RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/971/2019 ACPR/532/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 juillet 2019
Entre A______, domicilié ______, ______, ______, UAE, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, Spira + Associées, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/971/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mars 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 10 janvier 2019 contre son épouse, B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement rendu le 13 mai 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale (confirmé par arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2014), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à ______ (GE), à B______ – dont elle est copropriétaire – et octroyé une contribution d'entretien mensuelle de CHF 30'000.- en faveur de cette dernière. b. Depuis lors, les époux s'opposent dans le cadre de multiples procédures pénales et civiles. À deux reprises, A______ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, mais sans succès. B______ a, quant à elle, déposé plusieurs plaintes pénales contre son époux, notamment pour violation d'une obligation d'entretien, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre (P/1______/2013). Le 5 novembre 2015, B______ a déposé une requête unilatérale de divorce, laquelle est pour l'heure, toujours pendante devant le TPI. c. Le 10 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs de faux dans les titres, escroquerie, vol et dommage à la propriété. En substance, il exposait que son épouse avait, dans le cadre des procédures civiles sus-évoquées, menti aux autorités en vue de se voir attribuer la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, alors même qu'elle n'en faisait aucun usage depuis 2009 et qu'elle vivait aux États-Unis. Elle avait de surcroît faussement allégué un
- 3/10 - P/971/2019 train de vie dispendieux – nettement supérieur à celui qui était en réalité le sien durant le mariage – ce qui lui avait permis d'obtenir une contribution d'entretien "abusive" et "arbitraire" de CHF 30'000.- par mois. Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013 avait en outre conduit à la saisie de son appartement, sis à ______ (VS), par l'Office des poursuites et faillites du district de ______ (VS), en raison du non-paiement de la contribution d'entretien précitée. Par ailleurs, il avait remis à son épouse, à une date indéterminée, une somme de USD 500'000.-, afin qu'elle réalise des travaux de rénovation sur deux biens immobiliers lui appartenant, sis aux États-Unis. Questionnée dans le cadre du divorce à cet égard, B______ n'avait produit aucun justificatif démontrant l'utilisation desdits fonds et avait finalement admis ne pas avoir entrepris lesdits travaux de rénovation. Cette dernière avait donc conservé et affecté cette somme à d'autres fins que celles initialement convenues entre eux. Il avait en outre découvert sur internet, de façon fortuite, une photographie de B______ portant un collier d'une valeur d'au minimum CHF 20'000.-, qui appartenait à l'origine à sa mère et qui avait "disparu" depuis quelques années. Enfin, il avait récemment constaté que son épouse avait causé – de manière intentionnelle – des dommages "considérables" à l'ancien domicile conjugal, sis à ______ (GE), laissé à l'abandon par cette dernière depuis le 1er juillet 2013. La propriété présentait des fissures dans le mur de l'entrée, le gazon était détruit, des mauvaises herbes avaient poussé, des arbres avaient été coupés ou non taillés, la haie du jardin, les pavés et les dalles avaient été détruits, la fontaine cassée et le système de chauffage était obstrué et sale. Il avait ainsi estimé les coûts de réparation entre CHF 350'000.- et CHF 500'000.-. d. Par complément de plainte adressé au Ministère public le 25 janvier 2019, A______ a indiqué que la moitié de sa propriété sur tous les meubles, tableaux et objets d'art présents dans l'ancien domicile conjugal, avait également fait l'objet d'un séquestre, qui avait été exécuté par l'Office des poursuites de Genève le 11 janvier 2019, en raison du non-paiement de la contribution d'entretien en faveur de son épouse. À ses yeux, ces nouveaux éléments permettaient de démontrer, qu'il s'agissait d'une tentative de son épouse de le "piller" de tous ses biens immobiliers en Suisse. C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a repris les faits tels que susrelatés et refusé d'entrer en matière, au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réalisés.
- 4/10 - P/971/2019 S'agissant de l'infraction d'escroquerie, commise par le biais de faux dans les titres, les explications de A______ étaient confuses et ne reposaient sur aucune pièce. Aucun élément au dossier ne permettait de fonder le soupçon que les tribunaux auraient été astucieusement trompés par B______. Au contraire, les requêtes en modification du jugement et procédure d'appels entreprises par ce dernier avaient été, à ce jour, toutes rejetées. S'agissant de la somme de USD 500'000.- remise volontairement par A______ à son épouse, les conditions de l'art. 139 CP n'était pas réalisées, faute de soustraction. Seule l'infraction d'abus de confiance pouvait éventuellement entrer en ligne de compte, cependant A______ n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses accusations. Quant au collier prétendument volé par la mise en cause, la question de la tardiveté de la plainte et de la prescription des faits pouvaient se poser, dans la mesure où le plaignant ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait découvert la photographie de son épouse sur internet. Au demeurant, il n'avait produit aucune pièce à cet égard et ne précisait pas si le bijou était un héritage de sa mère, s'il l'avait remis volontairement à la mise en cause du temps de leur vie commune ou encore s'il se trouvait au domicile conjugal avant de "disparaître". Enfin, s'agissant de l'infraction de dommage à la propriété, celle-ci ne pouvait être commise par négligence. Pour le surplus, B______ était copropriétaire du bien immobilier en question et le plaignant avait visiblement accès à la propriété, de sorte qu'il aurait pu entreprendre lui-même les travaux de rénovation requis, à plus forte raison qu'il avait déjà obtenu par le passé, dans le cadre des procédures civiles l'opposant à son