnu sur les lieux, y avait fait le guet et avait reçu CHF 220.- ou CHF 230.- pour prix de ses services. Son casier judiciaire comporte une inscription pour séjour illégal, en 2017. b. Dans sa demande de mise en détention, le Ministère public expose vouloir requérir "du tribunal" l'expulsion du prévenu et invoque le risque de collusion avec le comparse non encore interpellé, le risque de réitération lié à la situation personnelle du prévenu. Deux mois étaient nécessaires "pour instruire le dossier". C. Dans la décision querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, dès lors que l'intention du prévenu ne portait pas sur un vol de peu d'importance et qu'une coactivité lui était reprochée, et ratifie pour le surplus les motifs invoqués par le Ministère public. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les charges sont insuffisantes. Son comparse avait pris l'initiative de briser la vitre et forcer la porte du commerce, commettant un dommage à la propriété et une violation de domicile dont lui-même n'avait jamais eu l'intention. Son ADN n'avait pas été retrouvé à l'intérieur du caférestaurant, mais sur des bouts de verres que lui avait "remis" le comparse. Le vol restait d'importance mineure. Seule la complicité entrait en considération. Une peine-

- 3/7 - P/972/2020 pécuniaire serait par conséquent prononcée, avec sursis complet. La détention ne pouvait être maintenue dans l'attente de l'arrestation du comparse; une durée de deux semaines suffisait aux besoins de l'instruction. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. c. Le TMC déclare persister dans sa décision. d. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Elle est admissible aussi en présence d'infractions passibles de peines pécuniaires et n'est pas exclue par principe pour des délits de peu d'importance, comme des petits vols (ACPR/100/2011 du 10 mai 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221). 2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). 2.3. À la lumière de ces principes, les charges sont suffisantes. À partir du moment où il admet avoir fait le guet pour son comparse, à l'extérieur du café-restaurant, le recourant paraît bien avoir agi avec l'intention de s'emparer (ou de laisser son https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2017&to_date=08.01.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+CPP%22+%2B%22pes%E9e+compl%E8te%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-330%3Afr&number_of_ranks=0#page330 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2017&to_date=08.01.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+CPP%22+%2B%22pes%E9e+compl%E8te%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-330%3Afr&number_of_ranks=0#page330 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2017&to_date=08.01.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+CPP%22+%2B%22pes%E9e+compl%E8te%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-316%3Afr&number_of_ranks=0#page316 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2017&to_date=08.01.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+CPP%22+%2B%22pes%E9e+compl%E8te%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-316%3Afr&number_of_ranks=0#page316

- 4/7 - P/972/2020 comparse s'emparer) indifféremment de tout ce qui se trouverait à l'intérieur. Or, à teneur du contenu de la plainte, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque le butin comporte des cigarettes, des espèces, une montre. Dès lors, le recourant ne peut pas sérieusement soutenir qu'il escomptait d'emblée retirer du cambriolage un butin inférieur à CHF 300.-, qui est la limite posée pour l'application de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 122 IV 261 consid. 2d p. 268). Il confond à cet égard sa rétribution avec le dessein d'enrichissement illégitime reproché au moment où il passait à l'acte, qui est seul déterminant. Comme la prévention de séjour illégal n'est pas contestée, les charges, sur ces deux aspects, s'avèrent suffisantes. En se livrant à une appréciation de celles-ci comme s'il se trouvait devant le juge du fond, le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention provisoire, soit l'existence d'indices suffisants, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 5.2 in fine). Point n'est donc besoin de chercher la raison pour laquelle son comparse lui aurait "remis" les tessons, en eux-mêmes sans valeur, qui comportaient les traces de son ADN. 3. Le recourant estime "prématuré" l'examen des risques de fuite, collusion ou réitération par le premier juge. Il perd de vue que l'existence d'indices plausibles de culpabilité ne suffisait pas à justifier sa détention, mais qu'il fallait en outre, comme l'exprime du reste l'art. 221 al. 1 CPP, que fût réalisée l'une ou l'autre des trois conditions prévues à cette disposition. Le TMC a donc respecté la loi. Or, le recourant ne conteste nullement n'avoir aucune autre attache que délictuelle avec la Suisse, de sorte que le risque de fuite lui a été opposé à juste titre. 4. Le recourant fait part, en substance, de sa certitude d'être sanctionné par une peine pécuniaire avec sursis. 4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4. p. 182); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543). Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le rapport entre

- 5/7 - P/972/2020 la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant : ce sont bien plutôt les circonstances concrètes du cas à trancher qui sont décisives (ATF 145 IV 179 consid. 3.5. p. 183). 4.2. En l'occurrence, le recourant est prévenu, en concours et partiellement en récidive, d'un séjour illégal, de vol, de dommages à la propriété et d'une violation de domicile. On ne saurait soutenir que sa détention, qui a commencé le 18 février 2020, serait disproportionnée par rapport à ces préventions. Il est vrai que ni le dossier ni les prises de position du Ministère public ne permettent de discerner quels seraient les besoins de l'instruction, si ce n'est l'interpellation espérée du comparse. Or, c'est le lieu de rappeler que l'absence d'interpellation d'un comparse en fuite – risque inhérent à une procédure pénale – ne peut permettre à long terme de retenir l'existence d'un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.3). La durée de prolongation consentie dans l'ordonnance attaquée ne peut donc être comprise et approuvée qu'en tant qu'elle permettra au Ministère public de clôturer l'instruction et aussi – puisque telle paraît être son intention – de traduire, dans le même délai, le recourant devant le tribunal. 5. Le recours sera par conséquent rejeté. 6. Le recourant supportera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_127/2017

- 6/7 - P/972/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/972/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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