épouse, l'autorisation de réaliser des travaux de rénovation en lieu et place de cette dernière. Au demeurant, le litige entre les parties était essentiellement de nature civile. b. Le 13 mars 2019, sous la plume de son conseil, A______ a indiqué au Ministère public qu'il renonçait à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2019 en ce qui concernait les infractions d'escroquerie, faux dans les titres et vol, mais a demandé au Ministère public de revenir sur sa décision relative à l'infraction de dommage à la propriété. Le plaignant lui a remis diverses photographies, prises en partie au mois de mars 2019, qui démontraient l'état extérieur de l'ancien domicile conjugal. Certes il avait obtenu, il y a quelques années, sur mesures superprovisionnelles, l'autorisation de faire exécuter des travaux de rénovation sur la propriété litigieuse, dans l'hypothèse où son épouse ne les effectuerait pas elle-même. Cependant, lorsque cette dernière avait été informée de cette décision, elle s'était empressée de revenir en Suisse et avait prétendu qu'elle se chargerait d'effectuer les travaux nécessaires. En réalité, il n'avait plus accès à cette propriété depuis 2013, soit depuis qu'elle avait été attribuée à B______, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Une instruction menée par le Ministère
- 5/10 - P/971/2019 public permettrait, selon lui, de constater la réalité et l'ampleur des dommages causés – intentionnellement – au bien immobilier par son épouse. c. Par courrier du 14 mars 2019, le Ministère public a informé A______ de ce qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision du 5 mars 2019. Si l'infraction prévue à l'art. 144 CP pouvait être réalisée par omission, l'auteur devait alors se trouver dans une position de garant, ce qui n'était manifestement pas le cas de B______, vis-à-vis de son époux. Au surplus, le litige opposant les époux était exclusivement de nature civile, de sorte que les règles du code civil en matière de copropriété foncière s'appliquaient en réalité. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir retenu qu'il avait accès à la propriété litigieuse, de telle façon qu'il pouvait réaliser lui-même les travaux de rénovation nécessaires. L'accès à la propriété lui était en réalité interdit depuis 2013, exception faite de l'autorisation d'y accéder, obtenue le 3 juillet 2014, sur mesures superprovisionnelles. L'autorité avait également retenu à tort que les dommages à la propriété avaient été causés par négligence et non de façon intentionnelle par B______, de sorte qu'elle ne pouvait être poursuivie. Cette dernière avait prétendu, dans le cadre des procédures civiles précitées, ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour effectuer les travaux de rénovation nécessaires, ne percevant aucune contribution d'entretien de la part de son époux. Pourtant, toutes les entreprises d'entretien qu'il avait mandatées et qu'il était au demeurant prêt à rémunérer, s'étaient vues refuser l'accès à la propriété par son épouse. Cette dernière, sous réserve de quelques passages ponctuels, n'avait d'ailleurs jamais vécu dans la villa litigieuse, alors même qu'elle avait l'obligation de s'occuper de cette propriété et de l'entretenir. En laissant la propriété "d'une valeur conséquente" à l'abandon total depuis plusieurs années, elle avait voulu, ou à tout le moins, avait pris le risque que les dégâts constatés se réalisent. Elle s'était ainsi rendue coupable de dommage à la propriété, à tout le moins par dol éventuel. Par ailleurs, il soutient être l'unique propriétaire du bien immobilier litigieux – lequel aurait été acquis au moyen de ses biens propres – malgré le fait que celui-ci soit inscrit au Registre foncier au nom des deux époux. Enfin, les faits susmentionnés étaient constitutifs d'infraction pénale et non uniquement d'un litige civil, comme l'avait retenu à tort le Ministère public. À l'appui de son recours, A______ a produit des documents relatifs au litige civil l'opposant à son épouse, en particulier la requête en modification des mesures provisionnelles déposée le 11 septembre 2018 devant le TPI. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 6/10 - P/971/2019 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait uniquement grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour dommage à la propriété. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs juridiques peuvent justifier la non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016
- 7/10 - P/971/2019 non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 4. 4.1 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145 c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 4.2 En l'espèce, si le recourant estime avoir démontré par pièces que la villa sise à ______ (GE) se trouve dans un état dégradé, faute d'entretien, il n'établit aucunement que ce serait intentionnellement que la mise en cause aurait endommagé les lieux, étant précisé qu'elle est également copropriétaire dudit bien immobilier. On peine ainsi à comprendre l'intérêt de cette dernière à endommager cette propriété, même sous la forme d'un dol éventuel, à plus forte raison au vu de la valeur "conséquente" dudit bien alléguée par le recourant. La mise en cause a, dans le cadre du litige civil https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/6B_839/2015
- 8/10 - P/971/2019 opposant les époux, soutenu n'avoir pas effectué les travaux de rénovation nécessaires, faute de moyens financiers à sa disposition pour le faire. Cette version des faits est corroborée par les déclarations du recourant, qui admet ne pas s'acquitter de la contribution d'entretien et les pièces produites au dossier, en particulier l'avis concernant l'exécution du séquestre de l'Office des poursuites du 11 janvier 2019. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, faute de prévention pénale suffisante. Pour le surplus, le litige apparaît essentiellement de nature civile, relevant des règles du code civil en matière de copropriété foncière. L'instruction pénale n'ayant pas vocation de préparer les voies civiles, la confirmation de l'ordonnance querellée s'impose pour ce motif également. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 9/10 - P/971/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/971/2019 P/971/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00